IDE et signalement d’actes de maltraitance
5 décembre 2010
L’article R. 4311-5 CSP inclut le dépistage et l’évaluation des risques de maltraitance dans le rôle propre de l’infirmier. Pour autant, ceci implique t-il une obligation de signalement de ces actes ?
Les faits connus à l’occasion des activités professionnelles sont en principe soumis au secret (article 226-13 du Code pénal), sauf dérogation, notamment en matière de privations ou de sévices infligés soit à un mineur, soit à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger eu égard à son âge ou son état physique ou psychologique (article 226-14 CP).
En clair, la loi autorise l’infirmier à informer les autorités s’il est amené à constater des actes de maltraitance de la part d’un collègue, sans risquer de sanction au titre d’une violation du secret professionnel. Cette autorisation n’est pas cependant synonyme d’obligation. En effet, le code pénal précise qu’il s’agit d’une obligation, sauf pour les personnes tenues au secret, parmi lesquelles les professionnels de santé (article 434-3).
Toutefois, la liberté dont dispose l’infirmier pour décider de faire un signalement n’est que relative. En effet, l’article 223-6 dispose que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
Cette non-assistance à personne en péril sera appréciée de façon beaucoup plus sévère s’il s’agit d’un professionnel de santé, en raison de son activité. Dès lors, le fait qu’il ne s’agisse que d’une simple faculté de dénonciation offerte à l’infirmier ne l’autorise pas pour autant à l’indifférence ou à l’inaction.
En pratique se pose également la question de savoir si ces faits constituent bien ou non des actes de maltraitance et s’il convient de les signaler en tant que tels. La définition de la maltraitance par le Conseil de l’Europe en 1987 apporte certains repères. Ainsi, la réponse est assurément positive pour des atteintes sexuelles ou des violences physiques comme des coups. Elle est également retenue, s’agissant de mauvais traitements psychologiques (menaces, irrespect, insultes, humiliations…), ou encore pour des violences médicamenteuses.
Mais les sévices peuvent aussi relever de l’omission, par exemple en cas de carence dans les soins ou dans l’alimentation. L’expérience montre qu’il est parfois difficile de savoir où commence la maltraitance : chez la personne âgée, quand passe-t-on d’une incitation à l’alimentation à une alimentation forcée ? Ou encore à partir de quand peut-on considérer qu’un collègue débordé est négligent lorsqu’il « oublie » systématiquement de changer un patient ? Il n’est pas toujours facile de répondre à ces questions, car tout est affaire de circonstances, laissées à l’appréciation des juges.