Loi Bachelot : pataquès ministériel !

17 septembre 2008

Difficile de suivre un texte aussi évolutif que cet avant-projet de loi Bachelot “hôpi­tal, patients, santé et ter­ri­toi­res” (HPST) qui change de nom et de contenu régu­liè­re­ment !

Rien que pour l’arti­cle sur la “coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé”, on assiste à un sérieux pata­quès :
 dans la ver­sion 1 de fin août : ce texte fai­sait l’objet de l’arti­cle 12
 dans la ver­sion 2 du 2 sep­tem­bre : ce texte dis­pa­rait de la loi HPST, pour être trans­féré dans le PLFSS (loi de finance de la sécu­rité sociale)
 dans la ver­sion 3 du 8 sep­tem­bre : le texte de la V1 est repro­duit à l’iden­ti­que, mais à l’arti­cle 17 (pages 56 et 57)

Mais visi­ble­ment le texte doit encore évoluer, puisqu’une phase de concer­ta­tion sur l’avant-projet de loi doit se dérou­ler du 15 au 30 sep­tem­bre. Concertation sym­bo­li­que, puis­que la ver­sion 4 de l’avant-projet de loi devrait être trans­mis ces jours-ci au Conseil d’Etat, qui devrait rendre son avis fin sep­tem­bre.

Le projet de loi “hôpi­tal, patients, santé et ter­ri­toi­res” (HPST) devrait être pré­senté en conseil des minis­tres mer­credi 8 octo­bre et passer à l’Assemblée natio­nale début décem­bre, puis au Sénat.

Le gou­ver­ne­ment envi­sage de décla­rer l’urgence sur le texte, ce qui rédui­rait la dis­cus­sion à une seule lec­ture dans chaque cham­bre, suivie d’une com­mis­sion mixte pari­taire (CMP). Comme le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers ne sera élu que le 25 novem­bre, le temps de pré­ve­nir tous les élus et de fixer une date, sa pre­mière réu­nion ne pourra que pren­dre acte du texte voté quel­ques jours avant...

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Texte de l’Article 17 (de la ver­sion 3), inti­tulé “Principe géné­ral de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé”.

Texte d’argu­men­ta­tion du minis­tère :

La col­la­bo­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé est néces­saire pour mieux répon­dre aux besoins de santé de la popu­la­tion. Sa mise en œuvre doit être faci­li­tée pour mieux s’adap­ter aux pra­ti­ques des pro­fes­sion­nels tout en garan­tis­sant un très haut niveau de sécu­rité et de qua­lité.

L’objet de la mesure vise à étendre le prin­cipe des coo­pé­ra­tions entre pro­fes­sion­nels de santé en les sor­tant du cadre expé­ri­men­tal. Il s’agit de favo­ri­ser de nou­vel­les orga­ni­sa­tions des soins et de prise en charge ou des modes d’exer­cice par­tagé qui répon­dent à des besoins de santé.

La sécu­rité des soins aux patients res­tera une exi­gence garan­tie de quatre façons :
 les trans­ferts d’actes ne devront concer­ner que les pro­fes­sion­nels de santé (médi­caux/para­mé­di­caux),
 le pro­fes­sion­nel ne pourra inter­ve­nir dans les domai­nes qui dépas­sent ses connais­san­ces et son expé­rience,
 les coo­pé­ra­tions seront enca­drées par des pro­to­co­les natio­naux élaborés par la HAS (défi­nis­sant et pré­ci­sant des formes de coo­pé­ra­tions, les dis­ci­pli­nes, les patho­lo­gies, actes...). Pour ne pas frei­ner une dyna­mi­que du ter­rain, des pro­jets de pro­to­cole pré­pa­rés direc­te­ment par les pro­fes­sion­nels pour­ront être vali­dés par la HAS pour être appli­ca­bles,
 les établissements de santé, struc­tu­res de soins telles que les mai­sons de santé ou les pro­fes­sion­nels à titre indi­vi­duel qui sou­hai­te­ront appli­quer ces pro­to­co­les devront les décla­rer auprès de l’agence régio­nale de santé.

Un arrêté pré­ci­sera les domai­nes dans les­quels ces coo­pé­ra­tions devront en prio­rité inter­ve­nir (can­cé­ro­lo­gie, mala­dies chro­ni­ques, ...) [et les formes de coo­pé­ra­tion pos­si­bles : pres­crip­tions, suivi des patients au cours d’une consul­ta­tion, actes tech­ni­ques...]

Texte de loi :

I.- Dans la qua­trième partie du code de la santé publi­que il est inséré un livre pré­li­mi­naire inti­tulé : « coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé » ainsi rédigé :

« Livre pré­li­mi­naire
« Coopération entre pro­fes­sion­nels de santé
Titre unique
Chapitre unique

« Art. L. 4011-1. - Par déro­ga­tion aux arti­cles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L.4364-1et L. 4371-1, les pro­fes­sion­nels de santé qui s’enga­gent dans une démar­che de coo­pé­ra­tion visant à réor­ga­ni­ser les modes d’inter­ven­tion pour que la prise en charge d’un patient n’inter­vien­nent que dans les limi­tes de leurs connais­san­ces, expé­rien­ces et com­pé­ten­ces.

« Leur inter­ven­tion s’ins­crit obli­ga­toi­re­ment dans le cadre des pro­to­co­les élaborés par la Haute auto­rité de santé dans ce domaine et approu­vés par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

« Art. L. 4011-2. - Les pro­fes­sion­nels de santé peu­vent également sou­met­tre à la Haute auto­rité de santé, des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion répon­dant à un besoin de santé cons­taté au niveau régio­nal et attesté par l’Agence régio­nale de santé. Sont appli­ca­bles les pro­to­co­les vali­dés par la Haute auto­rité de santé et approu­vés par arrêté du direc­teur de l’Agence régio­nale de santé.

« Les pro­to­co­les pré­ci­sent le cadre de la coo­pé­ra­tion, notam­ment les dis­ci­pli­nes ou les patho­lo­gies concer­nées et le champ d’inter­ven­tion des pro­fes­sion­nels de santé concer­nés.

« Les pro­fes­sion­nels qui s’enga­gent à appli­quer ces pro­to­co­les doi­vent faire une décla­ra­tion auprès de l’Agence régio­nale de santé du lieu d’exer­cice.

« Art. L. 4011-3 Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent cha­pi­tre pré­ci­sant notam­ment les domai­nes ou patho­lo­gies pour les­quels des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion doi­vent être appli­qués de façon prio­ri­taire et les condi­tions dans les­quel­les ces pro­to­co­les sont rendus oppo­sa­bles sont fixées par arrêté du minis­tre chargé de la santé pris après avis de la haute auto­rité de santé.

II- L’arti­cle 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 rela­tive à la poli­ti­que de santé publi­que est abrogé.

Nos pre­miers com­men­tai­res :
 pour l’ins­tant, il n’est ques­tion que de “pro­fes­sion­nels de santé”, alors que le docu­ment pré­cé­dent (DHOS, 11 juillet 2008) sti­pu­lait l’IDE “accom­plit ses mis­sions en rela­tion avec les autres pro­fes­sion­nels, notam­ment dans le sec­teur de la santé, le sec­teur social et médico-social et le sec­teur éducatif.”, ce qui auto­ri­sait toutes les déri­ves, en par­ti­cu­lier l’intro­duc­tion en géria­trie des “assis­tants de géron­to­lo­gie” (type auxi­liai­res de vie for­mées en 3 mois et auto­ri­sées à dis­tri­buer les médi­ca­ments en extra-hos­pi­ta­lier), au bloc des “tech­ni­ciens de blocs opé­ra­toi­res” (à la place des IBODE), etc.
 reste à voir le texte final, avec en par­ti­cu­lier la Mission Bressand qui doit rendre son rap­port dans un mois (pen­dant le débat au Parlement, ce qui peut débou­cher sur un amen­de­ment par­le­men­taire réin­tro­dui­sant les auxi­liai­res de vie).
 Pourquoi modi­fier le texte fon­da­men­tal de la pro­fes­sion infir­mière à la veille de la mise en place du Conseil National de l’Ordre Infirmier ? Il n’y a aucune urgence sani­taire à tout modi­fier juste avant, à moins d’une volonté poli­ti­que de court-cir­cui­ter l’Ordre National des Infirmiers ?
 D’ailleurs, ce texte ignore l’Ordre des Infirmiers, car pour les pro­to­co­les il ne parle que la Haute Autorité de Santé HAS et des Agences Régionales de Santé ARS : encore une fois les bureau­cra­tes sou­hai­tent gérer notre pro­fes­sion à notre place.

Pour infor­ma­tion, texte de l’Article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 :

Des expé­ri­men­ta­tions rela­ti­ves à la coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé et aux pos­si­bi­li­tés de trans­fert de com­pé­ten­ces entre pro­fes­sions médi­ca­les et d’autres pro­fes­sions de santé peu­vent être pré­vues par déro­ga­tion aux arti­cles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publi­que, par arrêté du minis­tre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les moda­li­tés pré­ci­ses de ces expé­ri­men­ta­tions, et notam­ment la nature et la liste des actes, la durée de l’expé­ri­men­ta­tion, les établissements et ser­vi­ces qui en sont char­gés, les condi­tions de mise en oeuvre, ainsi que les moda­li­tés de son évaluation.

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