Point sur l’attribution du DE d’infirmier à l’infirmier de secteur psychiatrique
14 décembre 2006
Circulaire DGS/PS 3-DH/FH 3 n° 2000-227 du 21 avril 2000 sur la "situation des infirmiers de secteur psychiatrique prise en application du décret n° 99-1147".
A compter de la rentrée de septembre 1992 a été mise en place une formation unique d’infirmier, conduisant à un diplôme d’Etat d’infirmier polyvalent, là où existaient auparavant une formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et une formation conduisant au diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique. Des mesures transitoires ont été prévues en faveur des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier par les arrêtés du 30 mars 1992, du 14
janvier 1993, du 11 juillet 1994 et du 26 octobre 1994.
L’arrêté du 30 mars 1992 et l’arrêté du 11 juillet 1994 prévoyaient la nécessité pour les intéressés d’effectuer trois mois de stage dans des services de soins généraux en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier, l’arrêté du 14 janvier 1993 destiné aux infirmiers de secteur psychiatrique titulaires du certificat cadre infirmier de secteur psychiatrique prévoyait un stage de quatre à six semaines, alors que le dernier texte indiquait que ce diplôme leur était attribué de droit.
Le Conseil d’Etat, saisi par la Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.) dans un arrêt du 30 décembre 1996, a annulé l’arrêté du 26 octobre 1994 et a annulé également les refus d’abrogation des précédents arrêtés. Ces décisions sont basées sur la non-conformité des arrêtés concernés à la directive 77-453-CEE relative à la libre circulation des infirmiers responsables des soins généraux au sein de l’Union européenne.
Suite à ces décisions, des négociations ont été entreprises avec la Commission européenne, en vue de trouver une solution conciliant le respect du droit communautaire et les intérêts légitimes des infirmiers de secteur psychiatrique. Ces négociations ont été traduites par les dispositions de l’article 37 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
Cet article prévoit en premier lieu l’attribution d’un diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique aux personnes titulaires du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique.
En second lieu il indique que le diplôme d’Etat d’infirmier pourra être attribué aux intéressés qui auront suivi un complément de formation défini par une commission présidée par l’autorité administrative et composée en nombre égal de médecins, d’infirmiers diplômés d’Etat et d’infirmiers de secteur psychiatrique, ces deux derniers devant être titulaires d’un diplôme de cadre de santé.
En dernier lieu, l’article concerné procède à une extension des lieux d’exercice ouverts aux infirmiers de secteur psychiatrique.
Le décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 a précisé la composition de la commission chargée de l’examen des demandes ainsi que les modalités relatives à l’instruction de celles-ci. Le décret prévoit en outre que le complément de formation arrêté par la commission ne pourra être inférieur à six mois. Il doit permettre aux intéressés de se conformer aux exigences de la directive communautaire 77-453-CEE du 27 juin 1977.
L’organisation du complément de formation est confiée à un institut de formation en soins infirmiers désigné par la commission, celle-ci pouvant être saisie de toute difficulté rencontrée dans l’organisation des stages. Les objectifs du stage sont négociés entre le demandeur, le directeur de l’institut de formation et le responsable du stage. Le stage donne lieu à un bilan remis à l’intéressé et transmis à la commission. La commission se prononce sur l’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier à l’infirmier de secteur psychiatrique concerné au vu du bilan précité.
Il existe environ 50 000 infirmiers de secteur psychiatrique en activité susceptibles en théorie de demander à bénéficier des dispositions du décret n° 99-1147. Ceux qui dépendent d’un employeur doivent adresser leur demande, par la voie hiérarchique, au président de la commission de la région dans laquelle est situé l’établissement où ils exercent leur activité. Ceux qui ne dépendent pas d’un employeur doivent adresser leur demande au président de la commission de la région dans laquelle se trouve leur domicile.
L’infirmier ayant obtenu l’accord de son employeur pour effectuer le complément de formation déterminé par la commission prend contact avec l’institut de formation en soins infirmiers qui lui a été indiqué par celle-ci. Cet institut doit nécessairement être situé dans la région d’exercice du candidat.
Le suivi du complément de formation prévu par ce décret ne présente un intérêt réel que pour les infirmiers de secteur psychiatrique désirant exercer dans le secteur libéral, dans un établissement de santé privé à but lucratif ou souhaitant accéder à une spécialisation de la profession d’infirmier. L’article L. 474-3 du code de la santé publique a en effet procédé à une extension importante des lieux d’exercice ouverts aux intéressés.