Formation des cadres territoriaux en charge de la protection de l’enfance

10 septembre 2008

Décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 rela­tif à la for­ma­tion des cadres ter­ri­to­riaux en charge de la pro­tec­tion de l’enfance et modi­fiant le code de l’action sociale et des famil­les (NOR : MTSA0808110D)

Le Premier minis­tre,
- Sur le rap­port du minis­tre du tra­vail, des rela­tions socia­les, de la famille et de la soli­da­rité,
- Vu le code de l’action sociale et des famil­les, notam­ment son arti­cle L. 226-12-1 ;
- Vu le code de l’éducation, notam­ment son arti­cle L. 542-1 ;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
- Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modi­fiée rela­tive à la for­ma­tion des agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, notam­ment le 2° de son arti­cle 1er ;
- Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décem­bre 2007 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout
au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale en date du 20 février 2008,
Décrète :

Article 1

I.-Le cha­pi­tre VI du titre II du livre II de la partie régle­men­taire du code de l’action sociale
et des famil­les est ainsi inti­tulé : « Protection des mineurs en danger et recueil des
infor­ma­tions préoc­cu­pan­tes ».

II.-La sec­tion pre­mière de ce cha­pi­tre est com­plé­tée par les arti­cles sui­vants :

« Art.D. 226-1-1.-En appli­ca­tion de l’arti­cle L. 226-12-1, les cadres ter­ri­to­riaux qui, par
délé­ga­tion du pré­si­dent du conseil géné­ral, pren­nent des déci­sions rela­ti­ves à la
pro­tec­tion de l’enfance et fixent les moda­li­tés de leur mise en oeuvre sui­vent, après leur
prise de fonc­tion, une for­ma­tion rela­tive à la pro­tec­tion de l’enfance, orga­ni­sée
confor­mé­ment au 2° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 juillet 1984 modi­fiée rela­tive à la
for­ma­tion des agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.

- « Cette for­ma­tion, d’une durée de 240 heures, est com­men­cée dans l’année qui suit leur
prise de fonc­tion et se déroule sur une ampli­tude maxi­male de 18 mois.
- « La for­ma­tion théo­ri­que d’une durée de 200 heures com­prend 30 heures effec­tuées en
commun avec les pro­fes­sion­nels d’autres ins­ti­tu­tions inter­ve­nant dans le champ de la
pro­tec­tion de l’enfance.
- « Le stage pra­ti­que, d’une durée de 40 heures, est orga­nisé sous la res­pon­sa­bi­lité de
l’employeur et selon des moda­li­tés défi­nies en concer­ta­tion avec l’orga­nisme chargé de la
for­ma­tion. Il est effec­tué dans une ins­ti­tu­tion par­ti­ci­pant à la pro­tec­tion de l’enfance autre
que celle à laquelle les cadres ter­ri­to­riaux concer­nés appar­tien­nent.

« Art.D. 226-1-2.-La for­ma­tion prévue à l’arti­cle D. 226-1-1 com­prend les quatre domai­nes
de com­pé­ten­ces sui­vants :
- 1° Etre capa­ble de situer la pré­ven­tion et la pro­tec­tion de l’enfance dans une pers­pec­tive
his­to­ri­que et phi­lo­so­phi­que ;
- 2° Connaître les prin­ci­pes direc­teurs des théo­ries et des pra­ti­ques des scien­ces
humai­nes concer­nant le déve­lop­pe­ment de l’enfant et de la famille ;
- 3° Maîtriser le dis­po­si­tif de pro­tec­tion de l’enfance et le cadre légis­la­tif et régle­men­taire ;
- 4° Etre capa­ble de se situer dans le dis­po­si­tif de pro­tec­tion de l’enfance.
- « Le contenu de la for­ma­tion dans chacun de ces domai­nes est fixé par arrêté conjoint du
minis­tre chargé de la famille et du minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

« Art.D. 226-1-3.-A l’issue de la for­ma­tion prévue à l’arti­cle D. 226-1-1, l’orga­nisme de for­ma­tion déli­vre à l’inté­ressé une attes­ta­tion de suivi de la for­ma­tion, pré­ci­sant la durée et les thèmes abor­dés dans ce cadre. »

Article 2

Les dis­po­si­tions du pré­sent décret entre­ront en vigueur dans un délai de trois mois à comp­ter de sa publi­ca­tion.

Les cadres ter­ri­to­riaux qui exer­cent déjà, au moment de l’entrée en vigueur du pré­sent
décret, les mis­sions men­tion­nées à l’arti­cle D. 226-1-1 depuis plus d’un an peu­vent ne
suivre, au titre de la for­ma­tion de per­fec­tion­ne­ment dis­pen­sée en cours de car­rière à la
demande de l’employeur ou de l’agent, qu’une partie de la for­ma­tion men­tion­née à l’arti­cle
1er ci-dessus.

Article 3

La minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre du
tra­vail, des rela­tions socia­les, de la famille et de la soli­da­rité, le minis­tre du budget, des
comp­tes publics et de la fonc­tion publi­que et la secré­taire d’Etat char­gée de la famille sont
char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié
au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 30 juillet 2008.
François Fillon

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