Bilan de compétences dans la Fonction publique d’Etat
21 août 2009
Les modalités du bilan de compétences, dont peuvent désormais bénéficier les agents de l’Etat, viennent d’être précisées par un arrêté publié au Journal officiel le 13 août 2009. Le bilan de compétences sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il permet aux agents d’analyser leurs compétences professionnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations.
Peuvent bénéficier d’un bilan de compétences :
les fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, en vue d’une mobilité fonctionnelle ou géographique,
les agents non titulaire de l’Etat ou de ses établissements publics ainsi que les ouvriers des établissements publics industriels de l’Etat affiliés au régime des pensions.
La demande peut être initiée par l’agent ou par l’administration. L’administration répond dans un délai de deux mois. La signature d’une convention tripartite entre l’agent bénéficiaire, l’administration et un organisme prestataire (interne ou extérieur à l’administration) conditionne la réalisation du bilan de compétences.
Le déroulement du bilan est conforme aux modalités prévues dans le secteur privé. A l’issue du bilan, l’organisme prestataire remet un document de synthèse à l’agent. Ce document est communicable au service des ressources humaines de l’administration, à moins que l’agent ne s’y "oppose expressément".
Plus de détails :
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) :
Le bilan de compétences
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Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l’Etat (NOR : BCFF0906053A) paru au JORF n°0186 du 13 août 2009
CHAPITRE 1ER : RECOURS AU BILAN DE COMPETENCES
Article 1
Le bilan de compétences permet aux agents d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations. Il sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Article 2
Le bilan de compétence peut être réalisé :
― soit à la demande de l’agent dans les conditions décrites à l’article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat pour les agents titulaires et à l’article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
― soit à la demande de l’administration.
Article 3
La demande de bilan de compétences d’un agent ou sa proposition par l’administration est notamment formulée à l’occasion de l’entretien annuel de formation de l’agent, dans le cadre de son évaluation annuelle ou encore au titre d’un bilan de carrière.
Article 4
La réponse écrite de l’administration à une demande de bilan présentée par un agent intervient dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Cette réponse est motivée en cas de refus.
Article 5
L’administration prend en charge l’ensemble des frais afférents à la réalisation du bilan de compétences.
Article 6
Le bilan de compétences est réalisé après conclusion d’une convention tripartite entre l’agent bénéficiaire, l’administration et l’organisme prestataire du bilan de compétences. Cette convention tripartite rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement. Elle est établie conformément à la convention type figurant en annexe du présent arrêté.
CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN
Article 7
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu’ils soient internes à l’administration ou extérieurs, sont tenus d’utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.
Article 8
Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
― de confirmer l’engagement de l’agent dans sa démarche ;
― de définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
― de l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.
b) Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
― d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
― d’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
― de déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
― de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
― de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
― de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d’un document de synthèse.
Article 9
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d’autres indications que celles définies ci-dessous :
― circonstances du bilan de compétences ;
― compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;
― le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l’organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l’agent.
Article 10
Les documents élaborés pour la réalisation d’un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l’organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation. Dans cette dernière hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an.
Article 11
Le document de synthèse du bilan est communicable au service chargé des ressources humaines de l’administration d’emploi de l’agent sauf si celui-ci s’y oppose expressément.
Article 12
Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par l’organisme prestataire.
CHAPITRE 3 : LE CONGE POUR BILAN DE COMPETENCES
Article 13
Un congé pour bilan de compétences est accordé à l’agent par l’administration qui a accepté la demande de bilan. Sur justificatif, ce congé est également accordé à l’agent qui prépare ou réalise un bilan de compétences non pris en charge par l’administration.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 14
L’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au bilan professionnel est abrogé.