Contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers

23 septembre 2010

Ministère de la santé et des sports - convention-cadre - arrêts maladie - fonction publique hospitalière : Convention-cadre nationale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d’elles.

L’arti­cle 91 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2010 pré­voit une expé­ri­men­ta­tion por­tant sur le contrôle médi­cal des arrêts de tra­vail des fonc­tion­nai­res. Pour les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, l’expé­ri­men­ta­tion fait l’objet d’une conven­tion-cadre natio­nale conclue entre le minis­tre chargé de la sécu­rité sociale, la minis­tre char­gée de la santé et le direc­teur géné­ral de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die des tra­vailleurs sala­riés.

La pré­sente conven­tion a pour objet de défi­nir les moda­li­tés de la mise en œuvre, à titre expé­ri­men­tal, par les établissements publics de santé volon­tai­res et les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die (CPAM) et les ser­vi­ces du contrôle médi­cal placés près d’elles, du contrôle des arrêts de tra­vail dus à une mala­die non pro­fes­sion­nelle des fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

JORF n°0214 du 15 sep­tem­bre 2010 page 16662 (texte n° 25)

Convention-cadre natio­nale du 25 juin 2010 rela­tive au contrôle, à titre expé­ri­men­tal, des arrêts de tra­vail des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers par les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die et les ser­vi­ces du contrôle médi­cal placés près d’elles (NOR : SASX1023557X)

Préambule

L’arti­cle 91 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2010 pré­voit une expé­ri­men­ta­tion por­tant sur le contrôle médi­cal des arrêts de tra­vail des fonc­tion­nai­res.
Pour les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, l’expé­ri­men­ta­tion fait l’objet d’une conven­tion-cadre natio­nale conclue entre le minis­tre chargé de la sécu­rité sociale, la minis­tre char­gée de la santé et le direc­teur géné­ral de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die des tra­vailleurs sala­riés.

En consé­quence, les par­ties sont conve­nues de ce qui suit :

Article 1er
Objet de la conven­tion

La pré­sente conven­tion a pour objet de défi­nir les moda­li­tés de la mise en œuvre, à titre expé­ri­men­tal, par les établissements publics de santé volon­tai­res et les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die (CPAM) et les ser­vi­ces du contrôle médi­cal placés près d’elles, du contrôle des arrêts de tra­vail dus à une mala­die non pro­fes­sion­nelle des fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Article 2
Champ de l’expé­ri­men­ta­tion

1° Nature des contrô­les réa­li­sés.
L’expé­ri­men­ta­tion porte sur le contrôle des arrêts de tra­vail dus à une mala­die non pro­fes­sion­nelle d’une durée infé­rieure à six mois consé­cu­tifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue mala­die ou de longue durée.
Le contrôle réa­lisé à titre expé­ri­men­tal, par déro­ga­tion à l’arti­cle 42 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 sus­men­tion­née, est le contrôle médi­cal tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l’arti­cle L. 315-1 du code de la sécu­rité sociale.

Dans ce cadre, les contrô­les concer­nent les arrêts de tra­vail de plus de qua­rante-cinq jours consé­cu­tifs tels que défi­nis dans le pré­cé­dent alinéa.
Par ailleurs, les par­ties convien­nent que des contrô­les ponc­tuels peu­vent être réa­li­sés lorsqu’il est cons­taté plus de trois arrêts de tra­vail de courte durée, au cours des douze der­niers mois, dès lors que le qua­trième arrêt est d’une durée supé­rieure à quinze jours.

2° Personnes concer­nées.
Les contrô­les des arrêts, tels que pré­cé­dem­ment défi­nis, concer­nent les per­son­nes régies par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (agents titu­lai­res ou sta­giai­res) nom­mées dans un grade de la hié­rar­chie admi­nis­tra­tive des établissements publics de santé qui sont visés à l’arti­cle 1er de la pré­sente conven­tion et se sont portés volon­tai­res pour par­ti­ci­per à l’expé­ri­men­ta­tion.

3° Caisses pri­mai­res et ser­vi­ces du contrôle médi­cal par­ti­ci­pant à l’expé­ri­men­ta­tion.
Les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die et les ser­vi­ces du contrôle médi­cal placés près d’elles, habi­li­tés pour réa­li­ser les contrô­les dans les condi­tions défi­nies par la pré­sente conven­tion, sont les orga­nis­mes dans le res­sort des­quels est situé le siège des établissements publics de santé répon­dant aux cri­tè­res fixés au pre­mier alinéa du 4°.
Ces cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die, ainsi que les échelons locaux du contrôle médi­cal placés auprès de celles-ci, sont les sui­van­tes :
 caisse pri­maire d’assu­rance mala­die du Puy-de-Dôme ;
 caisse pri­maire d’assu­rance mala­die des Alpes-Maritimes ;
 caisse pri­maire d’assu­rance mala­die d’Ille-et-Vilaine ;
 caisse pri­maire d’assu­rance mala­die du Bas-Rhin.

4° Etablissements publics de santé volon­tai­res pour l’expé­ri­men­ta­tion.
Peuvent être volon­tai­res pour l’expé­ri­men­ta­tion les établissements publics de santé dont le siège est situé dans les cir­cons­crip­tions des cais­ses pri­mai­res dési­gnées au 3° et qui emploient au moins 400 agents au 1er jan­vier 2010.
Les établissements volon­tai­res concluent avec l’agence régio­nale de santé, les cais­ses pri­mai­res concer­nées et le ser­vice du contrôle médi­cal placé près d’elles des conven­tions loca­les confor­mes à la conven­tion type figu­rant en annexe dans un délai de trois mois sui­vant la signa­ture de la pré­sente conven­tion.
Les conven­tions loca­les déter­mi­nent les moda­li­tés pra­ti­ques de mise en œuvre de l’expé­ri­men­ta­tion dans le res­pect de la pré­sente conven­tion.
Une fois signées, les conven­tions loca­les sont adres­sées par les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die à la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die des tra­vailleurs sala­riés, char­gée de les recen­ser.

Article 3
Mise en œuvre

Pour la mise en œuvre du dis­po­si­tif expé­ri­men­tal :
Un outil par­tagé sera mis à la dis­po­si­tion des cais­ses et des établissements publics de santé expé­ri­men­ta­teurs. Cet outil per­met­tra aux agents habi­li­tés des établissements publics de santé expé­ri­men­ta­teurs, des CPAM et des ELSM expé­ri­men­ta­teurs de saisir et par­ta­ger les don­nées sui­van­tes :
 l’infor­ma­tion selon laquelle l’arrêt de tra­vail n’ouvre pas droit au régime des congés de longue mala­die ou de longue durée ;
 cer­tai­nes infor­ma­tions figu­rant sur le volet 2 de l’arrêt de tra­vail néces­saire à la réa­li­sa­tion du contrôle, notam­ment l’adresse com­plète du fonc­tion­naire ;
 la date et la nature du contrôle opéré par le ser­vice du contrôle médi­cal ;
 le résul­tat de ce contrôle :
 avis favo­ra­ble (arrêt jus­ti­fié médi­ca­le­ment) et pré­vi­sion éventuelle d’un nou­veau contrôle médi­cal du fonc­tion­naire ;
 avis défa­vo­ra­ble (arrêt non jus­ti­fié médi­ca­le­ment) ;
 avis tech­ni­que impos­si­ble pour absence à convo­ca­tion ;
 la date et la nature de la déci­sion prise par l’établissement employeur à la suite du contrôle :
 mise en demeure de repren­dre les fonc­tions ;
 inter­rup­tion de la rému­né­ra­tion ;
 aver­tis­se­ment du fonc­tion­naire pour l’infor­mer qu’il s’expose à un nou­veau contrôle ;
 la date, la nature des déci­sions prises par l’établissement employeur à la suite :
 d’une contes­ta­tion, auprès du comité médi­cal, de l’avis rendu par le ser­vice du contrôle médi­cal ;
 d’un recours gra­cieux ;
 d’un recours conten­tieux ;
Les don­nées issues de cet outil par­tagé per­met­tront également le suivi et l’évaluation tels que prévus à l’arti­cle 4.
Les enga­ge­ments des établissements publics de santé volon­tai­res pour l’expé­ri­men­ta­tion :

Pour per­met­tre la mise en œuvre de l’expé­ri­men­ta­tion, les établissements publics de santé volon­tai­res concluent avec les cais­ses pri­mai­res des conven­tions loca­les par les­quel­les ils s’enga­gent notam­ment :
 à donner suite aux résul­tats des contrô­les de l’assu­rance mala­die en envoyant une noti­fi­ca­tion au fonc­tion­naire suite à l’avis donné par l’assu­rance mala­die dans un délai maxi­mum de cinq jours ouvrés ;
 à ren­sei­gner l’outil par­tagé sus­men­tionné dans un délai maxi­mum de cinq jours ouvrés sui­vant la date de récep­tion de l’arrêt de tra­vail des fonc­tion­nai­res ou de la prise de déci­sion de l’établissement employeur, et notam­ment :
 à saisir cer­tai­nes infor­ma­tions por­tées sur le volet 2 de l’avis d’arrêt de tra­vail (NIR, nom et prénom du fonc­tion­naire, son adresse ainsi que, si elle est dif­fé­rente, celle où il peut être visité, s’il s’agit d’un arrêt ini­tial ou d’une pro­lon­ga­tion, les dates de début et de fin du congé de mala­die ainsi que l’infor­ma­tion pré­ci­sant si les sor­ties sont auto­ri­sées ou non et, dans l’affir­ma­tive, les éventuelles res­tric­tions d’horaire) ;
 à exclure des arrêts de tra­vail à saisir, aux fins d’éventuels contrô­les, les arrêts ouvrant droit au régime des congés de longue mala­die ou de longue durée ;
 à signa­ler, parmi les arrêts pres­crits dont le ser­vice du contrôle médi­cal a déjà été des­ti­na­taire, ceux qui ouvrent désor­mais droit au régime des congés de longue mala­die ou de longue durée, afin qu’ils soient exclus du péri­mè­tre de contrôle ;
 à ren­sei­gner les suites qui ont été don­nées au contrôle en cas de non-res­pect de l’obli­ga­tion de se sou­met­tre aux contrô­les orga­ni­sés, en cas d’avis du méde­cin-conseil concluant à l’absence de jus­ti­fi­ca­tion médi­cale de l’arrêt de tra­vail ;
 à indi­quer l’envoi d’une lettre d’infor­ma­tion au fonc­tion­naire au troi­sième arrêt de courte durée, afin qu’il sache qu’il sera contrôlé au qua­trième, si ce der­nier est supé­rieur à quinze jours ;
 à infor­mer la caisse concer­née de chaque contes­ta­tion auprès du comité médi­cal, de l’avis rendu par le ser­vice du contrôle médi­cal ainsi que des éventuels recours gra­cieux et conten­tieux à l’encontre des déci­sions de l’établissement employeur et de la suite réser­vée à ces contes­ta­tions et dif­fé­rents recours.

Par ailleurs, concer­nant spé­ci­fi­que­ment l’uti­li­sa­tion de l’outil par­tagé, les établissements publics de santé volon­tai­res s’enga­gent notam­ment, en signant les conven­tions loca­les :
 à pro­té­ger la confi­den­tia­lité des infor­ma­tions trans­mi­ses par l’assu­rance mala­die, en les réser­vant aux seuls uti­li­sa­teurs ayant à en connaî­tre par la néces­sité de leur mis­sion ;
 à pren­dre toutes les dis­po­si­tions per­met­tant le res­pect et l’amé­lio­ra­tion des mesu­res tech­ni­ques et orga­ni­sa­tion­nel­les concou­rant à la sécu­rité de l’appli­ca­tion mise à leur dis­po­si­tion, en par­ti­cu­lier en s’assu­rant de la pro­tec­tion et du renou­vel­le­ment régu­lier du mot de passe qui doit être réa­lisé au moins annuel­le­ment ;
 à com­mu­ni­quer par l’inter­mé­diaire des réfé­rents défi­nis pour les établissements publics de santé à l’arti­cle 4 de la pré­sente conven­tion la liste nomi­na­tive des uti­li­sa­teurs habi­li­tés et à la mettre à jour, ainsi qu’à infor­mer fré­quem­ment la CNAMTS des retraits d’habi­li­ta­tion.
Les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die et les ser­vi­ces du contrôle médi­cal placés près d’elles s’enga­gent :
 à par­ti­ci­per à l’expé­ri­men­ta­tion à titre gra­cieux ;
 à réa­li­ser les contrô­les défi­nis par la pré­sente conven­tion : contrôle exhaus­tif des arrêts de tra­vail de plus de qua­rante-cinq jours consé­cu­tifs, contrô­les ponc­tuels des 4e arrêts ité­ra­tifs dès lors qu’ils ont une durée d’au moins quinze jours.
 à saisir dans l’outil par­tagé sus­men­tionné l’avis rendu après contrôle, et ce dans un délai maxi­mum de cinq jours ouvrés ;
 à com­mu­ni­quer les cas où les per­son­nes ne se sont pas pré­sen­tées à la convo­ca­tion du ser­vice médi­cal, ren­dant le contrôle impos­si­ble (avis tech­ni­que impos­si­ble, ATI) ;
 à signa­ler à l’établissement employeur le 3e arrêt de tra­vail de courte durée sur une période de douze mois.

Article 4
Suivi et évaluation

Le suivi de l’expé­ri­men­ta­tion, sur la base des indi­ca­teurs en annexe de la pré­sente conven­tion, est assuré par un comité de pilo­tage com­posé des repré­sen­tants des par­ties signa­tai­res ainsi que des agen­ces régio­na­les de santé concer­nées (ARS), et des cais­ses et ser­vi­ces du contrôle médi­cal expé­ri­men­ta­teurs. Le comité se réunit une fois par tri­mes­tre.
Chaque caisse et ELSM dési­gnent un réfé­rent par site.

Dans chaque dépar­te­ment où se déroule l’expé­ri­men­ta­tion un réfé­rent RH de la délé­ga­tion ter­ri­to­riale des agen­ces régio­na­les de santé est chargé de la coor­di­na­tion et du suivi de l’expé­ri­men­ta­tion. Celui-ci est dési­gné par le direc­teur de l’ARS et est l’inter­lo­cu­teur de l’assu­rance mala­die ainsi que de la direc­tion géné­rale de l’offre de soins (DGOS) concer­nant les résul­tats de l’expé­ri­men­ta­tion dans son dépar­te­ment. Les réfé­rents d’ARS par­ti­ci­pent au comité de pilo­tage. Concernant les établissements publics de santé expé­ri­men­ta­teurs, chaque site dis­pose également d’un réfé­rent. Le réfé­rent assure, pour l’établissement qui l’a dési­gné, la coor­di­na­tion et le suivi à son niveau de l’expé­ri­men­ta­tion et est l’inter­lo­cu­teur du délé­gué ter­ri­to­rial de l’ARS concer­nant le dérou­le­ment et les résul­tats de l’expé­ri­men­ta­tion dans son établissement. Il ne par­ti­cipe pas au groupe de pilo­tage.

La CNAMTS com­mu­ni­que chaque tri­mes­tre les éléments néces­sai­res au suivi et à l’évaluation de l’expé­ri­men­ta­tion à la direc­tion de la sécu­rité sociale et à la direc­tion géné­rale de l’offre de soins en vue de l’établissement par celles-ci d’un rap­port d’évaluation au Parlement.

Article 5
Durée de la conven­tion-cadre natio­nale

La pré­sente conven­tion est conclue pour la durée de l’expé­ri­men­ta­tion, soit deux ans, et prend effet à la date de sa signa­ture.

Article 6
Modification de la conven­tion-cadre natio­nale

Toute modi­fi­ca­tion des clau­ses de la pré­sente conven­tion devra être faite d’un commun accord et cons­ta­tée par un ave­nant signé par les trois par­ties.

Article 7
Clause de confi­den­tia­lité

L’obli­ga­tion de confi­den­tia­lité s’impose aux par­ties et à leur per­son­nel et s’appli­que à tous les ren­sei­gne­ments et à toutes les infor­ma­tions recueillis à l’occa­sion de la pré­sente conven­tion. Il en est de même du contenu des fichiers, infor­ma­tions et docu­ments mis à leur dis­po­si­tion à l’occa­sion de la pré­sente conven­tion.

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