Statut libéral d’aide-soignant : réaction ordinale

1er juin 2009

Communiqué du CDOI de Paris.

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris a adressé le 18 mai 2009 un cour­rier à Monsieur Bernard Debré, Député de Paris :

Monsieur le Député,

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris a été saisi par plu­sieurs infir­miè­res de votre cir­cons­crip­tion cho­quées par le fait que vous soyez cosi­gna­taire de la pro­po­si­tion de loi n°1559 visant à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant.

Nous sou­hai­te­rions obte­nir un rendez-vous, afin de vous faire part des préoc­cu­pa­tions des pro­fes­sion­nels infir­miers sur ce sujet car l’Ordre des Infirmiers a pour mis­sion de contri­buer à pro­mou­voir la santé publi­que et la qua­lité des soins. Le dépar­te­ment de Paris com­porte près de 30.000 infir­miè­res répar­ties comme suit : 21.076 du public, 6.192 du privé et 2.225 du libé­ral.

Tout comme vous, nous sommes cons­cients de la néces­sité impé­rieuse de trou­ver des solu­tions pour répon­dre aux enjeux démo­gra­phi­ques à venir et d’assu­rer la prise en charge glo­bale et de qua­lité du patient dans un contexte de pénu­rie de per­son­nel qua­li­fié. Mais il ne nous appa­raît pas que cette pro­po­si­tion de loi réponde aux pro­blè­mes sou­le­vés.

Concernant l’exposé des motifs, nous atti­rons votre atten­tion sur le fait qu’un aide-soi­gnant n’est pas un auxi­liaire médi­cal, et que les quotas d’actes pour les infir­miers sont sup­pri­més depuis des années. De même, le Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les (pro­po­si­tion d’Art. L. 4323-24) n’existe plus, suite à la créa­tion du Haut Conseil des Professions Paramédicales.

Sur le fond, cons­ti­tue une pro­fes­sion libé­rale l’acti­vité pro­fes­sion­nelle indé­pen­dante dans laquelle pré­do­mi­nent les pres­ta­tions d’ordre intel­lec­tuel, et qui consiste à pra­ti­quer une science, une tech­ni­que ou un art.

Cette défi­ni­tion est donc ina­dap­tée au réfé­ren­tiel d’acti­vité et au réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces d’aide soi­gnant. Les aides-soi­gnants col­la­bo­rent aux soins infir­miers dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-4 du code de la santé publi­que. L’aide soi­gnant exerce son acti­vité sous la res­pon­sa­bi­lité de l’infir­mier, dans le cadre du rôle qui relève de l’ini­tia­tive de l’IDE, défini par les arti­cles 3 et 5 du décret n°2002-194 rela­tif aux actes pro­fes­sion­nels et à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier.

Aucune condi­tion de diplôme n’est requise pour deve­nir aide-soi­gnant. Les épreuves de sélec­tion com­pren­nent une épreuve écrite d’admis­si­bi­lité et une épreuve orale d’admis­sion.

Le cursus com­plet de for­ma­tion d’aide-soi­gnant com­prend :
- huit modu­les de for­ma­tion dis­pen­sés sous forme de cours magis­traux, de tra­vaux diri­gés, de tra­vaux de groupe et de séan­ces d’appren­tis­sa­ges pra­ti­ques et ges­tuels. Cet ensei­gne­ment se déroule sur 17 semai­nes, soit 595 heures ;
- 24 semai­nes de stage, soit 840 heures, réa­li­sées en milieu pro­fes­sion­nel, que ce soit dans le sec­teur sani­taire, social ou médico-social, en établissement ou à domi­cile.

L’acti­vité libé­rale doit être exer­cée en toute indé­pen­dance, sans qu’il existe de lien de subor­di­na­tion, par des pro­fes­sion­nels diplô­més dotés de com­pé­ten­ces et res­pon­sa­bi­li­tés, tels :
- les méde­cins, chi­rur­giens-den­tis­tes, sages-femmes, phar­ma­ciens, infir­miers, mas­seurs kiné­si­thé­ra­peu­tes, pédi­cure-podo­lo­gues, vété­ri­nai­res, etc.
- les avo­cats, notai­res, avoués, huis­siers de jus­tice, com­mis­sai­res-pri­seurs, syn­dics ou admi­nis­tra­teurs et liqui­da­teurs de jus­tice, gref­fiers, experts devant les tri­bu­naux,
- les archi­tec­tes, experts-comp­ta­bles, cour­tiers en valeurs, arbi­tres devant le tri­bu­nal de com­merce, ingé­nieurs-conseils.

Les diplô­mes d’aide-soi­gnant ou d’auxi­liaire de pué­ri­culture ne font pas l’objet d’une régle­men­ta­tion euro­péenne spé­ci­fi­que mais relè­vent des direc­ti­ves dites du sys­tème géné­ral.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expres­sion de notre haute consi­dé­ra­tion.

Thierry AMOUROUX
Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers de Paris

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Proposition de loi visant à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant,

pré­sen­tée par Mesdames et Messieurs Alain MOYNE-BRESSAND, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Jean BARDET, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Chantal BRUNEL, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DUPONT, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Paul JEANNETEAU, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Daniel POULOU, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Michel TERROT, Patrice VERCHÈRE, Charles DE LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Auxiliaire médi­cal indis­pen­sa­ble au main­tien à domi­cile d’un nombre de plus en plus grand de per­son­nes dépen­dan­tes, l’aide-soi­gnant(e) col­la­bore à la dis­tri­bu­tion de soins d’hygiène et de confort.

Dépendant uni­que­ment, pour l’ins­tant, d’asso­cia­tions de soins à domi­cile, il est sou­vent le seul sala­rié de l’équipe sani­taire, ce qui rend plus dif­fi­cile la pra­ti­que du main­tien à domi­cile comme solu­tion de rem­pla­ce­ment à l’hos­pi­ta­li­sa­tion, à la maison de retraite et à toute forme d’accueil et d’héber­ge­ment col­lec­tif.

Cette pro­po­si­tion de loi tend à créer un statut libé­ral d’aide-soi­gnant.

Ce statut de pro­fes­sion para­mé­di­cale pour­rait s’insé­rer dans le livre IV de la qua­trième partie du code de la santé publi­que.

Ce nou­veau statut a pour ambi­tion d’attein­dre plu­sieurs objec­tifs :

Faciliter et déve­lop­per le main­tien à domi­cile des per­son­nes dépen­dan­tes.

Actuellement, de nom­breu­ses per­son­nes ne trou­vent pas de per­son­nel dis­po­ni­ble pour leur pro­di­guer des soins d’hygiène et de confort, soit parce que les infir­miers libé­raux ont atteint leur quota d’actes, soit parce qu’ils ne veu­lent pas pren­dre en charge ce type de soins. Il existe également une demande très impor­tante de postes de gardes de nuit à domi­cile, fonc­tions qu’un aide-soi­gnant est habi­lité à accom­plir.

La cani­cule de l’été 2003 a montré qu’il fal­lait mobi­li­ser les énergies pour répon­dre à des situa­tions de crise et pou­voir avoir recours à du per­son­nel soi­gnant.

Ce statut faci­li­tera la visite régu­lière d’un même inter­ve­nant. Il appor­tera de ce fait une plus grande sta­bi­lité dans l’offre de soins, une meilleure garan­tie dans la qua­lité de la pres­ta­tion et une sécu­rité accrue, ce que les contrain­tes d’un statut de sala­rié ren­daient impos­si­bles à réa­li­ser.

Organiser la for­ma­tion et défi­nir les mis­sions et les actions des aides-soi­gnants.

Ce nou­veau statut per­met­tra la reconnais­sance des soins ambu­la­toi­res pra­ti­qués par les aides-soi­gnants.

La for­ma­tion sera régle­men­tée per­met­tant reconnais­sance d’une qua­li­fi­ca­tion et l’agré­ment de per­son­nel com­pé­tent au chevet des per­son­nes dépen­dan­tes.

La créa­tion d’un statut libé­ral de l’aide-soi­gnant offrira des pers­pec­ti­ves d’emplois sup­plé­men­tai­res et cons­ti­tuera une solu­tion de sub­sti­tu­tion à la sup­pres­sion de postes hos­pi­ta­liers résul­tant de la dimi­nu­tion du nombre de lits.

Enfin, loin de concur­ren­cer le sec­teur sala­rié, le statut libé­ral per­met­tra à l’aide-soi­gnant, en pas­sant d’un sec­teur à l’autre, de gérer sa car­rière en tenant compte, par exem­ple de sa situa­tion fami­liale.

Maîtriser les dépen­ses de santé.

L’aug­men­ta­tion du nombre des aides-soi­gnants per­met­tra d’accom­pa­gner la réduc­tion du nombre de lits hos­pi­ta­liers, par­ti­cu­liè­re­ment en longs séjours. L’aide-soi­gnant sera, de ce fait, un par­te­naire com­plé­men­taire de la méde­cine ambu­la­toire, élément indis­pen­sa­ble du main­tien à domi­cile.

Pour de nom­breu­ses per­son­nes âgées, cette for­mule pré­sen­tera une véri­ta­ble alter­na­tive au séjour en maison de retraite. Le finan­ce­ment d’un ou de deux pas­sa­ges quo­ti­diens d’un aide-soi­gnant, qu’il soit par­tiel­le­ment ou, dans cer­tains cas, à la charge totale des inté­res­sés, sera tou­jours moins coû­teux que celui d’un séjour dans une struc­ture d’accueil col­lec­tive.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er : Après le titre II du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS : PROFESSION D’AIDE-SOIGNANT ET D’AIDE-SOIGNANTE

CHAPITRE Ier : Exercice de la pro­fes­sion

« Art. L. 4323-8. - Est consi­déré comme exer­çant la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante toute per­sonne qui, en fonc­tion des diplô­mes ou titres qui l’y habi­li­tent, col­la­bore, en appli­ca­tion du rôle qui lui est dévolu ou sous la res­pon­sa­bi­lité du méde­cin ou d’un infir­mier, à la dis­tri­bu­tion de soins d’hygiène et de confort.

« Art. L. 4323-9. - Nul ne peut exer­cer la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante s’il n’est muni d’un diplôme ou titre men­tionné à l’arti­cle L. 4323-10.

« Art. L. 4323-10. - Les diplô­mes ou titres exigés en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-9 sont :
- soit le cer­ti­fi­cat d’apti­tude aux fonc­tions d’aide-soi­gnant ;
- soit, par équivalence, l’attes­ta­tion de l’examen de pas­sage en deuxième année pour tout élève infir­mier qui, ayant été reçu à cet examen avant 1993, a inter­rompu ses études ou l’attes­ta­tion accor­dée après un examen pra­ti­que et théo­ri­que aux étudiants en soins infir­miers ins­crits depuis 1993 et ayant échoué à leur pas­sage en troi­sième année ou encore à leur diplôme d’État ;
- soit le cer­ti­fi­cat d’apti­tude à la fonc­tion d’auxi­liaire pué­ri­cultrice pour toute per­sonne jus­ti­fiant durant les trois der­niè­res années d’un tra­vail comme aide-soi­gnant.

« Art. L. 4323-11. - Un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante ne peut exer­cer sa pro­fes­sion, sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4323-12, que s’il est ins­crit sur une liste dres­sée par le préfet du dépar­te­ment de sa rési­dence pro­fes­sion­nelle. L’ins­crip­tion men­tionne la ou les caté­go­ries pro­fes­sion­nel­les dans les­quel­les exerce l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante ; le mode d’exer­cice est libé­ral ou sala­rié, il peut également être mixte. En cas de trans­fert de la rési­dence pro­fes­sion­nelle dans un autre dépar­te­ment, l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante doit deman­der le trans­fert de son ins­crip­tion dans un délai de trois mois à comp­ter du trans­fert de rési­dence, faute de quoi il est radié d’office.

« Un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante ne peut être ins­crit que sur une seule liste dépar­te­men­tale. Cette ins­crip­tion ne limite pas géo­gra­phi­que­ment les pos­si­bi­li­tés d’exer­cice.

« Art. L. 4323-12. - Le préfet refuse l’ins­crip­tion si le deman­deur ne rem­plit pas les condi­tions léga­les exi­gées pour l’exer­cice de la pro­fes­sion ou s’il est frappé, soit d’une inter­dic­tion tem­po­raire ou défi­ni­tive d’exer­cer cette pro­fes­sion en France ou dans un pays membre de la Communauté euro­péenne, soit d’une sus­pen­sion pro­non­cée en appli­ca­tion des arti­cles L. 4323-20, L. 4393-1 ou L. 4398-3.

« Art. L. 4323-13. - S’il appa­raît que le deman­deur est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion, le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment refuse l’ins­crip­tion sur la liste.

« Art. L. 4323-14. - Lorsqu’un aide-soi­gnant veut exer­cer sa pro­fes­sion dans une caté­go­rie pro­fes­sion­nelle où il ne l’exer­çait pas jusqu’alors, il doit deman­der la modi­fi­ca­tion de son ins­crip­tion sur la liste dépar­te­men­tale.

« Art. L. 4323-15. - L’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante est en droit d’exer­cer sa pro­fes­sion ou d’en pour­sui­vre l’exer­cice dans une autre caté­go­rie à l’expi­ra­tion d’un délai d’un mois cou­rant à comp­ter de l’envoi ou du dépôt de sa demande. Il n’en est autre­ment que si le préfet l’avise par lettre recom­man­dée de son inten­tion d’exer­cer le contrôle prévu à l’arti­cle L. 4323-13.

« Art. L. 4323-16. - L’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante qui cesse d’exer­cer sa pro­fes­sion doit deman­der au préfet de le radier de la liste dépar­te­men­tale. À défaut de demande, il est radié d’office.

« Est également radié d’office l’aide-soi­gnant ou l’aide-soi­gnante qui ne rem­plit plus les condi­tions requi­ses pour l’exer­cice de la pro­fes­sion.

« Art. L. 4323-17. - Les aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes ins­crits sur la liste men­tion­née à l’arti­cle L. 4323-11 peu­vent porter l’insi­gne res­pec­tif conforme au modèle établi par le minis­tre chargé de la santé publi­que et de la popu­la­tion, et dont l’usage leur est exclu­si­ve­ment réservé. Il leur est déli­vré, en outre, une carte pro­fes­sion­nelle dont le modèle est également établi par le minis­tre chargé de la santé publi­que et de la popu­la­tion.

« Art. L. 4323-18. - Lorsqu’un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reuse la pour­suite de l’exer­cice de la pro­fes­sion, le tri­bu­nal de grande ins­tance pro­nonce la sus­pen­sion du droit d’exer­cer cette pro­fes­sion. Il pres­crit en même temps les mesu­res de publi­cité qu’il juge utiles.

« Le tri­bu­nal de grande ins­tance est saisi par le minis­tre chargé de la santé, par le pro­cu­reur de la République, par le méde­cin ins­pec­teur régio­nal de la santé publi­que ou par le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment.

« Art. L. 4323-19. - Le tri­bu­nal de grande ins­tance peut, à tout moment, mettre fin à une mesure ordon­née en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-18.

« Art. L. 4323-20. - L’employeur amené à pren­dre une mesure de licen­cie­ment, révo­ca­tion ou sus­pen­sion d’acti­vité d’un aide-soi­gnant ou aide-soi­gnante sala­rié dont l’exer­cice pro­fes­sion­nel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment.

« En cas d’urgence, lors­que la pour­suite par un aide-soi­gnant ou une aide-soi­gnante de son exer­cice pro­fes­sion­nel expose ses patients à un danger grave, le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment pro­nonce la sus­pen­sion immé­diate du droit d’exer­cer pour une durée maxi­male de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa déci­sion, que celui-ci ait été ou non à l’ori­gine de sa sai­sine. Le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment entend l’inté­ressé au plus tard dans un délai de trois jours sui­vant la déci­sion de sus­pen­sion.

« Art. L. 4323-21. - Lorsqu’elle est moti­vée par une infir­mité ou un état patho­lo­gi­que la sus­pen­sion du droit d’exer­cer pro­non­cée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4323-18 ne sau­rait avoir pour effet de priver l’aide-soi­gnant ou aide-soi­gnante sala­rié de sa rému­né­ra­tion jusqu’au pro­noncé de la déci­sion défi­ni­tive.

« Art. L. 4323-22. - Les dis­po­si­tions des arti­cles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont appli­ca­bles à la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant ou d’aide-soi­gnante.

« Art. L. 4323-23. - Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent cha­pi­tre.

CHAPITRE II : Règles pro­fes­sion­nel­les

« Art. L. 4323-24. - Les aides-soi­gnants et aides-soi­gnan­tes ins­crits sur une liste dépar­te­men­tale sont tenus de res­pec­ter les règles pro­fes­sion­nel­les fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la com­mis­sion com­pé­tente du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

CHAPITRE III : Dispositions péna­les

« Art. L. 4323-25. - Les grou­pe­ments pro­fes­sion­nels régu­liè­re­ment cons­ti­tués d’aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes sont habi­li­tés à exer­cer des pour­sui­tes devant la juri­dic­tion pénale en raison d’infrac­tions rela­ti­ves à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes, sans pré­ju­dice de la faculté de se porter partie civile dans toute pour­suite inten­tée par le minis­tère public.

« Art. L. 4323-26. - Les aides-soi­gnants ou aides-soi­gnan­tes sont tenus au secret pro­fes­sion­nel dans les condi­tions et sous les réser­ves énoncées aux arti­cles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4323-27. - L’exer­cice illé­gal de la pro­fes­sion des aides-soi­gnants et aides-soi­gnan­tes est puni de 3 750 € d’amende et en cas de réci­dive, de cinq mois d’empri­son­ne­ment de 7 500 € d’amende. »

Article 2

I - Dans l’inti­tulé du cha­pi­tre 1er du titre 9 du livre 3 de la qua­trième partie du même code, après le mot : « infir­mier » est inséré le mot : « aide-soi­gnant ».

II - Dans la pre­mière phrase de l’arti­cle L. 4391-1 du code de la santé publi­que, après le mot : « infir­mier », est inséré le mot : « aide-soi­gnant ».

Article 3

Dans les arti­cles L. 162-12-1 à 4 du code de la sécu­rité sociale, après le mot : « infir­miers » est inséré le mot : « aides-soi­gnants ».

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