Rôle économique du Comité d’Entreprise CE

12 novembre 2007

Le comité doit être consulté préa­la­ble­ment à toute déci­sion de l’employeur entrant dans son domaine de com­pé­tence (Code du tra­vail - art. L. 431-5).
Le Code du tra­vail déter­mine le champ d’appli­ca­tion des attri­bu­tions du comité en matière de consul­ta­tion.

Il béné­fi­cie, notam­ment, d’une com­pé­tence géné­rale énoncée à l’arti­cle L. 432-1 du code dont il s’agit : "Dans l’ordre économique, le comité d’entre­prise est obli­ga­toi­re­ment informé et consulté sur les ques­tions inté­res­sant l’orga­ni­sa­tion, la ges­tion et la marche géné­rale de l’entre­prise et, notam­ment, sur les mesu­res de nature à affec­ter le volume ou la struc­ture des effec­tifs, la durée du tra­vail, les condi­tions d’emploi, de tra­vail et de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle du per­son­nel".

Par déci­sion de l’employeur, il faut enten­dre aussi bien la déci­sion uni­la­té­rale de l’employeur prise dans le cadre de son pou­voir de direc­tion, que l’accord col­lec­tif signé avec les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les, dès lors qu’il porte sur l’un des objets soumis léga­le­ment à l’avis du comité.
L’employeur doit également infor­mer et consul­ter le comité avant de dénon­cer un accord col­lec­tif.

Toutefois le défaut de consul­ta­tion du comité, qui cons­ti­tue un délit d’entrave, n’a pas pour effet d’entraî-ner la nul­lité ou l’inop­po­sa­bi­lité de l’accord col­lec­tif.
La mise en appli­ca­tion de l’accord peut être sus­pen­due jusqu’à ce que la pro­cé­dure de consul­ta­tion soit res­pec­tée.
En effet, à défaut de consul-tation régu­lière, le comité peut saisir le juge des réfé­rés afin de faire sus­pen­dre le projet de l’employeur dans l’attente d’une consul­ta­tion régu­lière.

 Qui doit consul­ter le comité ?

Le comité d’entre­prise est pré­sidé par le chef d’entre­prise ou son repré­sen­tant (Code du tra­vail - art. L. 434-2).

Toutefois, lorsqu’il confie à un repré­sen­tant le soin de pré­si­der le comité, le chef d’entre­prise doit malgré tout s’assu­rer per­son­nel­le­ment que le comité a bien été consulté sur toute ques­tion entrant dans ses com­pé­ten­ces.
En l’absence de consul­ta­tion, l’employeur ne pourra invo­quer une délé­ga­tion de pou­voirs, et sera, conjoin­te­ment avec son repré­sen­tant, déclaré cou­pa­ble d’entrave au fonc­tion­ne­ment du comité.

 Date de la consul­ta­tion

La consul­ta­tion du comité d’entre­prise doit inter­ve­nir préa­la­ble­ment à la déci­sion du chef d’entre­prise (Code du tra­vail - art. L. 431-5), l’employeur ne sau­rait donc pren­dre de déci­sion préa­la­ble à cette consul­ta­tion.

Il n’est pas non plus fondé à orga­ni­ser une consul­ta­tion directe du per­son­nel sur une ques­tion rele­vant de la
com­pé­tence du comité sans avoir préa­la­ble­ment informé et consulté le comité.

La consul­ta­tion du comité n’est tou­te­fois pas requise si les mesu­res envi­sa­gées par l’employeur ne sont pas impor­tan­tes et ne revê­tent qu’un carac­tère ponc­tuel ou indi­vi­duel.

La consul­ta­tion doit avoir lieu à une date à laquelle elle peut inflé­chir la déci­sion. Ce n’est qu’à cette condi­tion qu’elle peut avoir un effet utile en pre­nant en compte l’expres­sion col­lec­tive des sala­riés.
Le projet s’il doit être suf­fi­sam­ment mûri et élaboré, ne doit pas avoir été arrêté défi­ni­ti­ve­ment ou ne doit pas être devenu irré­ver­si­ble même si les mesu­res envi­sa­gées n’ont pas encore été mises en œuvre.

S’agis­sant d’une consul­ta­tion du comité, dans le cadre de la négo­cia­tion d’un accord col­lec­tif, la Cour de cas­sa­tion pré­cise qu’elle doit inter­ve­nir "conco­mi­tam­ment à l’ouver­ture de la négo­cia­tion et, au plus tard, avant la signa­ture de l’accord".
Lorsqu’une mesure s’ins­crit dans une pro­cé­dure com­plexe com­por­tant des déci­sions échelonnées dans le temps, le comité doit être consulté à l’occa­sion de cha­cune d’elles.

 Informations pré­ci­ses et écrites

Le comité doit dis­po­ser d’infor­ma­tions pré­ci­ses et écrites trans­mi­ses par l’employeur (Code du tra­vail - art. L. 431-5 al. 2).
La vali­dité de la consul­ta­tion du comité est sou­mise à l’exis­tence d’une infor­ma­tion claire et suf­fi­sante.
Ceci n’impli­que pas que le texte inté­gral du projet soit soumis au comité.

L’infor­ma­tion du comité ne doit pas être limi­tée aux ren­sei­gne­ments dont dis­po­sent ses mem­bres à titre indi­vi­duel, ni aux obser­va­tions et sug­ges­tions des délé­gués du per­son­nel.
L’infor­ma­tion donnée par l’employeur doit, bien évidemment, être loyale et sin­cère.

 Délai suf­fi­sant pour l’examen des infor­ma­tions

L’arti­cle L. 431-5 du Code du tra­vail fixe un prin­cipe géné­ral selon lequel le comité doit dis­po­ser d’un délai d’examen suf­fi­sant entre la com­mu­ni­ca­tion des informa-tions et la réu­nion du comité.
Sauf cas par­ti­cu­liers où la loi pré­voit un délai précis, les infor­ma­tions doi­vent être com­mu­ni­quées au comité au plus tard lors de la convo­ca­tion qui doit inter­ve­nir au moins trois jours avant la réu­nion.

 Déroulement de la consul­ta­tion

La consul­ta­tion doit donner lieu à un échange de points de vue et non à une simple infor­ma­tion.
Un débat doit s’ins­tau­rer entre les repré­sen­tants du per­son­nel et l’employeur.
Au cours de la dis­cus­sion, l’employeur doit four­nir des répon­ses moti­vées aux obser­va­tions du comité et à ses ques­tions.
Le refus de four­nir cer­tai­nes infor­ma­tions peut cons­ti­tuer un délit d’entrave.

L’expres­sion par le comité de ses avis et vœux n’a pas à revê­tir de formes obli­ga­toi­res.
Il semble cepen­dant que la consul­ta­tion du comité impli­que un vote puis­que l’arti­cle L. 434-3 du Code du tra­vail pré­cise que "le Président du comité ne par­ti­cipe pas au vote lorsqu’il consulte les mem­bres élus du comité en tant que délé­ga­tion du per­son­nel".

 Suite de la consul­ta­tion

Sauf cas excep­tion­nels, l’employeur n’est pas tenu par l’avis du comité. La consul­ta­tion du comité n’est tou­te­fois pas une for­ma­lité dépour­vue d’effets. Le chef d’entre­prise doit rendre compte de la suite qu’il a donnée aux avis et vœux du comité et il doit la moti­ver quelle soit ou non conforme aux désirs du comité (Code du tra­vail - art. L. 432-10).

Les élus peu­vent faire connaî­tre leur posi­tion à l’ensem­ble du per­son­nel car le procès-verbal de la réu­nion du comité, une fois adopté, peut être affi­ché ou dif­fusé par le secré­taire du comité, selon des moda­li­tés pré­vues par le règle­ment inté­rieur du comité.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Quelle partie du rôle propre infirmier peut être confiée à une aide-soignante ?

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021, le périmètre d’intervention (…)

Des médicaments dans l’eau, et personne pour les filtrer ?

L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout (…)

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)