IADE : le nouveau décret reconnaissant les compétences est paru

12 mars 2017

Le Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 rela­tif aux actes infir­miers rele­vant de la com­pé­tence des infir­miers anes­thé­sis­tes diplô­més d’Etat (NOR : AFSH1632901D)
modi­fie le champ de com­pé­tence des infir­miers anes­thé­sis­tes diplô­més d’Etat (IADE). Il pré­cise les condi­tions de réa­li­sa­tion des actes rele­vant du champ de l’anes­thé­sie. Dans le cadre des trans­ports infir­miers inte­rhos­pi­ta­liers, il habi­lite les IADE à réa­li­ser le trans­port des patients sta­bles ven­ti­lés, intu­bés ou séda­tés. Enfin, il élargit la com­pé­tence des IADE en matière de prise en charge de la dou­leur pos­to­pé­ra­toire.

Article 1

L’arti­cle R. 4311-12 du code de la santé publi­que est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

Art. R. 4311-12.

I. - A. - L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat, exerce ses acti­vi­tés sous le contrôle exclu­sif d’un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur sous réserve que ce méde­cin :
 1° Ait préa­la­ble­ment exa­miné le patient et établi par écrit la stra­té­gie anes­thé­si­que com­pre­nant les objec­tifs à attein­dre, le choix et les condi­tions de mise en œuvre de la tech­ni­que d’anes­thé­sie ;
 2° Soit pré­sent sur le site où sont réa­li­sés les actes d’anes­thé­sie ou la sur­veillance pos­tin­ter­ven­tion­nelle, et puisse inter­ve­nir à tout moment.

B. - L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat est, dans ces condi­tions, seul habi­lité à :

1° Pratiquer les tech­ni­ques sui­van­tes :
 a) Anesthésie géné­rale ;
 b) Anesthésie loco-régio­nale et réin­jec­tions dans le cas où un dis­po­si­tif a été mis en place par un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur ;
 c) Réanimation préo­pé­ra­toire ;

2° Accomplir les soins et réa­li­ser les gestes néces­sai­res à la mise en œuvre des tech­ni­ques men­tion­nées aux a, b et c du 1° ;

3° Assurer, en salle de sur­veillance pos­tin­ter­ven­tion­nelle, les actes rele­vant des tech­ni­ques men­tion­nées aux a et b du 1° et la pour­suite de la réa­ni­ma­tion préo­pé­ra­toire.

II. - L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat, sous le contrôle exclu­sif d’un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur, peut inter­ve­nir en vue de la prise en charge de la dou­leur pos­to­pé­ra­toire en pra­ti­quant des tech­ni­ques men­tion­nées au b du 1° du B du I.

III. - L’infir­mier ou l’infir­mière anes­thé­siste est seul habi­lité à réa­li­ser le trans­port des patients sta­bles ven­ti­lés, intu­bés ou séda­tés pris en charge dans le cadre des trans­ports infir­miers inte­rhos­pi­ta­liers.

IV. - Les trans­ports sani­tai­res men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-10 sont réa­li­sés en prio­rité par l’infir­mier ou l’infir­mière anes­thé­siste diplômé d’Etat. »

Article 2

Après l’arti­cle R. 4311-12 du même code, il est inséré un arti­cle R. 4311-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4311-12-1. - L’étudiant ou l’étudiante, pré­pa­rant le diplôme d’infir­mier ou d’infir­mière anes­thé­siste diplômé d’Etat, peut par­ti­ci­per aux acti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle R. 4311-12 en pré­sence d’un infir­mier ou d’une infir­mière anes­thé­siste diplômé d’Etat. »

Article 3

A l’arti­cle R. 6312-28-1 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un troi­sième alinéa ainsi rédigé :
« Pour le trans­port infir­mier inte­rhos­pi­ta­lier de patients sta­bles ven­ti­lés, intu­bés ou séda­tés, l’infir­mier com­po­sant l’équipe men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent est un infir­mier ou une infir­mière anes­thé­siste diplômé d’Etat. »

Article 4

I. - L’arti­cle D. 6124-94 du même code est ainsi modi­fié :
 1° Au pre­mier alinéa, les mots : « d’un pro­to­cole établi et mis en œuvre » sont rem­pla­cés par les mots : « de la stra­té­gie anes­thé­si­que établie par écrit et mise en œuvre » ;
 2° Au qua­trième alinéa, les mots : « au pro­to­cole anes­thé­si­que retenu » sont rem­pla­cés par les mots : « à la stra­té­gie anes­thé­si­que rete­nue ».

II. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle D. 6124-102 du même code, les mots : « Le pro­to­cole d’anes­thé­si­que » sont rem­pla­cés par les mots : « La stra­té­gie anes­thé­si­que ».

Article 5

La minis­tre des affai­res socia­les et de la santé est char­gée de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 10 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

La minis­tre des affai­res socia­les et de la santé, Marisol Touraine

Source : www.legi­france.gouv.fr

En jan­vier 2015, un autre décret avait reconnu des actes exclu­sifs aux IBODE.

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