Santé Canada autorise les infirmières praticiennes spécialisées à prescrire des narcotiques

17 décembre 2012

Les IPS sont les infirmières de niveau Master 2 que l’on réclame en France, le pays où les infirmières de "grade Licence" ne peuvent même pas prescrire du sérum physiologique !

Depuis le 21 novem­bre 2012, les infir­miè­res pra­ti­cien­nes spé­cia­li­sées (IPS), en néo­na­ta­lo­gie, néphro­lo­gie, car­dio­lo­gie et soins de pre­mière ligne peu­vent pres­crire des médi­ca­ments contrô­lés dont les nar­co­ti­ques et les ben­zo­dia­zé­pi­nes.

Une nou­velle régle­men­ta­tion fédé­rale, le Règlement sur les nou­vel­les caté­go­ries de pra­ti­ciens (RNCP), décou­lant de la Loi règle­men­tant cer­tai­nes dro­gues et autres sub­stan­ces, permet doré­na­vant aux IPS du Québec d’exer­cer cette acti­vité. Mentionnons que cer­tai­nes sub­stan­ces sont exclues telles que l’héroïne, le can­na­bis, l’opium, la cocaïne et les sté­roï­des ana­bo­li­sants (sauf la tes­to­sté­rone).

Les IPS sont les infir­miè­res de niveau Master 2 que l’on réclame en France, le pays où les infir­miè­res de "grade Licence" ne peu­vent même pas pres­crire du sérum phy­sio­lo­gi­que !

Au Québec, un plan gou­ver­ne­men­tal orga­nise l’arri­vée de 500 IPS, par­te­nai­res du méde­cin de famille. Ce nou­veau modèle de col­la­bo­ra­tion méde­cin-infir­mière est par­ti­cu­liè­re­ment adapté aux soins de pre­mière ligne des­ti­nés aux per­son­nes aux prises avec une ou plu­sieurs mala­dies chro­ni­ques. Les infir­miè­res pra­ti­cien­nes jouent un rôle essen­tiel en pro­cé­dant aux suivis régu­liers, en appli­quant cer­tains trai­te­ments médi­caux, ainsi qu’en pres­cri­vant des tests diag­nos­ti­ques et des médi­ca­ments.

En Ontario les 1.250 IPS en soins de pre­mière ligne pro­po­sent une nou­velle appro­che et une meilleure adap­ta­tion de soins de santé aux défis que pose la très grande pré­va­lence des mala­dies chro­ni­ques qui ne ces­sera d’aug­men­ter avec le vieillis­se­ment de la popu­la­tion. Elles font une dif­fé­rence signi­fi­ca­tive dans les délais d’attente et dans l’accès aux soins de santé.

Le Canada compte 2.500 « cli­ni­cal nurses spé­cia­lists » et autres « nurses prac­tic­tio­ners » qui réa­li­sent des pres­crip­tions et font des inter­pré­ta­tions d’exa­mens, lors de consul­ta­tions infir­miè­res.

Les Etats-Unis sont des pion­niers depuis les années 1960, avec 158.000 NP infir­miè­res pra­ti­cien­nes et 53.000 CNS cli­ni­cien­nes spé­cia­li­sées (diag­nos­tic et trai­te­ment, prise en charge des mala­dies chro­ni­ques…).

C.P. 2012-1448 Le 1er novem­bre 2012 : Sur recom­man­da­tion de la minis­tre de la Santé et en vertu du para­gra­phe 55(1) de la Loi régle­men­tant cer­tai­nes dro­gues et autres sub­stan­ces Son Excellence le Gouverneur géné­ral en conseil prend le Règlement sur les nou­vel­les caté­go­ries de pra­ti­ciens, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS

Définitions

1. Les défi­ni­tions qui sui­vent s’appli­quent au pré­sent règle­ment.

« infir­mier pra­ti­cien » “nurse prac­ti­tio­ner”

« infir­mier pra­ti­cien » Personne qui, en vertu des lois d’une pro­vince, est agréée et est auto­ri­sée à exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier pra­ti­cien — ou toute autre appel­la­tion équivalente — et qui l’exerce dans cette pro­vince. Pour l’appli­ca­tion de la pré­sente défi­ni­tion, une appel­la­tion est dite équivalente lorsqu’elle dési­gne une per­sonne qui, à la fois :
 a) est un infir­mier auto­risé ;
 b) pos­sède une for­ma­tion et une expé­rience sup­plé­men­tai­res liées aux soins de santé ;
 c) peut de façon auto­nome poser des diag­nos­tics, deman­der et inter­pré­ter des tests de diag­nos­tic, pres­crire des dro­gues et accom­plir d’autres actes par­ti­cu­liers en vertu des lois d’une pro­vince ;

d) exerce sa pro­fes­sion notam­ment dans le cadre de l’un des textes légis­la­tifs ci-après, avec leurs modi­fi­ca­tions suc­ces­si­ves :
 (i) le Règlement sur les infir­miè­res ayant un champ d’exer­cice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infir­miè­res du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,
 (ii) le règle­ment de l’Ontario inti­tulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infir­miè­res et infir­miers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,
 (iii) le Règlement sur les clas­ses de spé­cia­li­tés de l’Ordre des infir­miè­res et infir­miers du Québec pour l’exer­cice des acti­vi­tés visées à l’arti­cle 36.1 de la Loi sur les infir­miè­res et les infir­miers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infir­miè­res et les infir­miers du Québec, L.R.Q., ch. I-8.

Source : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2012/2012-11-21/html/sor-dors230-fra.html

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