Le projet de loi HPST à l’Assemblée Nationale
23 novembre 2008
Le projet de loi Bachelot “portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires”, a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2008 en “Urgence déclarée”.
Il va ces jours ci être étudié à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Différents articles, dont les articles 5 et 17, ont été modifiés lors du passage en Conseil d’Etat, mais :
dans l’article 5, les professionnels de santé membres de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ne sont toujours pas représentés au sein du Conseil de surveillance des établissements publics de santé, alors qu’une telle représentation existe aujourd’hui au Conseil d’Administration.
De même, la représentation des professions paramédicales non hospitalière était de droit au sein du CA de l’hôpital. Cette représentation doit donc garder toute la place que lui confère sa spécificité au sein du Conseil de surveillance et ne peut disparaitre comme le projet de loi l’institue.
dans l’article 17, l’avis des Ordres professionnels concernés par une démarche de coopération n’est toujours pas notifié.
Nouveau texte de l’article 5 :
Conseil de surveillance des établissements publics de santé
III -les articles L6143-5 et L6143-6 du même code sont remplacé par les dispositions suivantes :
« Art L6143-5.
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Au plus quatre représentants du personnel médical et non- médical de l’établissement public, désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
3° Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au plus deux représentants des usagers.
Propositions d’amendements du SNPI :
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Au plus six représentants du personnel médical et non- médical de l’établissement public, désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement, par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement
3° Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au plus deux représentants des usagers et un représentant des professions paramédicales non hospitalier.
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NOUVEAU TEXTE DE L’ARTICLE 17 :
COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Art. L. 4011-1. - Par dérogation aux articles L. 4111-1,
L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1 L. 4311-1, L. 4321-1,
L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1,
L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, les professionnels de
santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis
aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.
Art. L. 4011-2. - Les professionnels de santé, à leur
initiative, soumettent à la Haute autorité de santé, des protocoles
de coopération répondant à un besoin de santé constaté au
niveau régional et attesté par l’agence régionale de santé.
Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la
coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés.
Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute autorité de santé.
« Art. L. 4011-3. - Les professionnels de santé qui
s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise dans le domaine considéré et à sa formation.
L’enregistrement de la demande vaut autorisation. »
II. - L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique est abrogé.
Propositions d’amendements du SNPI :
art. L4011-2 - les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à la haute autorité de santé, des protocoles de coopération et aux Ordres professionnels concernés, répondant à un besoin de santé constaté au niveau régional et attesté par l’agence régionale de santé.
Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés
Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la haute autorité de santé et des Ordres professionnels concernés.