Hôpital : la durée de travail ne peut excéder 48h sur sept jours glissés (Conseil d’Etat)
15 avril 2018
Décision du Conseil d’État, 04 avril 2018, n° 398069
Le Conseil d’Etat a décidé qu’ il « résulte de la combinaison des articles 1er, 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder
– quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d’une période de sept jours,
– ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d’une semaine civile,
– ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d’un cycle irrégulier."
Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l’interprétation à retenir des dispositions de l’article 6 du décret mentionné ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ».
Le Conseil d’Etat en conclut que « eu égard à la lettre et à l’objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n’excède pas quarante-huit heures ».
Décision du Conseil d’État, 04 avril 2018, n° 398069 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036771630