Augmentation des heures sup à l’hôpital

16 mai 2007

Le Journal officiel du 12 mai contient un décret qui remonte à 180 heures le plafond annuel des heures supplémentaires à l’hôpital. Par contre il n’augmente pas leur tarif !

Ce pla­fond est porté à 220 heures pour les infir­miers spé­cia­li­sés et les cadres infir­miers.

Conformément au pro­to­cole d’adap­ta­tion de la réduc­tion du temps de tra­vail (RTT) du per­son­nel non médi­cal des hôpi­taux, le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res a été abaissé de 240 à 180 par an en 2003, puis à 120 heures depuis le 1er jan­vier 2006.

Travailler plus pour gagner plus : le slogan a déjà sa tra­duc­tion à l’hôpi­tal, avec le Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007 (modi­fiant le décret n° 2002-9 du 4 jan­vier 2002) rela­tif au temps de tra­vail et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, sti­pule :

"Lorsque les besoins du ser­vice l’exi­gent, les agents peu­vent être appe­lés à effec­tuer des heures sup­plé­men­tai­res en dépas­se­ment des bornes horai­res défi­nies par le cycle de tra­vail dans la limite de 180 heures par an et par agent.
Ce pla­fond est porté à 220 heures pour les caté­go­ries de per­son­nels sui­van­tes : infir­miers spé­cia­li­sés, cadres de santé infir­miers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, per­son­nels d’enca­dre­ment tech­ni­que et ouvrier, mani­pu­la­teurs d’électroradiologie médi­cale".

« Lorsque la durée du cycle de tra­vail est infé­rieure ou égale à un mois, le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tué par mois et par agent ne peut excé­der 15 heures. Ce pla­fond men­suel est porté à 18 heures pour les caté­go­ries de per­son­nels sui­van­tes : infir­miers spé­cia­li­sés, cadres de santé infir­miers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, per­son­nels d’enca­dre­ment tech­ni­que et ouvrier, mani­pu­la­teurs d’électroradiologie médi­cale. »

« En cas de crise sani­taire, les établissements de santé sont auto­ri­sés, par déci­sion du minis­tre de la santé, à titre excep­tion­nel, pour une durée limi­tée et pour les per­son­nels néces­sai­res à la prise en charge des patients, à dépas­ser les bornes horai­res fixées par le cycle de tra­vail. »

Document(s) joint(s) à l'article
D heures sup - (80.6 kio) - PDF
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