Vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière

17 septembre 2008

Décret n° 2008-877 du 29 août 2008 rela­tif aux condi­tions de réa­li­sa­tion de cer­tains actes pro­fes­sion­nels par les infir­miers ou infir­miè­res (NOR : SJSH0809367D) :

La sec­tion pre­mière du cha­pi­tre Ier du titre Ier du livre III de la qua­trième partie du code de la santé publi­que est ainsi modi­fiée :
 1° A l’arti­cle R. 4311-3, après les mots : « confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles R. 4311-5 », sont insé­rés les mots : « , R. 4311-5-1 » ;
 2° Après l’arti­cle R. 4311-5, il est inséré un arti­cle R. 4311-5-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4311-5-1.- L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à pra­ti­quer l’injec­tion du vaccin anti­grip­pal, à l’excep­tion de la pre­mière injec­tion, dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-3 et confor­mé­ment au résumé des carac­té­ris­ti­ques du pro­duit annexé à l’auto­ri­sa­tion de mise sur le marché du vaccin injecté, sur cer­tai­nes per­son­nes dont les condi­tions d’âge et les patho­lo­gies dont elles peu­vent souf­frir sont pré­ci­sées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.
« L’infir­mier ou l’infir­mière indi­que dans le dos­sier de soins infir­miers l’iden­tité du patient, la date de réa­li­sa­tion du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injec­tion. Il ou elle déclare au centre de phar­ma­co­vi­gi­lance les effets indé­si­ra­bles portés à sa connais­sance sus­cep­ti­bles d’être dus au vaccin. »

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Arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des per­son­nes pou­vant béné­fi­cier de l’injec­tion du vaccin anti­grip­pal effec­tuée par l’infir­mière selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle R. 4311-5-1 du code de la santé publi­que (NOR : SJSH0814928A)

La liste des per­son­nes pou­vant béné­fi­cier de l’injec­tion du vaccin anti­grip­pal effec­tuée par l’infir­mière selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle R. 4311-5-1 du code de la santé publi­que est fixée comme suit :
― les per­son­nes âgées de 65 ans et plus ;
― les per­son­nes adul­tes attein­tes d’une des patho­lo­gies sui­van­tes : affec­tions bron­cho-pul­mo­nai­res chro­ni­ques, dont asthme, dys­pla­sie bron­cho-pul­mo­naire et muco­vis­ci­dose ; car­dio­pa­thies congé­ni­ta­les mal tolé­rées, insuf­fi­san­ces car­dia­ques graves et val­vu­lo­pa­thies graves ; néphro­pa­thies chro­ni­ques graves, syn­dro­mes néphro­ti­ques purs et pri­mi­tifs ; dré­pa­no­cy­to­ses, homo­zy­go­tes et dou­bles hété­ro­zy­go­tes S/C, tha­lasso-dré­pa­no­cy­tose ; dia­bète insu­li­no­dé­pen­dant ou non insu­li­no­dé­pen­dant ne pou­vant être équilibré par le seul régime ; défi­cits immu­ni­tai­res cel­lu­lai­res.
 Les femmes encein­tes et les per­son­nes attein­tes par le virus de l’immu­no­dé­fi­cience humaine sont exclues de cette liste.

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