Retraite infirmière : après l’Assemblée, le Sénat
18 avril 2010
Les députés ont voté le 7 avril les nouvelles dispositions de départ à la retraite des infirmiers dans le projet de loi sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Un vote solennel sur l’ensemble du texte aura lieu mardi 27 avril, après une suspension de deux semaines des travaux du Parlement. Le texte doit être discuté courant mai au Sénat. Le gouvernement souhaite son adoption définitive avant fin juin.
La bataille va donc continuer, cette fois centrée sur le Sénat. Prochaines journées de mobilisation infirmière les 4 et 12 mai 2010.
Etat du texte, après le vote du 7 avril :
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 30
I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers
des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux
appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à
compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixantecinq
ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés
dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et
cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres
d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont
classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que, à compter du
1er janvier 2012, les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps
des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels
paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans
des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres
d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs
corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au
classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans
les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.
III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres
d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option
prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des
périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans
un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des
dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la
pension ;
2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;
3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.