Suppression des limites d’âge pour l’accès à la FPH
12 septembre 2006
Attention, les corps conduisant à des emplois classés en catégorie active (comme Sages-femmes, Masseurs-kinésithérapeutes, Manipulateurs d’électroradiologie médicale) restent à 45 ans. En particulier la limite pour l’accès au corps des personnels infirmiers, y compris infirmiers spécialisés (IADE, IBODE, puéricultrices) demeure à 45 ans, selon le Décret no 88-1077 du 30 novembre 1988.
Il résulte des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 août 2005 qu’en règle générale aucune limite d’âge ne peut plus, depuis le 1er novembre 2005, être opposée aux personnes souhaitant accéder à la fonction publique, et donc à la fonction publique hospitalière, qu’il s’agisse d’un recrutement sans concours ou par concours, sur épreuves ou sur titres.
Ces limites d’âge, fixées en principe dans les décrets statutaires, trouvaient leur fondement législatif dans la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
De la nouvelle rédaction de cet article 6, issue de l’article 1er de l’ordonnance du 2 août 2005, il ressort que l’existence de limites d’âge est devenue l’exception à compter du 1er novembre 2005, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Toutefois cette interdiction n’est pas absolue. La loi autorise des dérogations si elles s’avèrent justifiées.
1. Des conditions d’âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps conduisant à des emplois classés dans la catégorie active. Ces limites d’âge trouvent leur justification dans la nécessité d’assurer aux fonctionnaires concernés une durée minimale de carrière afin qu’ils puissent bénéficier, d’une part, d’une pension de retraite et, d’autre part, de déroulements de carrière suffisants.
2. Des conditions d’âge peuvent être maintenues pour le recrutement par voie de concours dans les corps exigeant, après l’achèvement des procédures de recrutement, une période de scolarité d’une durée au moins égale à deux ans. Dans la fonction publique hospitalière sont concernés les personnels de direction. Il s’agit de préserver un équilibre entre l’investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services susceptibles d’être effectués.
3. Des conditions d’âge peuvent être également fixées, au delà de l’accès à la fonction publique, dans le cadre du déroulement de carrière afin de maintenir l’exigence d’un niveau minimal d’expérience pour la nomination dans certains emplois, notamment les emplois d’encadrement.
Depuis l’ordonnance du 2 août 2005 l’accès à certains corps conduisant à des emplois classés en catégorie active n’est plus soumis à une condition d’âge précisément parce que de nouvelles dispositions réglementaires (décret no 2006-224 du 24 février 2006) ont abrogé les limites d’âge opposables.
Il s’agit en particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés.
Détails dans la Circulaire DHOS/P1 no 2006-261 du 16 juin 2006 relative à la suppression des limites d’âge pour l’accès à la fonction publique hospitalière