Retraite infirmière : après l’Assemblée, le Sénat

18 avril 2010

Les dépu­tés ont voté le 7 avril les nou­vel­les dis­po­si­tions de départ à la retraite des infir­miers dans le projet de loi sur la réno­va­tion du dia­lo­gue social dans la fonc­tion publi­que.

Un vote solen­nel sur l’ensem­ble du texte aura lieu mardi 27 avril, après une sus­pen­sion de deux semai­nes des tra­vaux du Parlement. Le texte doit être dis­cuté cou­rant mai au Sénat. Le gou­ver­ne­ment sou­haite son adop­tion défi­ni­tive avant fin juin.

La bataille va donc conti­nuer, cette fois cen­trée sur le Sénat. Prochaines jour­nées de mobi­li­sa­tion infir­mière les 4 et 12 mai 2010.

Etat du texte, après le vote du 7 avril :

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 30

I. – La limite d’âge des fonc­tion­nai­res régis par les sta­tuts par­ti­cu­liers
des corps et cadres d’emplois d’infir­miers et de per­son­nels para­mé­di­caux
appar­te­nant à la caté­go­rie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à
comp­ter de la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi, est fixée à soixan­te­cinq
ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas clas­sés
dans la caté­go­rie active prévue au 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des
pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.

II. – Les fonc­tion­nai­res qui relè­vent, à la date de créa­tion des corps et
cadres d’emplois men­tion­nés au I du pré­sent arti­cle, des corps et cadres
d’emplois d’infir­miers et de per­son­nels para­mé­di­caux dont les emplois sont
clas­sés dans la caté­go­rie active prévue au 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code
des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite, ainsi que, à comp­ter du
1er jan­vier 2012, les fonc­tion­nai­res qui relè­vent, à la même date, du corps
des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de per­son­nels
para­mé­di­caux, et qui ont occupé des emplois ainsi clas­sés, peu­vent, dans
des condi­tions défi­nies par les sta­tuts par­ti­cu­liers des corps et cadres
d’emplois, opter indi­vi­duel­le­ment soit en faveur du main­tien dans leurs
corps ou cadres d’emplois asso­cié à la conser­va­tion des droits liés au
clas­se­ment dans la caté­go­rie active, soit en faveur d’une inté­gra­tion dans
les corps et cadres d’emplois men­tion­nés au I du pré­sent arti­cle.

III. – Les fonc­tion­nai­res inté­grés dans un des corps ou cadres
d’emplois men­tion­nés au I à la suite de l’exer­cice de leur droit d’option
prévu au II per­dent défi­ni­ti­ve­ment la pos­si­bi­lité de se pré­va­loir des
pério­des de ser­vi­ces, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accom­plies dans
un ou des emplois clas­sés en caté­go­rie active, pour le béné­fice des
dis­po­si­tions pré­vues par :
- 1° Le 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et
mili­tai­res de retraite, rela­ti­ves à l’âge de liqui­da­tion anti­ci­pée de la
pen­sion ;
- 2° L’arti­cle 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme
des retrai­tes, rela­ti­ves à la majo­ra­tion de durée d’assu­rance ;
- 3° L’arti­cle 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 sep­tem­bre 1984 rela­tive à la
limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public.

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