Le projet de loi HPST à l’Assemblée Nationale

23 novembre 2008

Le projet de loi Bachelot “por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tif aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res”, a été enre­gis­tré à la Présidence de l’Assemblée natio­nale le 22 octo­bre 2008 en “Urgence décla­rée”.

Il va ces jours ci être étudié à la Commission des affai­res cultu­rel­les, fami­lia­les et socia­les. Différents arti­cles, dont les arti­cles 5 et 17, ont été modi­fiés lors du pas­sage en Conseil d’Etat, mais :
 dans l’arti­cle 5, les pro­fes­sion­nels de santé mem­bres de la Commission des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques ne sont tou­jours pas repré­sen­tés au sein du Conseil de sur­veillance des établissements publics de santé, alors qu’une telle repré­sen­ta­tion existe aujourd’hui au Conseil d’Administration.
 De même, la repré­sen­ta­tion des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les non hos­pi­ta­lière était de droit au sein du CA de l’hôpi­tal. Cette repré­sen­ta­tion doit donc garder toute la place que lui confère sa spé­ci­fi­cité au sein du Conseil de sur­veillance et ne peut dis­pa­rai­tre comme le projet de loi l’ins­ti­tue.
 dans l’arti­cle 17, l’avis des Ordres pro­fes­sion­nels concer­nés par une démar­che de coo­pé­ra­tion n’est tou­jours pas noti­fié.

Nouveau texte de l’arti­cle 5 :
Conseil de sur­veillance des établissements publics de santé

III -les arti­cles L6143-5 et L6143-6 du même code sont rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art L6143-5.
Le conseil de sur­veillance est com­posé comme suit :
 1° Au plus quatre repré­sen­tants des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs grou­pe­ments, dési­gnés par les assem­blées déli­bé­ran­tes des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs grou­pe­ments ;
 2° Au plus quatre repré­sen­tants du per­son­nel médi­cal et non- médi­cal de l’établissement public, dési­gnés à parité res­pec­ti­ve­ment par la com­mis­sion médi­cale d’établissement et par les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les les plus repré­sen­ta­ti­ves compte tenu des résul­tats obte­nus lors des élections au comité tech­ni­que d’établissement ;
 3° Au plus quatre per­son­na­li­tés qua­li­fiées nom­mées par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, dont au plus deux repré­sen­tants des usa­gers.

Propositions d’amen­de­ments du SNPI :
Le conseil de sur­veillance est com­posé comme suit :
 1° Au plus quatre repré­sen­tants des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs grou­pe­ments, dési­gnés par les assem­blées déli­bé­ran­tes des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs grou­pe­ments ;
 2° Au plus six repré­sen­tants du per­son­nel médi­cal et non- médi­cal de l’établissement public, dési­gnés à parité res­pec­ti­ve­ment par la com­mis­sion médi­cale d’établissement, par la com­mis­sion des soins infir­miers, de réé­du­ca­tion et médico-tech­ni­ques, et par les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les les plus repré­sen­ta­ti­ves compte tenu des résul­tats obte­nus lors des élections au comité tech­ni­que d’établissement
 3° Au plus quatre per­son­na­li­tés qua­li­fiées nom­mées par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé, dont au plus deux repré­sen­tants des usa­gers et un repré­sen­tant des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les non hos­pi­ta­lier.

********************************************************

NOUVEAU TEXTE DE L’ARTICLE 17 :
COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« Art. L. 4011-1. - Par déro­ga­tion aux arti­cles L. 4111-1,
L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1, L. 4321-1,
L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1,
L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, les pro­fes­sion­nels de
santé peu­vent s’enga­ger dans une démar­che de coo­pé­ra­tion ayant pour objet d’opérer entre eux des trans­ferts d’acti­vi­tés ou d’actes de soins ou de réor­ga­ni­ser leurs modes d’inter­ven­tion auprès du patient. Ils inter­vien­nent dans les limi­tes de leurs connais­san­ces et de leur expé­rience ainsi que dans le cadre des pro­to­co­les défi­nis
aux arti­cles L. 4011-2 et L. 4011-3.

Art. L. 4011-2. - Les pro­fes­sion­nels de santé, à leur
ini­tia­tive, sou­met­tent à la Haute auto­rité de santé, des pro­to­co­les
de coo­pé­ra­tion répon­dant à un besoin de santé cons­taté au
niveau régio­nal et attesté par l’agence régio­nale de santé.
 Ces pro­to­co­les pré­ci­sent l’objet et la nature de la
coo­pé­ra­tion, notam­ment les dis­ci­pli­nes ou les patho­lo­gies, le lieu et le champ d’inter­ven­tion des pro­fes­sion­nels de santé concer­nés.
 Le direc­teur de l’agence régio­nale de santé auto­rise la mise en oeuvre de ces pro­to­co­les par arrêté pris après avis conforme de la Haute auto­rité de santé.

« Art. L. 4011-3. - Les pro­fes­sion­nels de santé qui
s’enga­gent mutuel­le­ment à appli­quer ces pro­to­co­les sont tenus de faire enre­gis­trer, sans frais, leur demande d’adhé­sion auprès de l’agence régio­nale de santé.

« L’agence véri­fie, dans des condi­tions fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé, que le deman­deur dis­pose d’une garan­tie assu­ran­tielle por­tant sur le champ défini par le pro­to­cole et qu’il a fourni les éléments per­ti­nents rela­tifs à son expé­rience acquise dans le domaine consi­déré et à sa for­ma­tion.
L’enre­gis­tre­ment de la demande vaut auto­ri­sa­tion. »

II. - L’arti­cle 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
rela­tive à la poli­ti­que de santé publi­que est abrogé.

Propositions d’amen­de­ments du SNPI :

art. L4011-2 - les pro­fes­sion­nels de santé, à leur ini­tia­tive, sou­met­tent à la haute auto­rité de santé, des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion et aux Ordres pro­fes­sion­nels concer­nés, répon­dant à un besoin de santé cons­taté au niveau régio­nal et attesté par l’agence régio­nale de santé.

Ces pro­to­co­les pré­ci­sent l’objet et la nature de la coo­pé­ra­tion, notam­ment les dis­ci­pli­nes ou les patho­lo­gies, le lieu et le champ d’inter­ven­tion des pro­fes­sion­nels de santé concer­nés

Le direc­teur de l’agence régio­nale de santé auto­rise la mise en œuvre de ces pro­to­co­les par arrêté pris après avis conforme de la haute auto­rité de santé et des Ordres pro­fes­sion­nels concer­nés.

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