Bilan de compétences dans la Fonction publique d’Etat

21 août 2009

Les moda­li­tés du bilan de com­pé­ten­ces, dont peu­vent désor­mais béné­fi­cier les agents de l’Etat, vien­nent d’être pré­ci­sées par un arrêté publié au Journal offi­ciel le 13 août 2009. Le bilan de com­pé­ten­ces sert à défi­nir un projet pro­fes­sion­nel et, le cas échéant, un projet de for­ma­tion. Il permet aux agents d’ana­ly­ser leurs com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les, ainsi que leurs apti­tu­des et moti­va­tions.

Peuvent béné­fi­cier d’un bilan de com­pé­ten­ces :
- les fonc­tion­nai­res ayant accom­pli dix ans de ser­vi­ces effec­tifs, en vue d’une mobi­lité fonc­tion­nelle ou géo­gra­phi­que,
- les agents non titu­laire de l’Etat ou de ses établissements publics ainsi que les ouvriers des établissements publics indus­triels de l’Etat affi­liés au régime des pen­sions.

La demande peut être ini­tiée par l’agent ou par l’admi­nis­tra­tion. L’admi­nis­tra­tion répond dans un délai de deux mois. La signa­ture d’une conven­tion tri­par­tite entre l’agent béné­fi­ciaire, l’admi­nis­tra­tion et un orga­nisme pres­ta­taire (interne ou exté­rieur à l’admi­nis­tra­tion) condi­tionne la réa­li­sa­tion du bilan de com­pé­ten­ces.

Le dérou­le­ment du bilan est conforme aux moda­li­tés pré­vues dans le sec­teur privé. A l’issue du bilan, l’orga­nisme pres­ta­taire remet un docu­ment de syn­thèse à l’agent. Ce docu­ment est com­mu­ni­ca­ble au ser­vice des res­sour­ces humai­nes de l’admi­nis­tra­tion, à moins que l’agent ne s’y "oppose expres­sé­ment".

Plus de détails :
- Direction géné­rale de l’admi­nis­tra­tion et de la fonc­tion publi­que (DGAFP) :
Le bilan de com­pé­ten­ces
lire l’arti­cle

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Arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif au bilan de com­pé­ten­ces des agents de l’Etat (NOR : BCFF0906053A) paru au JORF n°0186 du 13 août 2009

CHAPITRE 1ER : RECOURS AU BILAN DE COMPETENCES

Article 1

Le bilan de com­pé­ten­ces permet aux agents d’ana­ly­ser leurs com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les et per­son­nel­les ainsi que leurs apti­tu­des et moti­va­tions. Il sert à défi­nir un projet pro­fes­sion­nel et, le cas échéant, un projet de for­ma­tion.

Article 2

Le bilan de com­pé­tence peut être réa­lisé :
― soit à la demande de l’agent dans les condi­tions décri­tes à l’arti­cle 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octo­bre 2007 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des fonc­tion­nai­res de l’Etat pour les agents titu­lai­res et à l’arti­cle 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décem­bre 2007 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents non titu­lai­res de l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affi­liés au régime des pen­sions résul­tant du décret n° 2004-1056 du 5 octo­bre 2004 ;
― soit à la demande de l’admi­nis­tra­tion.

Article 3

La demande de bilan de com­pé­ten­ces d’un agent ou sa pro­po­si­tion par l’admi­nis­tra­tion est notam­ment for­mu­lée à l’occa­sion de l’entre­tien annuel de for­ma­tion de l’agent, dans le cadre de son évaluation annuelle ou encore au titre d’un bilan de car­rière.

Article 4

La réponse écrite de l’admi­nis­tra­tion à une demande de bilan pré­sen­tée par un agent inter­vient dans un délai de deux mois sui­vant la date de la demande. Cette réponse est moti­vée en cas de refus.

Article 5

L’admi­nis­tra­tion prend en charge l’ensem­ble des frais affé­rents à la réa­li­sa­tion du bilan de com­pé­ten­ces.

Article 6

Le bilan de com­pé­ten­ces est réa­lisé après conclu­sion d’une conven­tion tri­par­tite entre l’agent béné­fi­ciaire, l’admi­nis­tra­tion et l’orga­nisme pres­ta­taire du bilan de com­pé­ten­ces. Cette conven­tion tri­par­tite rap­pelle aux signa­tai­res les prin­ci­pa­les obli­ga­tions qui leur incom­bent res­pec­ti­ve­ment. Elle est établie confor­mé­ment à la conven­tion type figu­rant en annexe du pré­sent arrêté.

CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN

Article 7

Les orga­nis­mes char­gés de la réa­li­sa­tion des bilans de com­pé­ten­ces, qu’ils soient inter­nes à l’admi­nis­tra­tion ou exté­rieurs, sont tenus d’uti­li­ser des métho­des et des tech­ni­ques fia­bles mises en œuvre par des per­son­nels qua­li­fiés et de pro­po­ser des pres­ta­tions confor­mes aux dis­po­si­tions des arti­cles R. 6322 à R. 6337 du code du tra­vail.

Article 8

Tout bilan de com­pé­ten­ces com­prend les trois phases ci-des­sous :

a) Une phase pré­li­mi­naire qui a pour objet :
― de confir­mer l’enga­ge­ment de l’agent dans sa démar­che ;
― de défi­nir et d’ana­ly­ser la nature de ses besoins ;
― de l’infor­mer des condi­tions de dérou­le­ment du bilan de com­pé­ten­ces ainsi que des métho­des et tech­ni­ques uti­li­sées.

b) Une phase d’inves­ti­ga­tion per­met­tant au béné­fi­ciaire :
― d’ana­ly­ser ses moti­va­tions et inté­rêts pro­fes­sion­nels et per­son­nels ;
― d’iden­ti­fier ses com­pé­ten­ces et apti­tu­des pro­fes­sion­nel­les et per­son­nel­les et, le cas échéant, d’évaluer ses connais­san­ces géné­ra­les ;
― de déter­mi­ner ses pos­si­bi­li­tés d’évolution pro­fes­sion­nelle.

c) Une phase de conclu­sions qui, par la voie d’entre­tiens per­son­na­li­sés, permet au béné­fi­ciaire :
― de pren­dre connais­sance des résul­tats détaillés de la phase d’inves­ti­ga­tion ;
― de recen­ser les fac­teurs sus­cep­ti­bles de favo­ri­ser ou non la réa­li­sa­tion d’un projet pro­fes­sion­nel et, le cas échéant, d’un projet de for­ma­tion ;
― de pré­voir les prin­ci­pa­les étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclu­sions se ter­mine par la pré­sen­ta­tion au béné­fi­ciaire des résul­tats détaillés du bilan et d’un docu­ment de syn­thèse.

Article 9

Le docu­ment de syn­thèse est élaboré pen­dant la phase de conclu­sions du bilan de com­pé­ten­ces. Il ne peut com­por­ter d’autres indi­ca­tions que celles défi­nies ci-des­sous :
― cir­cons­tan­ces du bilan de com­pé­ten­ces ;
― com­pé­ten­ces et apti­tu­des du béné­fi­ciaire au regard des pers­pec­ti­ves d’évolution envi­sa­gées ;
― le cas échéant, éléments cons­ti­tu­tifs du projet pro­fes­sion­nel ou éventuellement du projet de for­ma­tion du béné­fi­ciaire et prin­ci­pa­les étapes pré­vues pour la réa­li­sa­tion de ce projet.
Ce docu­ment, établi par l’orga­nisme pres­ta­taire et sous sa seule res­pon­sa­bi­lité, est soumis au béné­fi­ciaire pour d’éventuelles obser­va­tions.
Tous les résul­tats du bilan de com­pé­ten­ces appar­tien­nent à l’agent.

Article 10

Les docu­ments élaborés pour la réa­li­sa­tion d’un bilan de com­pé­ten­ces sont aus­si­tôt détruits par l’orga­nisme pres­ta­taire, sauf demande écrite du béné­fi­ciaire fondée sur la néces­sité d’un suivi de sa situa­tion. Dans cette der­nière hypo­thèse, ils ne pour­ront être gardés plus d’un an.

Article 11

Le docu­ment de syn­thèse du bilan est com­mu­ni­ca­ble au ser­vice chargé des res­sour­ces humai­nes de l’admi­nis­tra­tion d’emploi de l’agent sauf si celui-ci s’y oppose expres­sé­ment.

Article 12

Au terme du bilan de com­pé­ten­ces, le béné­fi­ciaire pré­sente à son chef de ser­vice une attes­ta­tion de fré­quen­ta­tion effec­tive déli­vrée par l’orga­nisme pres­ta­taire.

CHAPITRE 3 : LE CONGE POUR BILAN DE COMPETENCES

Article 13

Un congé pour bilan de com­pé­ten­ces est accordé à l’agent par l’admi­nis­tra­tion qui a accepté la demande de bilan. Sur jus­ti­fi­ca­tif, ce congé est également accordé à l’agent qui pré­pare ou réa­lise un bilan de com­pé­ten­ces non pris en charge par l’admi­nis­tra­tion.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

L’arrêté du 7 jan­vier 1997 rela­tif au bilan pro­fes­sion­nel est abrogé.

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