Fêtes légales et jours fériés (Code du travail)

5 mai 2011

Les jours fériés sont les jours de fêtes léga­les indi­quées à l’arti­cle L 3133-1 du code du tra­vail : 1er jan­vier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novem­bre et jour de Noël.

Le 1er mai est le seul jour obli­ga­toi­re­ment chômé et payé inté­gra­le­ment sans condi­tion d’ancien­neté et sans condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main. A noter : lors­que le jour férié chômé cor­res­pond à un jour de repos habi­tuel dans l’entre­prise, il n’a aucune inci­dence par­ti­cu­lière sur le salaire et n’ouvre pas droit à un repos com­plé­men­taire.

Jour férié chômé et rému­né­ra­tion

Lorsque le jour férié est chômé, les sala­riés non men­sua­li­sés n’ont droit à aucune rému­né­ra­tion, sauf si une dis­po­si­tion contraire le pré­voit dans la conven­tion col­lec­tive ou le contrat de tra­vail.

Les sala­riés men­sua­li­sés ne subis­sent aucune réduc­tion de leur rému­né­ra­tion, dès lors qu’ils réu­nis­sent les 3 condi­tions sui­van­tes :
 avoir au moins 3 mois d’ancien­neté dans l’entre­prise,
 avoir accom­pli au moins 200 heures de tra­vail au cours des 2 mois pré­cé­dents,
 avoir été pré­sent le der­nier jour de tra­vail pré­cé­dant le jour férié et le pre­mier jour de tra­vail qui lui suc­cède.

Jour férié tra­vaillé et récu­pé­ra­tion

Les heures de tra­vail per­dues pour cause de jour férié ne peu­vent pas être récu­pé­rées ulté­rieu­re­ment.

Lorsque le jour férié est tra­vaillé, les sala­riés ne béné­fi­cient d’aucune majo­ra­tion, quel que soit leur statut.

Toutefois, de nom­breu­ses conven­tions col­lec­ti­ves pré­voient la majo­ra­tion, par­fois à 100 %, du temps de tra­vail effec­tué un jour férié.

Cas par­ti­cu­lier du 1er mai

Le 1er mai chômé est obli­ga­toi­re­ment payé au sala­rié, sans condi­tion d’ancien­neté, ni condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main.

Cette jour­née ne peut entraî­ner de réduc­tion de salaire. Ainsi, les sala­riés rému­né­rés à l’heure, à la jour­née ou au ren­de­ment ont droit à une indem­nité égale au salaire perdu du fait de ce chô­mage. Les heures sup­plé­men­tai­res habi­tuel­le­ment effec­tuées doi­vent être payées avec majo­ra­tion de salaire.

Lorsque le sala­rié tra­vaille le 1er mai, il doit béné­fi­cier du dou­ble­ment de son salaire. Des sala­riés tra­vaillant de nuit en partie le 1er mai et le len­de­main (ou la veille) béné­fi­cient également du dou­ble­ment du salaire.

Partager l'article
     



Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Déclasser les sciences infirmières, c’est affaiblir la santé publique

Une décision administrative peut parfois révéler une vision politique. C’est le cas du choix (…)

Universités d’Hiver de l’HAD : IA, éthique et sens du soin

Participer ce mercredi 10 décembre aux Universités d’Hiver de l’HAD a été un vrai moment de (…)

Intérim infirmier : la fausse solution qui masque la vraie crise du soin

Limiter l’intérim pour les jeunes infirmiers serait, dit-on, une mesure de « sécurité ». (…)

Élection du nouveau Conseil National du syndicat infirmier SNPI

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC) a procédé, lors de son (…)

Contribution du SNPI : Projet d’arrêté “Actes et soins infirmiers”

L’arrêté relatif aux actes infirmiers constitue un moment déterminant pour donner effet à la loi (…)

Arrêté “Actes et soins infirmiers” : pourquoi le SNPI demande une réécriture ambitieuse

Le projet d’arrêté définissant les actes infirmiers devait permettre de mettre enfin en (…)