Mise à disposition et détachement : décrêt du 12.09.08

17 septembre 2008

Décret n° 2008-928 du 12 sep­tem­bre 2008 rela­tif à la mise à dis­po­si­tion et au déta­che­ment et modi­fiant le décret n° 88-976 du 13 octo­bre 1988 rela­tif à cer­tai­nes posi­tions des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers (NOR : SJSH0816233D)

Article 1

I.-L’inti­tulé du décret du 13 octo­bre 1988 sus­visé est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant :
« Décret rela­tif au régime par­ti­cu­lier de cer­tai­nes posi­tions des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers et à cer­tai­nes moda­li­tés de mise à dis­po­si­tion. »

II.-Le titre Ier de ce décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

TITRE Ier : MISE À DISPOSITION

Chapitre Ier : Conditions de la mise à dis­po­si­tion des fonc­tion­nai­res

« Art. 1er.-La mise à dis­po­si­tion est pro­non­cée par déci­sion de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion, après accord de l’inté­ressé et du ou des orga­nis­mes d’accueil, dans les condi­tions défi­nies par la conven­tion de mise à dis­po­si­tion prévue à l’arti­cle 2.
« La déci­sion indi­que le ou les orga­nis­mes auprès des­quels le fonc­tion­naire accom­plit son ser­vice et la quo­tité du temps de tra­vail qu’il effec­tue dans chacun d’eux.
« Art. 2.-I. ― La conven­tion de mise à dis­po­si­tion conclue entre l’établissement d’ori­gine et l’orga­nisme d’accueil défi­nit la nature des acti­vi­tés exer­cées par le fonc­tion­naire mis à dis­po­si­tion, ses condi­tions d’emploi, les moda­li­tés du contrôle et de l’évaluation de ces acti­vi­tés. La conven­tion peut porter sur la mise à dis­po­si­tion d’un ou de plu­sieurs agents.
« Lorsque la mise à dis­po­si­tion est pro­non­cée au profit d’un orga­nisme men­tionné au sixième alinéa de l’arti­cle 49 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, la conven­tion pré­cise les mis­sions de ser­vice public confiées à l’agent.

« II. ― L’orga­nisme d’accueil rem­bourse à l’établissement d’ori­gine la rému­né­ra­tion du fonc­tion­naire mis à dis­po­si­tion ainsi que les coti­sa­tions et contri­bu­tions y affé­ren­tes. En cas de plu­ra­lité d’orga­nis­mes d’accueil, chacun d’entre eux effec­tue le rem­bour­se­ment au pro­rata de la quo­tité de tra­vail que lui consa­cre l’agent mis à dis­po­si­tion.

« Les moda­li­tés de rem­bour­se­ment de la rému­né­ra­tion par le ou les orga­nis­mes d’accueil sont pré­ci­sées par la conven­tion de mise à dis­po­si­tion. Lorsqu’il est fait appli­ca­tion de la déro­ga­tion prévue au II de l’arti­cle 49 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, l’étendue et la durée de cette déro­ga­tion sont pré­ci­sées dans la conven­tion.

« III. ― La conven­tion de mise à dis­po­si­tion et, le cas échéant, ses ave­nants sont trans­mis, avant leur signa­ture, au fonc­tion­naire inté­ressé dans des condi­tions lui per­met­tant d’expri­mer son accord sur la nature des acti­vi­tés qui lui sont confiées et sur ses condi­tions d’emploi.

« En cas de plu­ra­lité d’orga­nis­mes d’accueil, une conven­tion est passée entre l’établissement d’ori­gine et chacun de ceux-ci.
« Toute modi­fi­ca­tion d’un des éléments cons­ti­tu­tifs de la conven­tion men­tion­nés au pré­sent arti­cle fait l’objet d’un ave­nant à cette conven­tion, approuvé par déci­sion de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er du pré­sent décret.

« Art. 3.-Les rap­ports annuels men­tion­nés à l’arti­cle 49-2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée pré­ci­sent, dans le champ de com­pé­tence de chaque comité tech­ni­que d’établissement, le nombre d’agents mis à dis­po­si­tion de l’établissement en cause, leurs admi­nis­tra­tions et orga­nis­mes d’ori­gine, le nombre de fonc­tion­nai­res de cet établissement mis à dis­po­si­tion d’autres orga­nis­mes et admi­nis­tra­tions, ainsi que la quo­tité de temps de tra­vail repré­sen­tée par ces mises à dis­po­si­tion.

Chapitre II : Durée et ces­sa­tion de la mise à dis­po­si­tion des fonc­tion­nai­res

« Art. 4.-La durée de la mise à dis­po­si­tion est fixée dans la déci­sion la pro­non­çant. Elle est pro­non­cée pour une durée maxi­male de trois ans et peut être renou­ve­lée par pério­des ne pou­vant excé­der cette durée.

« Art. 5.-Lorsqu’un fonc­tion­naire est mis à dis­po­si­tion d’un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée pour y effec­tuer la tota­lité de son ser­vice et qu’il y exerce des fonc­tions que son grade lui donne voca­tion à rem­plir, l’établissement d’accueil est tenu de lui pro­po­ser de l’inté­grer par la voie du chan­ge­ment d’établissement au terme d’une durée qui ne peut excé­der trois ans.

« Art. 6.-I. ― La mise à dis­po­si­tion peut pren­dre fin avant le terme prévu par déci­sion de l’auto­rité dont relève le fonc­tion­naire, sur demande de l’établissement d’ori­gine, de l’orga­nisme d’accueil ou du fonc­tion­naire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du res­pect des règles de préa­vis fixées dans la conven­tion de mise à dis­po­si­tion.
 Lorsque les condi­tions fixées au cin­quième alinéa de l’arti­cle 49 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée ne sont plus rem­plies, il est mis fin à la mise à dis­po­si­tion du fonc­tion­naire.
 S’il y a plu­ra­lité d’orga­nis­mes d’accueil, la fin de la mise à dis­po­si­tion peut s’appli­quer vis-à-vis d’une partie seu­le­ment d’entre eux. Dans ce cas, les autres orga­nis­mes d’accueil en sont infor­més.
 En cas de faute dis­ci­pli­naire, il peut être mis fin sans préa­vis à la mise à dis­po­si­tion par accord entre l’établissement d’ori­gine et l’orga­nisme d’accueil.

« II. ― Lorsque la mise à dis­po­si­tion cesse, le fonc­tion­naire reprend les fonc­tions qu’il exer­çait pré­cé­dem­ment. En cas d’impos­si­bi­lité, il est affecté à l’un des emplois que son grade lui donne voca­tion à occu­per.

Chapitre III : Règles par­ti­cu­liè­res appli­ca­bles aux fonc­tion­nai­res mis à dis­po­si­tion

« Art. 7.-I. ― L’orga­nisme d’accueil fixe les condi­tions de tra­vail des per­son­nels mis à sa dis­po­si­tion.
« Il prend à l’égard des fonc­tion­nai­res mis à sa dis­po­si­tion les déci­sions rela­ti­ves aux congés annuels et aux congés de mala­die régis par le 1° et le 2° de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée. En cas de plu­ra­lité d’orga­nis­mes d’accueil, la conven­tion de mise à dis­po­si­tion pré­cise lequel prend les déci­sions rela­ti­ves à ces congés après infor­ma­tion des autres orga­nis­mes d’accueil.

« Toutefois, si le fonc­tion­naire est mis à dis­po­si­tion pour une quo­tité de temps de tra­vail égale ou infé­rieure au mi-temps, les déci­sions men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent revien­nent à l’établissement d’ori­gine de l’agent. Si l’orga­nisme d’accueil est l’un de ceux que men­tionne l’alinéa 5 ou l’alinéa 6 de l’arti­cle 49 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, ces mêmes déci­sions sont prises par l’établissement d’ori­gine de l’agent, après avis de cet orga­nisme.

« II. ― Sans pré­ju­dice d’un éventuel com­plé­ment de rému­né­ra­tion dûment jus­ti­fié, le fonc­tion­naire mis à dis­po­si­tion peut être indem­nisé par le ou les orga­nis­mes d’accueil des frais et sujé­tions aux­quels il s’expose dans l’exer­cice de ses fonc­tions et sui­vant les règles en vigueur dans ces orga­nis­mes.

« III. ― L’orga­nisme d’accueil élabore un plan de for­ma­tion au profit des agents mis à sa dis­po­si­tion et le com­mu­ni­que à l’établissement d’ori­gine.

« Art. 8.-L’établissement d’ori­gine prend à l’égard des fonc­tion­nai­res qu’il a mis à dis­po­si­tion les déci­sions rela­ti­ves aux congés prévus aux arti­cles 3° à 11° de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, ainsi que celles rela­ti­ves au béné­fice du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion, après avis du ou des orga­nis­mes d’accueil. Il en va de même des déci­sions d’amé­na­ge­ment de la durée du tra­vail.

« L’établissement d’ori­gine sup­porte les char­ges qui peu­vent résul­ter de l’appli­ca­tion du deuxième alinéa du 2° de l’arti­cle 41 et de l’arti­cle 80 de cette même loi.
« Il prend en charge la rému­né­ra­tion, l’indem­nité for­fai­taire rela­tive au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ainsi que l’allo­ca­tion de for­ma­tion versée dans le cadre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion.

« Art. 9.-L’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion au sein de l’établissement d’ori­gine exerce le pou­voir dis­ci­pli­naire à l’encontre du fonc­tion­naire mis à dis­po­si­tion, le cas échéant sur sai­sine du ou de l’un des orga­nis­mes d’accueil.

« Art. 10.-Un rap­port sur la manière de servir du fonc­tion­naire mis à dis­po­si­tion est établi par le res­pon­sa­ble sous l’auto­rité duquel il est placé au sein de chaque orga­nisme d’accueil. Ce rap­port est trans­mis au fonc­tion­naire qui peut y porter ses obser­va­tions, et à l’établissement d’ori­gine ou à l’auto­rité qui exerce à son égard le pou­voir de nota­tion ou d’évaluation.

Chapitre IV : Règles par­ti­cu­liè­res appli­ca­bles aux per­son­nels de droit privé mis à dis­po­si­tion des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986

« Art. 11.-I. ― Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée peu­vent, lors­que les besoins du ser­vice le jus­ti­fient, béné­fi­cier de la mise à dis­po­si­tion de per­son­nels de droit privé pour la réa­li­sa­tion d’une mis­sion ou d’un projet déter­miné qui ne pour­rait être mené à bien sans les qua­li­fi­ca­tions tech­ni­ques spé­cia­li­sées déte­nues par un sala­rié de droit privé.
« Cette mise à dis­po­si­tion s’appli­que pour la durée du projet ou de la mis­sion sans pou­voir excé­der quatre ans.

« II. ― La mise à dis­po­si­tion prévue au I du pré­sent arti­cle est subor­don­née à la signa­ture d’une conven­tion de mise à dis­po­si­tion conforme aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 du pré­sent décret, conclue entre l’établissement d’accueil et l’employeur du sala­rié inté­ressé, qui doit rece­voir l’accord de celui-ci. Cette conven­tion pré­voit les moda­li­tés du rem­bour­se­ment prévu à l’arti­cle 49-1 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.
« La mise à dis­po­si­tion régie par le pré­sent arti­cle peut pren­dre fin à la demande d’une des par­ties et selon les moda­li­tés défi­nies dans la conven­tion.

« III. ― Les règles déon­to­lo­gi­ques qui s’impo­sent aux fonc­tion­nai­res sont oppo­sa­bles aux per­son­nels mis à dis­po­si­tion en appli­ca­tion du I. Il ne peut leur être confié de fonc­tions sus­cep­ti­bles de les expo­ser aux sanc­tions pré­vues aux arti­cles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Ils sont tenus de se confor­mer aux ins­truc­tions de leur supé­rieur hié­rar­chi­que, dans les condi­tions pré­vues pour les fonc­tion­nai­res à l’arti­cle 28 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée. »

Article 2

Les dis­po­si­tions des arti­cles 1er à 12 du décret du 13 octo­bre 1988 sus­visé dans leur rédac­tion issue de l’arti­cle 1er du pré­sent décret peu­vent être, en partie ou en tota­lité, ren­dues appli­ca­bles avant leur terme prévu aux mises à dis­po­si­tion en cours lors de la publi­ca­tion du pré­sent décret.

Cette mise en appli­ca­tion fait l’objet d’une conven­tion de mise à dis­po­si­tion conforme aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 du décret du 13 octo­bre 1988 sus­men­tionné, approu­vée par déci­sion dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 1er de ce même décret.

Article 3

Il est inséré au titre II, cha­pi­tre Ier, du décret du 13 octo­bre 1988 sus­visé, après le 4° de l’arti­cle 13, un 4° bis et un 4° ter ainsi rédi­gés :
 « 4° bis Détachement auprès d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sani­taire ou d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sociale ou médico-sociale ;
 « 4° ter Détachement auprès d’une entre­prise liée à l’établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, par un contrat soumis au code des mar­chés publics, un contrat soumis à l’ordon­nance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de par­te­na­riat, un contrat régi par l’arti­cle L. 6148-2 du code de la santé publi­que ou un contrat de délé­ga­tion de ser­vice public ; ».

Article 4

L’arti­cle 19 du même décret est com­plété comme suit :
« Lorsque les condi­tions fixées au 4° ter de l’arti­cle 13 du pré­sent décret ne sont plus rem­plies, il est mis fin au déta­che­ment du fonc­tion­naire. Le fonc­tion­naire est alors réin­té­gré de plein droit dans son établissement d’ori­gine, sur un emploi que son grade lui donne voca­tion à occu­per. »

Article 5

Il est créé, après l’arti­cle 38 du même décret, un arti­cle 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les agents exer­çant leurs fonc­tions dans le cadre d’une mise à dis­po­si­tion, d’un déta­che­ment, d’une posi­tion hors cadres ou d’une dis­po­ni­bi­lité sont soumis aux dis­po­si­tions des arti­cles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 87 de la loi du 29 jan­vier 1993 rela­tive à la pré­ven­tion de la cor­rup­tion et à la trans­pa­rence de la vie économique et des pro­cé­du­res publi­ques. »

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