Cumuls d’activités à l’hôpital FPH (note DGOS 13.07.17)

cumuls d'activités fonction publique hospitalière

26 août 2017

Note N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière

Une note d’infor­ma­tion DGOS, DGCS du 13 juillet 2017 pré­sente de manière com­plète et pra­ti­que les dif­fé­ren­tes règles enca­drant les cumuls d’acti­vi­tés ainsi que les obli­ga­tions aux­quel­les les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public sont astreints en matière de déon­to­lo­gie. Cette démar­che d’infor­ma­tion par­ti­cipe de la sécu­ri­sa­tion juri­di­que de la situa­tion de ces agents.

Cinq fiches y sont annexées :
- la décla­ra­tion d’inté­rêts dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- la décla­ra­tion de situa­tion patri­mo­niale dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- la ges­tion des ins­tru­ments finan­ciers déte­nus par les agents occu­pant cer­tains emplois civils per­ma­nents dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- l’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées et les cumuls d’acti­vité par les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels hos­pi­ta­liers ;
- le réfé­rent déon­to­lo­gue dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 rela­tive à la déon­to­lo­gie et aux droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res intro­duit, pour l’essen­tiel, de nou­vel­les règles déon­to­lo­gi­ques dans la fonc­tion publi­que et actua­lise les droits et obli­ga­tions des agents publics.

Cette loi a ainsi ren­forcé les obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques des fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public, afin de pré­ve­nir les ris­ques de conflits d’inté­rêts (dont la loi donne une défi­ni­tion) et/ou d’enri­chis­se­ment illi­cite. Elle les soumet dans ce cadre à plu­sieurs obli­ga­tions décla­ra­ti­ves. Ainsi, la décla­ra­tion d’inté­rêts cons­ti­tue le moyen pri­vi­lé­gié d’amener les décla­rants à s’inter­ro­ger sur les inté­rêts qu’ils détien­nent et sur leur influence éventuelle sur les déci­sions qu’ils sont amenés à pren­dre ; la décla­ra­tion de situa­tion patri­mo­niale et la ges­tion sans droit de regard des ins­tru­ments finan­ciers déte­nus visent à pré­ve­nir tout enri­chis­se­ment anor­mal.

Ces outils cons­ti­tuent un dis­po­si­tif de contrôle gradué selon le type et le degré d’expo­si­tion aux ris­ques déon­to­lo­gi­que et pénal, évalué selon les cri­tè­res de la posi­tion hié­rar­chi­que occu­pée, de la nature des fonc­tions exer­cées et de leur inci­dence économique ou finan­cière.

La loi réaf­firme le prin­cipe de non cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res et l’inter­dic­tion d’exer­cer une acti­vité privée lucra­tive de quel­que nature que ce soit. Des déro­ga­tions sont pré­vues et enca­drées.

Le cumul d’acti­vi­tés, l’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées (cf. fiche 4)

Le prin­cipe selon lequel le fonc­tion­naire ou l’agent contrac­tuel de droit public consa­cre l’inté­gra­lité de son acti­vité aux tâches qui lui sont confiées est réaf­firmé à l’arti­cle 25 sep­ties de la loi du 13 juillet 1983. Le même arti­cle pré­voit et enca­dre cer­tai­nes déro­ga­tions à ce prin­cipe, sous le contrôle de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que, dont les mis­sions sont ren­for­cées par l’arti­cle 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Le décret du 27 jan­vier 2017 pré­cise les acti­vi­tés pri­vées sus­cep­ti­ble d’être exer­cées par les agents publics, ainsi que les pro­cé­du­res d’auto­ri­sa­tion ou de décla­ra­tion pré­cé­dant leur exer­cice.

L’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées par des agents publics

L’agent public qui cesse tem­po­rai­re­ment (dis­po­ni­bi­lité, par exem­ple) ou défi­ni­ti­ve­ment ses fonc­tions dans le but d’exer­cer une acti­vité privée doit en infor­mer par écrit l’auto­rité dont il relève trois mois avant le début de cette acti­vité privée. La com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que est obli­ga­toi­re­ment saisie, par télé­ser­vice (en ligne, sur le site inter­net de la com­mis­sion), sur ce cas soit par :
- l’admi­nis­tra­tion dans les quinze jours à comp­ter de la date à laquelle elle a été infor­mée du projet de l’agent ;
- l’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il sou­haite exer­cer son acti­vité privée.

La liste des pièces cons­ti­tu­ti­ves du dos­sier de sai­sine sera fixée par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Elle com­prend notam­ment une appré­cia­tion rela­tive à ce projet for­mu­lée par l’auto­rité ou les auto­ri­tés dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années pré­cé­dant le début de l’acti­vité privée envi­sa­gée.

L’exer­cice d’une acti­vité acces­soire

L’arti­cle 6 du décret du 27 jan­vier 2017 fixe la liste limi­ta­tive des acti­vi­tés acces­soi­res pou­vant être auto­ri­sées. L’exer­cice d’une acti­vité acces­soire est pos­si­ble si l’agent exerce ses fonc­tions à temps plein. Cette acti­vité peut être réa­li­sée auprès d’une per­sonne publi­que ou privée et uni­que­ment en dehors des heures de ser­vice de l’agent.

Ce cumul d’acti­vi­tés est subor­donné à l’auto­ri­sa­tion préa­la­ble de l’auto­rité hié­rar­chi­que dont relève l’agent. Ce der­nier for­mule sa demande par écrit et l’admi­nis­tra­tion dis­pose d’un mois à comp­ter de la récep­tion de la demande pour noti­fier sa déci­sion à l’agent.

La demande doit com­pren­dre au moins les éléments sui­vants :
- iden­tité de l’employeur ou nature de l’orga­nisme pour le compte duquel s’exer­cera l’acti­vité acces­soire envi­sa­gée ;
- nature, durée, pério­di­cité et condi­tions de rému­né­ra­tions de cette acti­vité acces­soire.

L’absence de déci­sion expresse de l’auto­rité com­pé­tente dans le délai d’un mois équivaut au rejet de la demande d’auto­ri­sa­tion d’exer­cer une acti­vité acces­soire.
La déci­sion de l’auto­rité com­pé­tente peut auto­ri­ser l’exer­cice d’une acti­vité acces­soire tout en assor­tis­sant cette auto­ri­sa­tion de réser­ves et recom­man­da­tions visant à assu­rer le res­pect des obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques men­tion­nées notam­ment à l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le fonc­tion­ne­ment normal du ser­vice.

Enfin, l’auto­rité dont relève l’agent peut s’oppo­ser à tout moment à la pour­suite d’une acti­vité acces­soire dont l’exer­cice a été auto­risé, dès lors que l’inté­rêt du ser­vice le jus­ti­fie, que les infor­ma­tions sur le fon­de­ment des­quel­les l’auto­ri­sa­tion a été donnée sont erro­nées ou que l’acti­vité en cause ne revêt plus un carac­tère acces­soire.

La créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ou l’exer­cice d’une acti­vité libé­rale

L’arti­cle 25 sep­ties (III) a res­treint le cumul d’acti­vi­tés rela­tif à la créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ou d’une acti­vité libé­rale, en l’inter­di­sant en cas d’exer­cice à temps plein.

L’agent qui se pro­pose de créer ou de repren­dre une entre­prise ou une acti­vité libé­rale doit deman­der par écrit à l’auto­rité hié­rar­chi­que dont il relève l’auto­ri­sa­tion d’accom­plir un ser­vice à temps par­tiel, au moins trois mois avant la date de créa­tion ou de reprise de cette entre­prise ou de cette acti­vité. Ce temps par­tiel n’est pas de droit.

L’auto­rité com­pé­tente, après avoir véri­fié que l’agent rem­plit les condi­tions requi­ses pour béné­fi­cier d’un ser­vice à temps par­tiel, saisit par télé­ser­vice la com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que de cette demande dans un délai de quinze jours à comp­ter de la date à laquelle elle l’a reçue.

La liste des pièces cons­ti­tu­ti­ves du dos­sier de sai­sine sera fixée par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Elle com­prend notam­ment une appré­cia­tion de la demande de l’agent rédi­gée par l’auto­rité ou les auto­ri­tés dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années pré­cé­dant le début de l’acti­vité privée envi­sa­gée.

Lorsqu’il est répondu favo­ra­ble­ment à la demande de l’agent, l’auto­ri­sa­tion est accor­dée pour une durée maxi­male de deux ans à comp­ter de la créa­tion ou la reprise de l’entre­prise ou de l’acti­vité libé­rale, et peut être renou­ve­lée pour un an après dépôt d’une nou­velle demande d’auto­ri­sa­tion à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel, un mois au moins avant le terme de la pre­mière période. La demande de renou­vel­le­ment ne fait pas l’objet d’une nou­velle sai­sine de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie.

L’auto­rité com­pé­tente peut à tout moment s’oppo­ser au cumul d’acti­vi­tés dès lors que les infor­ma­tions sur le fon­de­ment des­quel­les l’auto­ri­sa­tion a été donnée sont erro­nées ou lors­que ce cumul s’avère incom­pa­ti­ble avec les fonc­tions exer­cées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.

Source : L’inté­gra­lité de la note est en télé­char­ge­ment http://cir­cu­lai­res.legi­france.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42444.pdf

Partager l'article