Maisons de naissance : accouchements moins médicalisés

16 août 2015

Les femmes encein­tes, dont la gros­sesse ne pré­sente aucun risque, auront désor­mais le choix entre la mater­nité et la maison de nais­sance. Cette alter­na­tive est rendue pos­si­ble depuis la publi­ca­tion au Journal offi­ciel d’un décret du 30 juillet 2015 qui fixe les condi­tions de l’expé­ri­men­ta­tion des mai­sons de nais­sance.

En plus des accou­che­ments, ces struc­tu­res assu­re­ront le suivi des gros­ses­ses, les pré­pa­ra­tions à la nais­sance et les soins post-nataux des mères et des enfants. Elles seront également tenues d’orga­ni­ser tous les dépis­ta­ges obli­ga­toi­res dis­pen­sés aux nou­veau-nés et d’infor­mer les femmes sur le dépis­tage pré­coce de la sur­dité per­ma­nente néo­na­tale.

Pour être mises en œuvre, les mai­sons de nais­sance devront être rat­ta­chées à des établissements de santé auto­ri­sés pour l’acti­vité de gyné­co­lo­gie-obs­té­tri­que. Elles devront être reliées à ces der­niers par un accès direct et immé­diat. Ces nou­vel­les struc­tu­res seront diri­gées par une équipe de sages-femmes.

Le cahier des char­ges de la HAS défi­nit plu­sieurs cri­tè­res :
 les cri­tè­res d’éligibilité des femmes : l’accou­che­ment par une sage-femme dans une maison de nais­sance est réservé aux femmes à bas risque obs­té­tri­cal et fœtal pour la gros­sesse et au moment de l’accou­che­ment,
 les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion : la loi pré­voit que ces struc­tu­res soient asso­ciées par conven­tion à un établissement de santé auto­risé à l’acti­vité de gynéco-obs­té­tri­que. La maison de nais­sance doit être contigüe à l’établissement. Un accès direct est amé­nagé afin de trans­fé­rer rapi­de­ment la mère et/ou l’enfant en cas de com­pli­ca­tion. Le cahier des char­ges pré­voit une infor­ma­tion claire de la femme sur l’aspect expé­ri­men­tal de ces struc­tu­res,
 les moda­li­tés de fonc­tion­ne­ment : la HAS défi­nit le contenu du règle­ment inté­rieur, la conven­tion avec l’établissement par­te­naire, le recueil d’acti­vité, l’ana­lyse des pra­ti­ques et le recueil d’évènements indé­si­ra­bles asso­ciés aux soins,
 les moda­li­tés de prises en charge de la femme et du nou­veau-né,
 les moda­li­tés d’évaluation de l’expé­ri­men­ta­tion : les mai­sons de nais­sance devront remet­tre un suivi de leur acti­vité avec un rap­port annuel trans­mis à l’Agence régio­nale de Santé (ARS) et à la Direction géné­rale de l’offre de soins (DGOS).

Après deux ans de fonc­tion­ne­ment, les ARS réa­li­se­ront une évaluation de chaque expé­ri­men­ta­tion selon les cri­tè­res défi­nis par la HAS.

Pour plus de détails :
 Décret no 2015-937 du 30 juillet 2015 rela­tif aux condi­tions de l’expé­ri­men­ta­tion des mai­sons de nais­sance (NOR : AFSH1511616D)
http://www.legi­france.gouv.fr/eli/decret/2015/7/30/AFSH1511616D/jo/texte
 LOI n° 2013-1118 du 6 décem­bre 2013 auto­ri­sant l’expé­ri­men­ta­tion des mai­sons de nais­sance (NOR : AFSX1316565L)
http://www.legi­france.gouv.fr/eli/loi/2013/12/6/AFSX1316565L/jo/texte
 La HAS publie le cahier des char­ges des mai­sons de nais­sance expé­ri­men­ta­les
http://www.has-sante.fr/por­tail/jcms/c_1763826/fr/la-has-publie-le-cahier-des-char­ges-des-mai­sons-de-nais­sance-expe­ri­men­ta­les

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