Les salariés lanceurs d’alerte du secteur privé ou public sont protégés

lanceur d'alerte

16 mai 2016

Aucun sala­rié du sec­teur privé ou public (fonc­tion­naire et agent non titu­laire de droit public) ne peut être sanc­tionné pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions, y com­pris si ce témoi­gnage a été adressé à la presse.

Le lan­ceur d’alerte a pour but de signa­ler un danger ou un risque, en inter­pel­lant les pou­voirs en place et en sus­ci­tant la prise de cons­cience de ses contem­po­rains.
Le lan­ceur d’alerte dési­gne une per­sonne ou un groupe qui estime avoir décou­vert des éléments qu’il consi­dère comme mena­çants pour l’homme, la société, l’économie ou l’envi­ron­ne­ment et qui, de manière désin­té­res­sée, décide de les porter à la connais­sance d’ins­tan­ces offi­ciel­les, d’asso­cia­tions ou de médias, par­fois contre l’avis de sa hié­rar­chie.

Le code du tra­vail pro­tège les lan­ceurs d’alerte contre toute mesure de repré­sailles qui seraient prises à leur encontre, par l’ Article L1132-3-3 (Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décem­bre 2013 - art. 35) :

Aucune per­sonne ne peut être écartée d’une pro­cé­dure de recru­te­ment ou de l’accès à un stage ou à une période de for­ma­tion en entre­prise, aucun sala­rié ne peut être sanc­tionné, licen­cié ou faire l’objet d’une mesure dis­cri­mi­na­toire, directe ou indi­recte, notam­ment en matière de rému­né­ra­tion, au sens de l’arti­cle L. 3221-3, de mesu­res d’inté­res­se­ment ou de dis­tri­bu­tion d’actions, de for­ma­tion, de reclas­se­ment, d’affec­ta­tion, de qua­li­fi­ca­tion, de clas­si­fi­ca­tion, de pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle, de muta­tion ou de renou­vel­le­ment de contrat, pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions.

En cas de litige rela­tif à l’appli­ca­tion du pre­mier alinéa, dès lors que la per­sonne pré­sente des éléments de fait qui per­met­tent de pré­su­mer qu’elle a relaté ou témoi­gné de bonne foi de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défen­de­resse, au vu des éléments, de prou­ver que sa déci­sion est jus­ti­fiée par des éléments objec­tifs étrangers à la décla­ra­tion ou au témoi­gnage de l’inté­ressé. Le juge forme sa convic­tion après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesu­res d’ins­truc­tion qu’il estime utiles.

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