Fêtes légales et jours fériés (Code du travail)

5 mai 2011

Les jours fériés sont les jours de fêtes léga­les indi­quées à l’arti­cle L 3133-1 du code du tra­vail : 1er jan­vier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novem­bre et jour de Noël.

Le 1er mai est le seul jour obli­ga­toi­re­ment chômé et payé inté­gra­le­ment sans condi­tion d’ancien­neté et sans condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main. A noter : lors­que le jour férié chômé cor­res­pond à un jour de repos habi­tuel dans l’entre­prise, il n’a aucune inci­dence par­ti­cu­lière sur le salaire et n’ouvre pas droit à un repos com­plé­men­taire.

Jour férié chômé et rému­né­ra­tion

Lorsque le jour férié est chômé, les sala­riés non men­sua­li­sés n’ont droit à aucune rému­né­ra­tion, sauf si une dis­po­si­tion contraire le pré­voit dans la conven­tion col­lec­tive ou le contrat de tra­vail.

Les sala­riés men­sua­li­sés ne subis­sent aucune réduc­tion de leur rému­né­ra­tion, dès lors qu’ils réu­nis­sent les 3 condi­tions sui­van­tes :
 avoir au moins 3 mois d’ancien­neté dans l’entre­prise,
 avoir accom­pli au moins 200 heures de tra­vail au cours des 2 mois pré­cé­dents,
 avoir été pré­sent le der­nier jour de tra­vail pré­cé­dant le jour férié et le pre­mier jour de tra­vail qui lui suc­cède.

Jour férié tra­vaillé et récu­pé­ra­tion

Les heures de tra­vail per­dues pour cause de jour férié ne peu­vent pas être récu­pé­rées ulté­rieu­re­ment.

Lorsque le jour férié est tra­vaillé, les sala­riés ne béné­fi­cient d’aucune majo­ra­tion, quel que soit leur statut.

Toutefois, de nom­breu­ses conven­tions col­lec­ti­ves pré­voient la majo­ra­tion, par­fois à 100 %, du temps de tra­vail effec­tué un jour férié.

Cas par­ti­cu­lier du 1er mai

Le 1er mai chômé est obli­ga­toi­re­ment payé au sala­rié, sans condi­tion d’ancien­neté, ni condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main.

Cette jour­née ne peut entraî­ner de réduc­tion de salaire. Ainsi, les sala­riés rému­né­rés à l’heure, à la jour­née ou au ren­de­ment ont droit à une indem­nité égale au salaire perdu du fait de ce chô­mage. Les heures sup­plé­men­tai­res habi­tuel­le­ment effec­tuées doi­vent être payées avec majo­ra­tion de salaire.

Lorsque le sala­rié tra­vaille le 1er mai, il doit béné­fi­cier du dou­ble­ment de son salaire. Des sala­riés tra­vaillant de nuit en partie le 1er mai et le len­de­main (ou la veille) béné­fi­cient également du dou­ble­ment du salaire.

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