Pratique avancée : la loi de santé est parue au JO du 27 janvier 2016
27 janvier 2016
La France devient ainsi le 26ème pays à créer ce nouveau métier pour des infirmières titulaires d’un Master.
Pour la profession infirmière, le plus grand changement de cette nouvelle loi de santé est la création en France du cadre légal de l’infirmière de pratique avancée IPA. Le fameux article 30 est devenu dans le texte final l’article 119, qui figurera dans le Code de la Santé Publique comme Art. L. 4301-1.
Conformément à la proposition du Plan cancer III de créer le nouveau métier d’infirmier clinicien, la France devient ainsi le 26ème pays à créer ce nouveau métier pour des infirmières titulaires d’un Master (bac+5). Attention, ce nouveau métier ne concernera que quelques milliers de personnes, sur l’ordre de grandeur des effectifs actuels d’infirmières spécialisées (IADE, IBODE, puéricultrices). Des négociations vont s’ouvrir pour constituer un référentiel de formation, définir une grille salariale, etc. Il s’ensuivra des décrets d’application.
Toujours pour les infirmières, ce texte c’est aussi :
– Faciliter l’accès à la contraception d’urgence dans les établissements scolaires du 2nd degré auprès des infirmiers des établissements scolaires : la condition de « détresse caractérisée » ainsi que le principe d’une consultation préalable auprès d’un médecin, aujourd’hui exigés par les textes pour la délivrance de la contra-ception d’urgence, sont supprimées ;
– Permettre aux sages-femmes et aux infirmiers d’effectuer certaines actions de prévention et de dépistage chez les mineurs sans consentement parental afin de lever les freins existants pour certains jeunes et dans certains territoires ;
– Les infirmiers pourront enfin prescrire les substituts nicotiniques.
Le gros danger de cette loi, c’est les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT). C’est un outil de restructuration, qui va se traduire sur le terrain par des fusions d’établissements, des directions communes et sans doute un groupement de coopération sanitaire (GCS) pour coordonner l’ensemble des structures.
Cette réforme se traduirait par environ 400 millions d’euros d’économies sur trois ans : 270 millions au titre de la réduction du coût des fonctions techniques, administratives et logistiques, 50 millions au titre d’une réduction de 10% du recours à l’intérim médical d’ici à 2017, et 38 millions au titre d’une réduction de 5% du nombre de gardes et astreintes..
Il ne s’agit pas de répondre aux besoins de la population mais de réduire les dépenses d’assurance maladie au détriment de la qualité des soins.
Nous passerions ainsi de 2200 établissements publics sanitaires et médico-sociaux publics à moins d’une centaine de Groupement hospitaliers de territoire. La loi de Marisol Touraine vient donc compléter la loi HPST de Roselyne Bachelot.
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (NOR : AFSX1418355L) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=&categorieLien=id
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain
Article 119
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
Titre PRÉLIMINAIRE : EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE
Art. L. 4301-1. - I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :
1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
– a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;
– b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
– c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.
II. - Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
– Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.
– La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
III. - Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.
IV. - Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’Etat.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre. ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1, ».