Contribution du SNPI : Projet d’arrêté “Actes et soins infirmiers”

Contribution du SNPI : Projet d’arrêté “Actes et soins infirmiers”

7 décembre 2025

L’arrêté rela­tif aux actes infir­miers cons­ti­tue un moment déter­mi­nant pour donner effet à la loi du 27 juin 2025. Cette loi a posé des mis­sions, des res­pon­sa­bi­li­tés et une auto­no­mie pro­por­tion­née fon­dées sur la cli­ni­que infir­mière, la pré­ven­tion, la coor­di­na­tion et l’accès direct.

Pourtant, le projet d’arrêté trans­mis à la concer­ta­tion reste lar­ge­ment cons­truit selon la logi­que de 2004 : liste d’actes, absence de struc­tu­ra­tion par domai­nes, faible visi­bi­lité de la consul­ta­tion infir­mière et du diag­nos­tic infir­mier, ambi­guï­tés per­sis­tan­tes sur la délé­ga­tion.

Notre objec­tif est de garan­tir la sécu­rité des patients, la cohé­rence de la réforme, et un exer­cice infir­mier lisi­ble, res­pon­sa­ble, fondé sur les preu­ves et ins­crit dans les besoins de santé publi­que.

Architecture attendue du texte

Afin de res­pec­ter la hié­rar­chie loi / décret / arrêté, et de garan­tir la lisi­bi­lité des com­pé­ten­ces pour les pro­fes­sion­nels, les patients et les employeurs, nous deman­dons que l’arrêté soit struc­turé en trois blocs clai­re­ment dis­tincts :

1. Rôle propre délé­ga­ble
Actes de la vie quo­ti­dienne pou­vant être réa­li­sés par un AS/AP uni­que­ment en contexte cli­ni­que stable, selon des condi­tions stric­tes défi­nies dans le texte (voir infra). Les AES sont des tra­vailleurs sociaux, ils ne peu­vent être tota­le­ment assi­mi­lés aux métiers du soins AS/AP.

2. Rôle propre exclu­sif infir­mier
Actes rele­vant de l’auto­no­mie cli­ni­que de l’infir­mier, incluant l’évaluation, le diag­nos­tic infir­mier, l’examen cli­ni­que, la consul­ta­tion infir­mière, la pré­ven­tion, l’éducation thé­ra­peu­ti­que, la sur­veillance com­plexe, la coor­di­na­tion du par­cours.

3. Rôle sur pres­crip­tion médi­cale
Actes tech­ni­ques ou à risque néces­si­tant une indi­ca­tion médi­cale préa­la­ble

Cette struc­tu­ra­tion est indis­pen­sa­ble pour assu­rer la cohé­rence régle­men­taire avec la loi de 2025 et avec le décret « com­pé­ten­ces et domai­nes d’acti­vité ».

Propositions par articles

Article 1 – Rôle propre délégable

Nous pro­po­sons une réé­cri­ture brève et sécu­ri­sée :
Seuls peu­vent être confiés à un aide-soi­gnant ou per­son­nel assi­milé :
• les actes de la vie quo­ti­dienne (hygiène, ins­tal­la­tion, aide à la mobi­lité simple),
• réa­li­sés dans un contexte cli­ni­que stable,
• après évaluation préa­la­ble infir­mière,
• avec tra­ça­bi­lité,
• et dans le cadre d’une sur­veillance cli­ni­que res­tant sous res­pon­sa­bi­lité infir­mière.

Cette délé­ga­tion est basée sur quatre prin­ci­pes struc­tu­rants :

1. Déléguer n’est pas trans­fé­rer la res­pon­sa­bi­lité
L’IDE reste res­pon­sa­ble :
• de l’évaluation ini­tiale,
• de l’indi­ca­tion de délé­ga­tion,
• de la sur­veillance cli­ni­que,
• de la réé­va­lua­tion.

2. La délé­ga­tion doit être limi­tée aux actes de vie quo­ti­dienne
Pas de délé­ga­tion pour :
• l’évaluation cli­ni­que,
• la sur­veillance com­plexe,
• la ges­tion des ris­ques,
• la prise en charge de situa­tions ins­ta­bles,
• tout acte de déci­sion thé­ra­peu­ti­que.

3. La délé­ga­tion néces­site des condi­tions stric­tes
• com­pé­tence démon­trée de l’AS/AP,
• tra­ça­bi­lité obli­ga­toire,
• pro­to­cole local de délé­ga­tion,
• pré­sence pos­si­ble de l’IDE en cas de dif­fi­culté.

4. Une délé­ga­tion non enca­drée fra­gi­lise
• la sécu­rité des patients,
• la qua­lité des soins,
• la res­pon­sa­bi­lité infir­mière,
• la reconnais­sance des com­pé­ten­ces infir­miè­res.

Le SNPI demande que l’arrêté l’affirme expli­ci­te­ment pour éviter les glis­se­ments de tâches impo­sés et les déri­ves orga­ni­sa­tion­nel­les qui affai­blis­sent les équipes. Ces prin­ci­pes pro­tè­gent la sécu­rité des patients, évitent la dilu­tion du rôle infir­mier et enca­drent les pra­ti­ques de délé­ga­tion qui, en l’absence de garde-fous, devien­nent un ins­tru­ment d’économie au détri­ment de la qua­lité.

Article 2 – Rôle propre exclusif infirmier : consultation, diagnostic, prévention

Ajout des points sui­vants :

V. - Prévention et trai­te­ment de la plaie :
Nous sou­te­nons :
• le bilan cli­ni­que com­plet,
• la série ico­no­gra­phi­que,
• la déter­sion,
• la com­pres­sion vei­neuse après IPS,
• l’élaboration d’un plan per­son­na­lisé de soins,
• la pos­si­bi­lité de prise en charge en accès direct des plaies sim­ples et des plaies chro­ni­ques sta­bi­li­sées.
Les exclu­sions doi­vent être recen­trées sur des motifs de sécu­rité, et non sur une vision res­tric­tive du champ infir­mier. L’objec­tif est d’éviter les pertes de chance, en par­ti­cu­lier dans les zones sous-dotées.

VIII. - Education pour la santé et éducation thé­ra­peu­ti­que :
Le SNPI demande :
 l’exten­sion des mis­sions de pré­ven­tion à tous les âges,
 la prise en compte de la santé envi­ron­ne­men­tale : qua­lité de l’air inté­rieur, expo­si­tion aux pol­luants, loge­ment, condi­tions de tra­vail, déter­mi­nants sociaux.

IX. - Recherche :

Conformément à la loi de 2025, aux recom­man­da­tions du CNPI, et aux tra­vaux euro­péens et inter­na­tio­naux, le SNPI demande l’ajout du para­gra­phe sui­vant :

« L’infir­mier peut par­ti­ci­per à des pro­to­co­les de recher­che, rédi­ger des pro­to­co­les de soins infir­miers, conduire des évaluations en santé publi­que, par­ti­ci­per aux études cli­ni­ques, épidémiologiques et SHS, contri­buer aux pro­gram­mes d’amé­lio­ra­tion des pra­ti­ques et d’inno­va­tion orga­ni­sa­tion­nelle. »

X. - Consultation infir­mière

Formulation pro­po­sée : « L’infir­mier conduit des consul­ta­tions infir­miè­res auto­no­mes incluant : l’examen cli­ni­que infir­mier, le diag­nos­tic infir­mier, le dépis­tage, l’éducation thé­ra­peu­ti­que, la pré­ven­tion, l’orien­ta­tion et la coor­di­na­tion du par­cours de santé. Ces consul­ta­tions peu­vent être ini­tia­les, de suivi ou de réé­va­lua­tion et sont acces­si­bles en accès direct. »

Cette for­mu­la­tion res­pecte la défi­ni­tion for­mu­lée par l’ONI, qui est la réfé­rence pour la pro­fes­sion, la loi infir­mière de juin 2025, les pra­ti­ques inter­na­tio­na­les (ICN, OMS), les tra­vaux scien­ti­fi­ques sur la réduc­tion des renon­ce­ments aux soins et la conti­nuité des par­cours.

Article 3 – Rôle sur prescription

Le SNPI sou­tient une rédac­tion plus pré­cise pour :
• sécu­ri­ser les actes tech­ni­ques,
• défi­nir clai­re­ment les actes à risque,
• éliminer les ambi­guï­tés entre actes sur pres­crip­tion et actes auto­no­mes.

Nous res­tons favo­ra­bles à la créa­tion d’un groupe de tra­vail spé­ci­fi­que pour la mise à jour régu­lière de cette liste, afin de tenir compte des évolutions tech­no­lo­gi­ques et des pra­ti­ques.

Le SNPI soutient l’ambition de moderniser la liste des actes infirmiers

Pour réus­sir, l’arrêté doit :
1. reflé­ter fidè­le­ment la phi­lo­so­phie de la loi de 2025,
2. sécu­ri­ser la pra­ti­que,
3. cla­ri­fier les res­pon­sa­bi­li­tés,
4. ren­for­cer la pré­ven­tion et la consul­ta­tion infir­mière,
5. pro­té­ger le rôle propre,
6. éviter les délé­ga­tions incontrô­lées,
7. ouvrir un champ cohé­rent pour la recher­che infir­mière.

Nous res­tons plei­ne­ment dis­po­ni­bles pour un tra­vail de pré­ci­sion rédac­tion­nelle avec la DGOS, afin que cet arrêté devienne l’outil qui per­met­tra réel­le­ment aux infir­miè­res et infir­miers d’exer­cer leurs mis­sions au ser­vice des patients et de la santé publi­que.

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Voir également : Arrêté “Actes et soins infir­miers” : pour­quoi le SNPI demande une réé­cri­ture ambi­tieuse
https://syn­di­cat-infir­mier.com/Arrete-Actes-et-soins-infir­miers-pour­quoi-le-SNPI-demande-une-ree­cri­ture.html

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Détail des amen­de­ments pro­po­sés par le SNPI :

AMENDEMENT n°1 : Article limi­naire (Architecture du texte)
Insérer, avant l’arti­cle 1, un arti­cle limi­naire :
« L’arrêté dis­tin­gue :
1° Les actes rele­vant du rôle propre délé­ga­ble à un aide-soi­gnant ou un auxi­liaire de pué­ri­culture confor­mé­ment à l’arti­cle R.4311-5 ;
2° Les actes du rôle propre exclu­sif infir­mier, qui relè­vent de l’auto­no­mie cli­ni­que de l’infir­mier ;
3° Les actes réa­li­sés sur pres­crip­tion médi­cale. »

Motivation
– Alignement indis­pen­sa­ble sur la loi du 27 juin 2025 et le futur décret « com­pé­ten­ces / domai­nes d’acti­vité ».
– Clarification pour les établissements, les pro­fes­sion­nels et les patients.

*****

AMENDEMENT n°2 : Article 1 (Rôle propre délé­ga­ble) : sécu­ri­sa­tion de la délé­ga­tion
Ajouter un para­gra­phe final
« Les actes du pré­sent arti­cle ne peu­vent être confiés à un aide-soi­gnant ou un auxi­liaire de pué­ri­culture que :
– lors­que la situa­tion cli­ni­que de la per­sonne est stable,
– après évaluation préa­la­ble par l’infir­mier,
– lors­que le pro­fes­sion­nel délé­gué dis­pose de la com­pé­tence requise,
– avec tra­ça­bi­lité de l’acte,
– et sous la sur­veillance cli­ni­que de l’infir­mier, qui demeure res­pon­sa­ble de l’indi­ca­tion, de l’évaluation et du suivi du soin délé­gué. »

Motivation
– Prévention des déri­ves orga­ni­sa­tion­nel­les iden­ti­fiées par tous les rap­ports (HAS, IGAS).
– Protection de la sécu­rité des patients.
– Conformité juri­di­que avec l’art. R.4311-5.

*****

AMENDEMENT n°3 : Article 1 (Rôle propre délé­ga­ble) : sécu­ri­sa­tion de la sur­veillance
Déplacer de l’arti­cle 1, Point III. - Repérage et sur­veillance :
« - Surveillance de la per­sonne ayant fait l’objet de ponc­tion à visée diag­nos­ti­que ou thé­ra­peu­ti­que ;
 Surveillance de la per­sonne en assis­tance nutri­tive enté­rale ou paren­té­rale ;
 Surveillance de la per­sonne sous dia­lyse rénale ou péri­to­néale ;
 Surveillance de la per­sonne placée en milieu sté­rile ;
 Surveillance de la per­sonne placée en cham­bre d’iso­le­ment
 Surveillance de la per­sonne intu­bée ou tra­chéo­to­mi­sée »
Pour le mettre au début du point « VII. – Surveillance » :de l’arti­cle 2

Motivation
Ces actes relè­vent de l’obser­va­tion cli­ni­que, et non du simple accom­pa­gne­ment. Ils exi­gent un niveau de vigi­lance, de com­pré­hen­sion des ris­ques, de capa­cité d’alerte et de juge­ment qui s’acquiert par une for­ma­tion sani­taire struc­tu­rée.
Confier ces acti­vi­tés à un AES revient à brouiller la dis­tinc­tion entre accom­pa­gne­ment de la vie quo­ti­dienne et sur­veillance cli­ni­que, au mépris du cadre régle­men­taire actuel et des réfé­ren­tiels de for­ma­tion. C’est pré­ci­sé­ment pour éviter ces situa­tions que la régle­men­ta­tion fran­çaise dis­tin­gue métiers du social et métiers du sani­taire. Supprimer cette fron­tière sans révi­sion préa­la­ble des réfé­ren­tiels de for­ma­tion revient à fra­gi­li­ser la qua­lité des soins, tout en pla­çant les AES dans une posi­tion inte­na­ble et les infir­miers dans une res­pon­sa­bi­lité impos­si­ble à assu­mer.
Les actes de sur­veillance cli­ni­que ne peu­vent être délé­gués à un AES.La liste des actes délé­ga­bles doit être revue à l’aune des com­pé­ten­ces réel­les de chaque métier,

*****

AMENDEMENT n°4 : Article 2 (Rôle propre exclu­sif infir­mier) : Consultation infir­mière
Insérer le para­gra­phe « X. - Consultation infir­mière « 
« L’infir­mier conduit des consul­ta­tions infir­miè­res auto­no­mes incluant : l’examen cli­ni­que infir­mier, le diag­nos­tic infir­mier, le dépis­tage, l’éducation thé­ra­peu­ti­que, la pré­ven­tion, l’orien­ta­tion et la coor­di­na­tion du par­cours de santé. Ces consul­ta­tions peu­vent être ini­tia­les, de suivi ou de réé­va­lua­tion et sont acces­si­bles en accès direct. »

Motivation
– La consul­ta­tion infir­mière figure désor­mais dans la loi ; elle doit figu­rer dans l’arrêté.
– Alignement avec les modè­les OMS / ICN (nurse-led cli­nics).
– Réponse à l’enjeu d’accès aux soins (déserts médi­caux, mala­dies chro­ni­ques).

*****

AMENDEMENT n°5 : Article 2 : Diagnostic infir­mier
Ajouter dans la sec­tion I (Évaluation)
« Élaboration d’un diag­nos­tic infir­mier per­met­tant d’iden­ti­fier les répon­ses humai­nes aux pro­blè­mes de santé, d’orien­ter la pla­ni­fi­ca­tion des soins et de contri­buer au rai­son­ne­ment cli­ni­que plu­ri­dis­ci­pli­naire. »

Motivation
– Le diag­nos­tic infir­mier est expli­ci­te­ment men­tionné dans la loi 2025 : il doit appa­raî­tre dans l’arrêté d’appli­ca­tion.
– Nécessaire pour struc­tu­rer le rai­son­ne­ment cli­ni­que, la consul­ta­tion et les par­cours.

*****

AMENDEMENT n°6 : Article 2 : Prévention et santé publi­que
Ajouter dans la sec­tion VIII (Éducation / pré­ven­tion)
« Actions de pré­ven­tion pri­maire, secondaire et ter­tiaire, incluant la pré­ven­tion envi­ron­ne­men­tale (qua­lité de l’air inté­rieur, expo­si­tion aux pol­luants, condi­tions de loge­ment et de tra­vail), la pro­mo­tion de la santé, la détec­tion des situa­tions de vul­né­ra­bi­lité et la réduc­tion des renon­ce­ments aux soins. »

Motivation
– Alignement avec les mis­sions publi­ques de pré­ven­tion pré­vues par la loi (santé envi­ron­ne­men­tale, pré­ven­tion popu­la­tion­nelle).
– Mise en cohé­rence avec les enjeux de santé publi­que actuels (DREES, HAS, ANSES).

*****

AMENDEMENT n°7 : Article 2 : Plaies et cica­tri­sa­tion
Compléter le cha­pi­tre V en ajou­tant :
« L’infir­mier peut, dans le cadre de l’accès direct, assu­rer la prise en charge ini­tiale des plaies sim­ples ou des plaies chro­ni­ques sta­bi­li­sées, lorsqu’aucun signe de gra­vité ne requiert une évaluation médi­cale immé­diate. »

Motivation
– Réduction docu­men­tée des pertes de chance (études inter­na­tio­na­les).
– Exclusions de sécu­rité main­te­nues, mais assou­plies pour per­met­tre la prise en charge rapide en zones sous-dotées.

*****

AMENDEMENT n°8 : Article 2 : Santé men­tale / psy­chia­trie
Ajouter dans les sec­tions :
– I (Évaluation) : « Repérage pré­coce des trou­bles psy­chia­tri­ques, du risque sui­ci­daire et des vul­né­ra­bi­li­tés psy­cho­so­cia­les. »
– III (Soins) : « Participation aux enga­ge­ments thé­ra­peu­ti­ques et aux prises en charge psy­cho­so­cia­les. »

Motivation
– Alignement avec la loi 2025.
– Mise en cohé­rence avec la pra­ti­que réelle (psy­chia­trie, pédo­psy­chia­trie, CMP, ser­vi­ces fermés).
 Nous deman­dons :
• la réin­té­gra­tion des actes de média­tion,
• la reconnais­sance de la sur­veillance cli­ni­que com­plexe,
• la par­ti­ci­pa­tion aux enga­ge­ments thé­ra­peu­ti­ques,
• la place de l’infir­mier dans la pré­ven­tion du sui­cide et le repé­rage pré­coce.

*****

AMENDEMENT n°9 : Ajouter à l’Article 2, au point IX. - Recherche
Rédaction pro­po­sée
« L’infir­mier peut par­ti­ci­per à la recher­che cli­ni­que, épidémiologique, en scien­ces humai­nes et socia­les, et à l’évaluation des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les. Il peut rédi­ger et mettre en œuvre des pro­to­co­les de soins infir­miers, par­ti­ci­per à la col­lecte de don­nées, à l’ana­lyse et à la dif­fu­sion des connais­san­ces. »

Motivation
– La loi a ins­crit la mis­sion de recher­che : l’arrêté doit la concré­ti­ser.
– Soutient les PHRIP, l’ensei­gne­ment et la for­ma­tion ini­tiale.

*****

AMENDEMENT n°10 : Ajouter à l’Article 3, un point V trans­ports sani­tai­res urgents
À la fin du texte, ajou­ter :
« V Transports sani­tai­res urgents
 Transports sani­tai­res urgents para­mé­di­ca­li­sés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effec­tués dans le cadre de l’aide médi­cale urgente
 Transports sani­tai­res urgents para­mé­di­ca­li­sés entre établissements de soins ».

Motivation
 224 479 inter­ven­tions de secours ont été para­mé­di­ca­li­sées par un ISP pour l’année 2024.

*****

AMENDEMENT n°11 : Article 6 (cohé­rence géné­rale)
À la fin du texte, ajou­ter :
« Le pré­sent arrêté est mis à jour régu­liè­re­ment afin de tenir compte des évolutions scien­ti­fi­ques, tech­no­lo­gi­ques et orga­ni­sa­tion­nel­les du sys­tème de santé. »

Motivation
– Permet d’éviter qu’un texte figé en 2025 devienne obso­lète comme celui de 2004.

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