Harcèlement moral et management

24 novembre 2009

Dans un arrêt du 10 novem­bre 2009, la cham­bre sociale de la Cour de cas­sa­tion énonce clai­re­ment que des métho­des de mana­ge­ment peu­vent carac­té­ri­ser un har­cè­le­ment moral, « dès lors qu’elles se mani­fes­tent pour un sala­rié déter­miné par des agis­se­ments répé­tés ayant pour objet ou pour effet d’entraî­ner une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail sus­cep­ti­bles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’alté­rer sa santé phy­si­que ou men­tale ou de com­pro­met­tre son avenir pro­fes­sion­nel ».

TEXTE INTEGRAL DE LA COUR DE CASSATION


 Audience publi­que du 10 novem­bre 2009
 Arrêt n° 2245 FS-P+B
 Pourvoi n° H 07-45.321

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt sui­vant :

 Statuant sur le pour­voi formé par l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs, dont le siège est au dessus de l’école David, 69 rue des Alliés, 13300 Salon-de-Provence,
 contre l’arrêt rendu le 8 octo­bre 2007 par la cour d’appel de Grenoble (cham­bre sociale), dans le litige l’oppo­sant à M. Frédéric M.,
défen­deur à la cas­sa­tion ;
 La deman­de­resse invo­que, à l’appui de son pour­voi, le moyen unique de cas­sa­tion annexé au pré­sent arrêt ;
 Vu la com­mu­ni­ca­tion faite au pro­cu­reur géné­ral ;

LA COUR, com­po­sée confor­mé­ment à l’arti­cle R. 431-5 du code de l’orga­ni­sa­tion judi­ciaire, en l’audience publi­que du 14 octo­bre 2009, où étaient pré­sents : Mme Collomp, pré­si­dent, M. Frouin, conseiller rap­por­teur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Blatman, Béraud, Gosselin, Moignard, conseillers, Mme Grivel, conseiller réfé­ren­daire, M. Cavarroc, avocat géné­ral, Mme Mantoux, gref­fier de cham­bre ;

Sur le rap­port de M. Frouin, conseiller, les obser­va­tions de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs, les conclu­sions de M. Cavarroc, avocat géné­ral, et après en avoir déli­béré confor­mé­ment à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt atta­qué (Grenoble, 8 octo­bre 2007),
 que M. M. a été engagé à comp­ter du 10 jan­vier 1989 en qua­lité d’agent d’entre­tien, gar­dien de l’établissement et chauf­feur par l’asso­cia­tion des colo­nies de vacan­ces et oeu­vres de plein air de la ville de Salon de Provence (deve­nue l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs) qui gère un centre de vacan­ces à Lus-la-Croix-Haute ;
 qu’au cours du mois de juin 2001, un nou­veau direc­teur a pris la direc­tion de l’établissement de Lus-la-Croix-Haute ;
 que M. M. a été en arrêt de tra­vail du 21 août 2003 au 27 novem­bre 2003 puis à comp­ter du 10 mai 2004 ;
 qu’à l’occa­sion du second examen médi­cal de reprise, le méde­cin du tra­vail l’a déclaré « inapte médi­ca­le­ment et défi­ni­ti­ve­ment à tous postes à Lus-La-Croix-Haute” pré­ci­sant qu’il « serait apte à un poste sans contact avec son direc­teur actuel » ;
 que le sala­rié a été licen­cié pour inap­ti­tude phy­si­que, le 9 mai 2005 ;
 qu’il a saisi la juri­dic­tion prud’homale aux fins d’obte­nir la condam­na­tion de l’employeur au paie­ment de diver­ses sommes à titre d’indem­nité pour licen­cie­ment sans cause réelle et sérieuse et de dom­ma­ges-inté­rêts pour pré­ju­dice moral résul­tant de la dété­rio­ra­tion des condi­tions de tra­vail à l’ori­gine directe de son inap­ti­tude ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit le licen­cie­ment nul et de l’avoir condamné au paie­ment de dom­ma­ges-inté­rêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une méthode de ges­tion du per­son­nel condui­sant à donner des direc­ti­ves à un cadre subor­donné par l’inter­mé­diaire de tableaux ou à com­mu­ni­quer des ordres direc­te­ment à un exé­cu­tant ne carac­té­rise pas un har­cè­le­ment moral, lequel sup­pose des agis­se­ments répé­tés de har­cè­le­ment qui ont pour objet ou pour effet une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail sus­cep­ti­ble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’alté­rer sa santé phy­si­que ou men­tale ou de com­pro­met­tre son avenir pro­fes­sion­nel ;
 qu’en l’espèce, en se bor­nant à rele­ver que la méthode de ges­tion de M. F., direc­teur du centre de loi­sirs dans lequel M. M. exer­çait les fonc­tions de direc­teur tech­ni­que, et qui consis­tait à com­mu­ni­quer par­fois avec celui-ci à l’aide de tableaux ou de donner des direc­ti­ves au sala­rié placé sous l’auto­rité de M. M. indi­quait une mise à l’écart et un mépris envers ce der­nier, pour en déduire que le licen­cie­ment du sala­rié était nul, en ce qu’il aurait eu pour ori­gine le com­por­te­ment de M. F., sans carac­té­ri­ser pré­ci­sé­ment des agis­se­ments répé­tés de har­cè­le­ment moral à l’encontre du sala­rié, la cour d’appel a privé sa déci­sion de base légale au regard des arti­cles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du code du tra­vail ;

2°/ que l’employeur qui a pris des dis­po­si­tions en vue de pré­ve­nir les actes de har­cè­le­ment d’un subor­donné envers un de ses sala­riés ne peut se voir impu­ter les consé­quen­ces du licen­cie­ment pour inap­ti­tude phy­si­que de ce der­nier qui résul­te­rait des actes en cause ;
 qu’en l’occur­rence, la cour d’appel a cons­taté qu’après que M. M. se fut plaint pour la pre­mière fois, par cour­rier en date du 29 août 2003, du com­por­te­ment de M. F. , la pré­si­dente de l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs s’était effor­cée à partir d’un cour­rier en date du 13 sep­tem­bre 2003 de remé­dier aux dif­fi­cultés res­sen­ties par M. M. dans ses condi­tions de tra­vail ;
 que l’arrêt atta­qué a encore relevé que lors­que M. M. a réi­téré ses cri­ti­ques à l’encontre de M. F. par cour­rier du 30 août 2004, la direc­tion de l’asso­cia­tion avait, par cour­rier du 10 sep­tem­bre 2004, une fois encore indi­qué qu’elle pren­drait les mesu­res pro­pres à pré­ve­nir tout acte de har­cè­le­ment ;
 qu’en affir­mant néan­moins que le licen­cie­ment de M. M. pour inap­ti­tude, en ce qu’il avait pour ori­gine le har­cè­le­ment moral dont celui-ci avait été vic­time de la part de M. F., était nul, la cour d’appel a violé les arti­cles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du code du tra­vail ;

Mais attendu que peu­vent carac­té­ri­ser un har­cè­le­ment moral les métho­des de ges­tion mises en oeuvre par un supé­rieur hié­rar­chi­que dès lors qu’elles se mani­fes­tent pour un sala­rié déter­miné par des agis­se­ments répé­tés ayant pour objet ou pour effet d’entraî­ner une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail sus­cep­ti­bles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’alté­rer sa santé phy­si­que ou men­tale ou de com­pro­met­tre son avenir pro­fes­sion­nel ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que le direc­teur de l’établissement sou­met­tait les sala­riés à une pres­sion conti­nuelle, des repro­ches inces­sants, des ordres et contre-ordres dans l’inten­tion de divi­ser l’équipe se tra­dui­sant, en ce qui concerne M. M., par sa mise à l’écart, un mépris affi­ché à son égard, une absence de dia­lo­gue carac­té­ri­sée par une com­mu­ni­ca­tion par l’inter­mé­diaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépres­sif ;
 qu’ayant cons­taté que ces agis­se­ment répé­tés por­taient atteinte aux droits et à la dignité du sala­rié et alté­raient sa santé, elle a ainsi carac­té­risé un har­cè­le­ment moral, quand bien même l’employeur aurait pu pren­dre des dis­po­si­tions en vue de le faire cesser ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pour­voi ;

Condamne l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs aux dépens ;

Vu l’arti­cle 700 du code de pro­cé­dure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas­sa­tion, cham­bre sociale, et pro­noncé par le pré­si­dent en son audience publi­que du dix novem­bre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au pré­sent arrêt

Moyen pro­duit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt atta­qué d’AVOIR dit que le licen­cie­ment de Monsieur Frédéric M. était nul en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 122-49 du Code du tra­vail et condamné l’asso­cia­tion SALON VACANCES LOISIRS à payer à Monsieur Frédéric M. la somme de 25 000 euros à titre de dom­ma­ges inté­rêts de ce chef et celle de 2 500 euros au titre de l’arti­cle 700 du nou­veau Code de pro­cé­dure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Frédéric M. sou­tient que son inap­ti­tude et par voie de consé­quence son licen­cie­ment trou­vent leur ori­gine dans leur har­cè­le­ment moral dont il a été vic­time de la part d’Alain F., direc­teur du centre de vacan­ces de Lus la-Croix-Haute depuis 2001 ;
 Attendu qu’il importe dès lors de recher­cher si des faits de har­cè­le­ment moral sont établis, étant rap­pelé qu’en appli­ca­tion, de l’arti­cle L. 122-49 der­nier alinéa du Code du tra­vail, la rup­ture du contrat de tra­vail qui en résul­te­rait serait nulle de plein droit et non sim­ple­ment dépour­vue de cause réelle et sérieuse ;
 Attendu que des faits de har­cè­le­ment moral sup­po­sent des agis­se­ments répé­tés qui ont pour objet ou pour effet une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail sus­cep­ti­ble de porter atteinte aux droits du sala­rié et à sa dignité, d’alté­rer sa santé phy­si­que ou men­tale ou de com­pro­met­tre son avenir pro­fes­sion­nel ;
 Attendu que les rela­tions contrac­tuel­les se sont dérou­lées sans pro­blème pen­dant de nom­breu­ses années, Frédéric M. n’ayant au vu des pièces du dos­sier, jamais fait l’objet d’aucun repro­che sur sa façon de tra­vailler ; Attendu qu’à la suite d’une alter­ca­tion avec le direc­teur du centre le 20 août 2003, Frédéric M. s’est pour la pre­mière fois par écrit, plaint dans un cour­rier du 29 août 2003 du com­por­te­ment à son égard d’Alain F., indi­quant en conclu­sion que ce com­por­te­ment “res­sem­ble à une forme de har­cè­le­ment moral” ;
 Attendu que les griefs que Frédéric M. fait à Alain F. concer­nent tant l’orga­ni­sa­tion de son tra­vail (non-res­pect des plan­nings, non com­mu­ni­ca­tion des plan­nings, non fixa­tion des congés annuels…) que son com­por­te­ment à son égard ; que sur ce point il indi­que notam­ment que cer­tains jours le direc­teur l’ignore com­plè­te­ment, com­mu­ni­que au moyen d’un tableau, ne lui donne aucune ins­truc­tion alors qu’il donne du tra­vail à un emploi-jeune, exerce une pres­sion des­ti­née à lui faire quit­ter son tra­vail ;
 Attendu que dans la réponse qu’elle a appor­tée à Frédéric M. le 13 sep­tem­bre 2003, la pré­si­dente de l’asso­cia­tion Salon Vacances Loisirs, tout en appe­lant au dia­lo­gue, a admis le bien fondé de cer­tains griefs, puisqu’elle a écrit : “Nous fai­sons de notre côté nos remar­ques per­son­nes à Monsieur F. concer­nant l’orga­ni­sa­tion de vos tâches” ;
 Attendu que bien que dans cer­tai­nes des attes­ta­tions que le sala­rié pro­duit aux débats, les témoins s’expri­ment uni­que­ment sur leur expé­rience per­son­nelle, ils n’en évoquent pas moins des traits de carac­tère ou un com­por­te­ment d’Alain F. en adé­qua­tion avec les atti­tu­des dénon­cées par Frédéric M. dans son cour­rier du 29 août 2003 ;
 que c’est ainsi que Véronique Reynoud fait état du non-res­pect de ses plan­nings par Alain F., de son ton bles­sant, de l’absence de com­mu­ni­ca­tion et de sa volonté de divi­ser l’équipe ; que Simon Millet évoque une pres­sion une pres­sion conti­nuelle, des repro­ches inces­sants, des ordres et des contre-ordres, sa mise à l’écart et la divi­sion des employés ;
 que Fabien Lambert, emploi-jeune tra­vaillant sous la res­pon­sa­bi­lité de Frédéric M., indi­que qu’Alain F. lui don­nait ses ordres lui-même, ce qui a eu pour effet de divi­ser l’équipe et de dété­rio­rer ses rela­tions avec Frédéric M. ; qu’il atteste de l’absence de dia­lo­gue entre Frédéric M. et Alain F., ce der­nier com­mu­ni­quant par l’inter­mé­diaire d’un tableau ;
 Attendu que l’ensem­ble de ces éléments permet de rete­nir que Frédéric M. a été vic­time de la part d’Alain F. d’agis­se­ments répé­tés de har­cè­le­ment moral carac­té­ri­sés par sa mise à l’écart et le mépris dont il était l’objet ; que ces agis­se­ments ont atteint un point de non-retour lorsqu’il a été demandé le 20 août 2003 à Frédéric M. d’effec­tuer un trans­port pen­dant sa jour­née de congé du 25 août 2003 ;
 Attendu que la lon­gueur du pre­mier arrêt de tra­vail (21 août – 27 novem­bre 2003) témoi­gne de la dégra­da­tion de son état de santé ; que le doc­teur Charetiers méde­cin géné­ra­liste qui a pres­crit l’arrêt de tra­vail indi­que que le 20 août 2003, Frédéric M. s’est pré­senté “dans un état pitoya­ble : en pleurs, ce qui chez un homme très calme habi­tuel­le­ment était étonnant” ;
 que le méde­cin du tra­vail qui l’a exa­miné le 15 sep­tem­bre 2003 l’a adressé à un confrère psy­chia­tre en indi­quant : “Je le trouve très dépres­sif, pleu­rant même devant moi. Le tableau qu’il décrit me semble rele­ver du har­cè­le­ment moral et me rap­pelle le cas d’une de ses col­lè­gues ayant également été vic­time de har­cè­le­ment par le même direc­teur il y a un an et demi et pour laquelle je vous avais également consulté” ;
 Attendu que le 15 octo­bre 2003, le doc­teur Tell, psy­chia­tre consul­tant, écrivait au méde­cin du tra­vail en évoquant l’état de santé de Frédéric M. : “Il pré­sente en effet le tableau clas­si­que du trou­ble anxieux géné­ra­lisé pro­vo­qué que l’on ren­contre chez les per­son­nes qui se plai­gnent d’être vic­time d’un har­cè­le­ment moral au tra­vail. En effet malgré un arrêt de tra­vail déjà pro­longé, il pré­sente d’abord conve­na­ble­ment avec une cer­taine rete­nue et puis dès qu’il évoque ses dif­fi­cultés pro­fes­sion­nel­les, les larmes lui mon­tent aux yeux et il ne peut conte­nir quel­ques san­glots… Bien sûr, c’est un homme qui jusqu’alors n’avait aucun anté­cé­dent, qui parais­sait plutôt solide et bien orga­nisé dans sa vie” ;
 Attendu qu’il convient de rete­nir que les agis­se­ments de har­cè­le­ment moral sont à l’ori­gine du pre­mier arrêt de tra­vail de Frédéric M. ; Attendu qu’après une reprise au mois de jan­vier 2004, Frédéric M. a de nou­veau été arrêté le 10 mai 2004 pour ne plus repren­dre son tra­vail ; que dans un cour­rier du 30 août 2004, il a indi­qué à la pré­si­dente de l’asso­cia­tion que les pro­blè­mes de nou­veau appa­rus au mois de jan­vier 2004 se sont aggra­vés ; qu’une fois de plus la direc­tion de l’asso­cia­tion ne les a pas niés puisqu’elle a indi­qué dans un cour­rier du 10 sep­tem­bre 2004 : “M. F. sera également informé des dif­fé­rents malai­ses qui sur­vien­nent à la suite de ses direc­ti­ves et il agira, nous le pen­sons, en consé­quence” ;
 Attendu que l’avis d’inap­ti­tude du méde­cin du tra­vail n’est que la consé­quence de cette situa­tion de har­cè­le­ment, le méde­cin ayant pré­cisé que Frédéric M. serait apte à un poste sans contact avec son direc­teur actuel ; Attendu qu’il résulte de tout ce qui pré­cède que le licen­cie­ment de Frédéric M. pour inap­ti­tude a pour ori­gine le har­cè­le­ment moral dont il a été vic­time de la part d’Alain F., ce qui entraîne sa nul­lité ;
 Attendu que compte tenu de l’ancien­neté de Frédéric M., la rup­ture du contrat de tra­vail dans les condi­tions ci-dessus ana­ly­sées lui a causé un pré­ju­dice qui sera réparé par la somme de 25.000 euros ; Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre des frais irré­pé­ti­bles » ;

1. ALORS QU’une méthode de ges­tion du per­son­nel condui­sant à donner des direc­ti­ves à un cadre subor­donné par l’inter­mé­diaire de tableaux ou à com­mu­ni­quer des ordres direc­te­ment à un exé­cu­tant ne carac­té­rise pas un har­cè­le­ment moral, lequel sup­pose des agis­se­ments répé­tés de har­cè­le­ment qui ont pour objet ou pour effet une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail sus­cep­ti­ble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’alté­rer sa santé phy­si­que ou men­tale ou de com­pro­met­tre son avenir pro­fes­sion­nel ;
 qu’en l’espèce, en se bor­nant à rele­ver que la méthode de ges­tion de Monsieur F., direc­teur du centre de loi­sirs dans lequel Monsieur M. exer­çait les fonc­tions de direc­teur tech­ni­que, et qui consis­tait à com­mu­ni­quer par­fois avec celui-ci à l’aide de tableaux ou de donner des direc­ti­ves au sala­rié placé sous l’auto­rité de Monsieur M. indi­quait une mise à l’écart et un mépris envers ce der­nier, pour en déduire que le licen­cie­ment du sala­rié était nul, en ce qu’il aurait eu pour ori­gine le com­por­te­ment de Monsieur F., sans carac­té­ri­ser pré­ci­sé­ment des agis­se­ments répé­tés de har­cè­le­ment moral à l’encontre du sala­rié, la Cour d’appel a privé sa déci­sion de base légale au regard des arti­cles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du Code du tra­vail ;

2. ALORS QUE l’employeur qui a pris des dis­po­si­tions en vue de pré­ve­nir les actes de har­cè­le­ment d’un subor­donné envers un de ses sala­riés ne peut se voir impu­ter les consé­quen­ces du licen­cie­ment pour inap­ti­tude phy­si­que de ce der­nier qui résul­te­rait des actes en cause ;
 qu’en l’occur­rence, la Cour d’appel a cons­taté qu’après que Monsieur M. se fut plaint pour la pre­mière fois, par cour­rier en date du 29 août 2003, du com­por­te­ment de Monsieur F., la pré­si­dente de l’asso­cia­tion SALON VACANCES LOISIRS s’était effor­cée à partir d’un cour­rier en date du 13 sep­tem­bre 2003 de remé­dier aux dif­fi­cultés res­sen­ties par Monsieur M. dans ses condi­tions de tra­vail ;
 que l’arrêt atta­qué a encore relevé que lors­que Monsieur M. a réi­téré ses cri­ti­ques à l’encontre de Monsieur F. par cour­rier du 30 août 2004, la direc­tion de l’asso­cia­tion avait, par cour­rier du 10 sep­tem­bre 2004, une fois encore indi­qué qu’elle pren­drait les mesu­res pro­pres à pré­ve­nir tout acte de har­cè­le­ment ;
 nqu’en affir­mant néan­moins que le licen­cie­ment de Monsieur M. pour inap­ti­tude, en ce qu’il avait pour ori­gine le har­cè­le­ment moral dont celui-ci avait été vic­time de la part de Monsieur F., était nul, la Cour d’appel a violé les arti­cles L. 122-32-5, L. 122-49 et L. 122-51 du Code du tra­vail.

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