Les salariés lanceurs d’alerte du secteur privé ou public sont protégés

16 mai 2016

Aucun sala­rié du sec­teur privé ou public (fonc­tion­naire et agent non titu­laire de droit public) ne peut être sanc­tionné pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions, y com­pris si ce témoi­gnage a été adressé à la presse.

Le lan­ceur d’alerte a pour but de signa­ler un danger ou un risque, en inter­pel­lant les pou­voirs en place et en sus­ci­tant la prise de cons­cience de ses contem­po­rains.
Le lan­ceur d’alerte dési­gne une per­sonne ou un groupe qui estime avoir décou­vert des éléments qu’il consi­dère comme mena­çants pour l’homme, la société, l’économie ou l’envi­ron­ne­ment et qui, de manière désin­té­res­sée, décide de les porter à la connais­sance d’ins­tan­ces offi­ciel­les, d’asso­cia­tions ou de médias, par­fois contre l’avis de sa hié­rar­chie.

Le code du tra­vail pro­tège les lan­ceurs d’alerte contre toute mesure de repré­sailles qui seraient prises à leur encontre, par l’ Article L1132-3-3 (Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décem­bre 2013 - art. 35) :

Aucune per­sonne ne peut être écartée d’une pro­cé­dure de recru­te­ment ou de l’accès à un stage ou à une période de for­ma­tion en entre­prise, aucun sala­rié ne peut être sanc­tionné, licen­cié ou faire l’objet d’une mesure dis­cri­mi­na­toire, directe ou indi­recte, notam­ment en matière de rému­né­ra­tion, au sens de l’arti­cle L. 3221-3, de mesu­res d’inté­res­se­ment ou de dis­tri­bu­tion d’actions, de for­ma­tion, de reclas­se­ment, d’affec­ta­tion, de qua­li­fi­ca­tion, de clas­si­fi­ca­tion, de pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle, de muta­tion ou de renou­vel­le­ment de contrat, pour avoir relaté ou témoi­gné, de bonne foi, de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connais­sance dans l’exer­cice de ses fonc­tions.

En cas de litige rela­tif à l’appli­ca­tion du pre­mier alinéa, dès lors que la per­sonne pré­sente des éléments de fait qui per­met­tent de pré­su­mer qu’elle a relaté ou témoi­gné de bonne foi de faits cons­ti­tu­tifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défen­de­resse, au vu des éléments, de prou­ver que sa déci­sion est jus­ti­fiée par des éléments objec­tifs étrangers à la décla­ra­tion ou au témoi­gnage de l’inté­ressé. Le juge forme sa convic­tion après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesu­res d’ins­truc­tion qu’il estime utiles.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Décret infirmier : quand le ministère efface des avancées votées par le Parlement

En juin 2025, le Parlement a voté une loi ambitieuse sur la profession infirmière. Elle devait (…)

Accès direct, orientation, soins relationnels : les grands absents du nouveau décret infirmier

Le décret relatif aux activités et compétences de la profession infirmière est en préparation. (…)

Hôpitaux, cliniques, EHPAD : le 18 septembre on se bouge pour soigner !

Il y a un seuil où l’austérité n’est plus une ligne comptable mais une mise en danger. Le plan (…)

Mobilisation unitaire du 18 septembre 2025

Le jeudi 18 septembre prochain, l’ensemble des organisations syndicales appelle à une journée (…)

Reconnaissance IADE en pratique avancée : arrêté du 05.09.25

Une avancée historique pour les infirmiers anesthésistes ! Après la reconnaissance en 2010 du (…)

Le décret sur l’infirmier référent validé par le HCPP

Au-delà des « logiques corporatistes d’un ancien temps », estime Thierry Amouroux, (…)