Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale
16 juillet 2021
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux instituts et écoles de formation mentionnés à l’article L. 4383-3 du code de la santé publique pour la délivrance des diplômes d’Etat d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire médical et cadre de santé, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à l’organisation de la formation de chacune de ces professions.
Article 2
Les missions des instituts et écoles mentionnés à l’article 1er sont les suivantes :
– 1° La formation initiale des professionnels pour laquelle l’institut ou l’école est autorisé(e) ;
– 2° La formation par la voie de l’alternance, y compris la formation par la voie de l’apprentissage ;
– 3° La formation préparatoire à l’entrée dans les instituts ou écoles de formation ;
– 4° La formation continue des professionnels, incluant la formation d’adaptation à l’emploi ;
– 5° La documentation et recherche d’intérêt professionnel.
Les formations visées aux 1°, 2° et 4° sont délivrées en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et satisfont aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
Article 3
L’institut ou école chargé(e) d’assurer une formation paramédicale mentionnée à l’article 1er et inscrite dans le schéma Licence Master Doctorat (LMD) conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et le conseil régional. Lorsqu’il n’y a qu’une université dans la région académique, la convention est signée avec cette université. Lorsqu’il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la (ou les) université(s) contribue(nt) aux enseignements délivrés par l’institut ou l’école de formation concerné(e).
Les relations entre cet institut ou école de formation et la (ou les) université(s) peuvent prendre la forme d’une intégration pédagogique de la formation, ainsi que fonctionnelle ou structurelle de l’institut ou école de formation à l’université.
Article 5
Le projet de l’institut ou de l’école, dont le projet pédagogique est précisé en annexe II, prend en compte :
– 1° Les différentes voies d’accès aux diplômes visés par le présent arrêté ;
– 2° La conception de la formation théorique et clinique ;
– 3° L’organisation de l’alternance ;
– 4° La place de la formation numérique, de la simulation en santé et des pratiques innovantes ;
– 5° Le contexte de l’offre de soins ;
– 6° Le contexte de l’offre de formation territoriale.
Article 7
Les lieux de stages sont choisis par le directeur de l’institut ou de l’école de formation, en favorisant les stages chez l’employeur pour les apprentis ou dans l’établissement de rattachement pour les étudiants et élèves relevant de la formation professionnelle continue, dans le respect des référentiels de certification et de formation. Il peut supprimer de la liste des terrains choisis ceux qu’il n’estime pas suffisamment qualifiants. Dans les deux cas, selon les dispositions régissant le fonctionnement des formations visées, le conseil technique de l’institut ou de l’école de formation ou l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut est consulté.
Pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, les services, les unités fonctionnelles et autres structures internes cliniques et médico-techniques relevant des établissements de santé incluant les établissements d’hospitalisation à domicile et des établissements médico-sociaux, publics et privés, les éléments permettant d’apprécier leur activité et la qualité des modalités d’encadrement doivent être fournis : discipline du service, nombre de lits ou places, principales pathologies traitées, soins les plus couramment dispensés, nombre d’élèves ou étudiants de la même formation accueillis simultanément en stage, convention de stage, livret d’accueil et charte d’encadrement.
Pour les structures extrahospitalières ou les cabinets libéraux, les éléments permettant d’apprécier leur activité et la qualité des modalités d’encadrement doivent être fournis : principales missions, soins et activités les plus couramment réalisés, nombre d’élèves ou étudiants accueillis.
Article 11
I. - Les formateurs permanents des instituts ou écoles susmentionnés doivent être titulaires :
– 1° D’un titre permettant l’exercice des professions pour lesquelles l’institut est autorisé ;
– 2° Du diplôme de cadre de santé ou d’un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s’est substitué ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l’éducation ou des sciences humaines d’un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée.
II. - Par dérogation au I, l’équipe pédagogique des instituts de formation d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier est composée d’au moins un formateur permanent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en présentiel ou à distance. Ce ratio est proratisé en fonction de la durée des cursus de formation de tous les apprenants.
L’équipe pédagogique comprend :
– 1° Des formateurs permanents infirmiers en majorité ;
– 2° Et selon la formation visée, des formateurs permanents aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, titulaires d’un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle de niveau 6 en lien avec la santé, les sciences de l’éducation ou les sciences humaines.
– Pour les instituts de formation d’auxiliaire de puériculture, concernant les infirmiers, le diplôme d’Etat de puéricultrice est requis.
Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique (NOR : SSAH2113980A)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646111