Santé Canada autorise les infirmières praticiennes spécialisées à prescrire des narcotiques
17 décembre 2012
Les IPS sont les infirmières de niveau Master 2 que l’on réclame en France, le pays où les infirmières de "grade Licence" ne peuvent même pas prescrire du sérum physiologique !
Depuis le 21 novembre 2012, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), en néonatalogie, néphrologie, cardiologie et soins de première ligne peuvent prescrire des médicaments contrôlés dont les narcotiques et les benzodiazépines.
Une nouvelle réglementation fédérale, le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP), découlant de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, permet dorénavant aux IPS du Québec d’exercer cette activité. Mentionnons que certaines substances sont exclues telles que l’héroïne, le cannabis, l’opium, la cocaïne et les stéroïdes anabolisants (sauf la testostérone).
Les IPS sont les infirmières de niveau Master 2 que l’on réclame en France, le pays où les infirmières de "grade Licence" ne peuvent même pas prescrire du sérum physiologique !
Au Québec, un plan gouvernemental organise l’arrivée de 500 IPS, partenaires du médecin de famille. Ce nouveau modèle de collaboration médecin-infirmière est particulièrement adapté aux soins de première ligne destinés aux personnes aux prises avec une ou plusieurs maladies chroniques. Les infirmières praticiennes jouent un rôle essentiel en procédant aux suivis réguliers, en appliquant certains traitements médicaux, ainsi qu’en prescrivant des tests diagnostiques et des médicaments.
En Ontario les 1.250 IPS en soins de première ligne proposent une nouvelle approche et une meilleure adaptation de soins de santé aux défis que pose la très grande prévalence des maladies chroniques qui ne cessera d’augmenter avec le vieillissement de la population. Elles font une différence significative dans les délais d’attente et dans l’accès aux soins de santé.
Le Canada compte 2.500 « clinical nurses spécialists » et autres « nurses practictioners » qui réalisent des prescriptions et font des interprétations d’examens, lors de consultations infirmières.
Les Etats-Unis sont des pionniers depuis les années 1960, avec 158.000 NP infirmières praticiennes et 53.000 CNS cliniciennes spécialisées (diagnostic et traitement, prise en charge des maladies chroniques…).
C.P. 2012-1448 Le 1er novembre 2012 : Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« infirmier praticien » “nurse practitioner”
« infirmier praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la présente définition, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne une personne qui, à la fois :
a) est un infirmier autorisé ;
b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé ;
c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province ;
d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
(i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,
(ii) le règlement de l’Ontario intitulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,
(iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, L.R.Q., ch. I-8.
Source : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-21/html/sor-dors230-fra.html