Les salariés lanceurs d’alerte du secteur privé ou public sont protégés

16 mai 2016

Aucun sala­rié du sec­teur privé ou public (fonc­tion­naire et agent non titu­laire de droit public) ne peut être sanc­tionné pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions, y com­pris si ce témoi­gnage a été adressé à la presse.

Le lan­ceur d’alerte a pour but de signa­ler un danger ou un risque, en inter­pel­lant les pou­voirs en place et en sus­ci­tant la prise de cons­cience de ses contem­po­rains.
Le lan­ceur d’alerte dési­gne une per­sonne ou un groupe qui estime avoir décou­vert des éléments qu’il consi­dère comme mena­çants pour l’homme, la société, l’économie ou l’envi­ron­ne­ment et qui, de manière désin­té­res­sée, décide de les porter à la connais­sance d’ins­tan­ces offi­ciel­les, d’asso­cia­tions ou de médias, par­fois contre l’avis de sa hié­rar­chie.

Le code du tra­vail pro­tège les lan­ceurs d’alerte contre toute mesure de repré­sailles qui seraient prises à leur encontre, par l’ Article L1132-3-3 (Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décem­bre 2013 - art. 35) :

Aucune per­sonne ne peut être écartée d’une pro­cé­dure de recru­te­ment ou de l’accès à un stage ou à une période de for­ma­tion en entre­prise, aucun sala­rié ne peut être sanc­tionné, licen­cié ou faire l’objet d’une mesure dis­cri­mi­na­toire, directe ou indi­recte, notam­ment en matière de rému­né­ra­tion, au sens de l’arti­cle L. 3221-3, de mesu­res d’inté­res­se­ment ou de dis­tri­bu­tion d’actions, de for­ma­tion, de reclas­se­ment, d’affec­ta­tion, de qua­li­fi­ca­tion, de clas­si­fi­ca­tion, de pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle, de muta­tion ou de renou­vel­le­ment de contrat, pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions.

En cas de litige rela­tif à l’appli­ca­tion du pre­mier alinéa, dès lors que la per­sonne pré­sente des éléments de fait qui per­met­tent de pré­su­mer qu’elle a relaté ou témoi­gné de bonne foi de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défen­de­resse, au vu des éléments, de prou­ver que sa déci­sion est jus­ti­fiée par des éléments objec­tifs étrangers à la décla­ra­tion ou au témoi­gnage de l’inté­ressé. Le juge forme sa convic­tion après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesu­res d’ins­truc­tion qu’il estime utiles.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)

Le SNPI au Congrès mondial du CII, sous le signe du pouvoir infirmier

Du 9 au 13 juin 2025, la communauté infirmière internationale se donne rendez-vous à Helsinki, (…)