Point sur l’attribution du DE d’infirmier à l’infirmier de secteur psychiatrique

14 décembre 2006

Circulaire DGS/PS 3-DH/FH 3 n° 2000-227 du 21 avril 2000 sur la "situation des infirmiers de secteur psychiatrique prise en application du décret n° 99-1147".

A comp­ter de la ren­trée de sep­tem­bre 1992 a été mise en place une for­ma­tion unique d’infir­mier, condui­sant à un diplôme d’Etat d’infir­mier poly­va­lent, là où exis­taient aupa­ra­vant une for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier et une for­ma­tion condui­sant au diplôme d’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que. Des mesu­res tran­si­toi­res ont été pré­vues en faveur des infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que sou­hai­tant obte­nir le diplôme d’Etat d’infir­mier par les arrê­tés du 30 mars 1992, du 14
jan­vier 1993, du 11 juillet 1994 et du 26 octo­bre 1994.

L’arrêté du 30 mars 1992 et l’arrêté du 11 juillet 1994 pré­voyaient la néces­sité pour les inté­res­sés d’effec­tuer trois mois de stage dans des ser­vi­ces de soins géné­raux en vue d’obte­nir le diplôme d’Etat d’infir­mier, l’arrêté du 14 jan­vier 1993 des­tiné aux infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que titu­lai­res du cer­ti­fi­cat cadre infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que pré­voyait un stage de quatre à six semai­nes, alors que le der­nier texte indi­quait que ce diplôme leur était attri­bué de droit.

Le Conseil d’Etat, saisi par la Fédération natio­nale des infir­miers (F.N.I.) dans un arrêt du 30 décem­bre 1996, a annulé l’arrêté du 26 octo­bre 1994 et a annulé également les refus d’abro­ga­tion des pré­cé­dents arrê­tés. Ces déci­sions sont basées sur la non-confor­mité des arrê­tés concer­nés à la direc­tive 77-453-CEE rela­tive à la libre cir­cu­la­tion des infir­miers res­pon­sa­bles des soins géné­raux au sein de l’Union euro­péenne.

Suite à ces déci­sions, des négo­cia­tions ont été entre­pri­ses avec la Commission euro­péenne, en vue de trou­ver une solu­tion conci­liant le res­pect du droit com­mu­nau­taire et les inté­rêts légi­ti­mes des infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que. Ces négo­cia­tions ont été tra­dui­tes par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 37 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 por­tant créa­tion d’une cou­ver­ture mala­die uni­ver­selle.
 Cet arti­cle pré­voit en pre­mier lieu l’attri­bu­tion d’un diplôme d’Etat d’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que aux per­son­nes titu­lai­res du diplôme d’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que.
 En second lieu il indi­que que le diplôme d’Etat d’infir­mier pourra être attri­bué aux inté­res­sés qui auront suivi un com­plé­ment de for­ma­tion défini par une com­mis­sion pré­si­dée par l’auto­rité admi­nis­tra­tive et com­po­sée en nombre égal de méde­cins, d’infir­miers diplô­més d’Etat et d’infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que, ces deux der­niers devant être titu­lai­res d’un diplôme de cadre de santé.
 En der­nier lieu, l’arti­cle concerné pro­cède à une exten­sion des lieux d’exer­cice ouverts aux infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que.

Le décret n° 99-1147 du 29 décem­bre 1999 a pré­cisé la com­po­si­tion de la com­mis­sion char­gée de l’examen des deman­des ainsi que les moda­li­tés rela­ti­ves à l’ins­truc­tion de celles-ci. Le décret pré­voit en outre que le com­plé­ment de for­ma­tion arrêté par la com­mis­sion ne pourra être infé­rieur à six mois. Il doit per­met­tre aux inté­res­sés de se confor­mer aux exi­gen­ces de la direc­tive com­mu­nau­taire 77-453-CEE du 27 juin 1977.

L’orga­ni­sa­tion du com­plé­ment de for­ma­tion est confiée à un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers dési­gné par la com­mis­sion, celle-ci pou­vant être saisie de toute dif­fi­culté ren­contrée dans l’orga­ni­sa­tion des stages. Les objec­tifs du stage sont négo­ciés entre le deman­deur, le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion et le res­pon­sa­ble du stage. Le stage donne lieu à un bilan remis à l’inté­ressé et trans­mis à la com­mis­sion. La com­mis­sion se pro­nonce sur l’attri­bu­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier à l’infir­mier de sec­teur psy­chia­tri­que concerné au vu du bilan pré­cité.

Il existe envi­ron 50 000 infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que en acti­vité sus­cep­ti­bles en théo­rie de deman­der à béné­fi­cier des dis­po­si­tions du décret n° 99-1147. Ceux qui dépen­dent d’un employeur doi­vent adres­ser leur demande, par la voie hié­rar­chi­que, au pré­si­dent de la com­mis­sion de la région dans laquelle est situé l’établissement où ils exer­cent leur acti­vité. Ceux qui ne dépen­dent pas d’un employeur doi­vent adres­ser leur demande au pré­si­dent de la com­mis­sion de la région dans laquelle se trouve leur domi­cile.

L’infir­mier ayant obtenu l’accord de son employeur pour effec­tuer le com­plé­ment de for­ma­tion déter­miné par la com­mis­sion prend contact avec l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers qui lui a été indi­qué par celle-ci. Cet ins­ti­tut doit néces­sai­re­ment être situé dans la région d’exer­cice du can­di­dat.

Le suivi du com­plé­ment de for­ma­tion prévu par ce décret ne pré­sente un inté­rêt réel que pour les infir­miers de sec­teur psy­chia­tri­que dési­rant exer­cer dans le sec­teur libé­ral, dans un établissement de santé privé à but lucra­tif ou sou­hai­tant accé­der à une spé­cia­li­sa­tion de la pro­fes­sion d’infir­mier. L’arti­cle L. 474-3 du code de la santé publi­que a en effet pro­cédé à une exten­sion impor­tante des lieux d’exer­cice ouverts aux inté­res­sés.

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