Protocoles de coopération et développement professionnel continu DPC
1er novembre 2010
Avant même que les textes réglementaires relatifs au développement professionnel continu ne soient parus, ce décret détaille les modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu (DPC) et la formation initiale des professionnels de santé.
Les coopérations entre professionnels de santé sont encadrées par la loi HPST et font l’objet de protocoles de coopération, dont les modalités de mise en œuvre ont été détaillées dans l’arrêté du 31 décembre 2009 qui pourront être étendus par la HAS à tout le territoire et pourront alors être intégrés à la formation initiale ou au DPC selon des modalités fixées par ce décret.
Décret n° 2010-1204 du 11 octobre 2010 relatif aux modalités d’intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel continu et la formation initiale des professionnels de santé
(NOR : SASH1019064D) paru au JORF n°0238 du 13 octobre 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 6 juillet 2010,
Décrète :
Article 1
Il est rétabli un livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi rédigé :
LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE
Chapitre unique
Art. D. 4011-1. - L’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au développement professionnel continu intervient selon les modalités suivantes :
1° Au niveau national, l’objet du protocole de coopération étendu est pris en compte dans les orientations annuelles ou pluriannuelles du développement professionnel continu qui sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis de chacune des commissions scientifiques indépendantes des professions concernées par le protocole ;
2° Au niveau régional, les orientations en matière de développement professionnel continu fixées par l’agence régionale de santé, en cohérence avec le projet régional de santé, prennent en compte l’objet du protocole de coopération étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orientations nationales prévues au 1°.
Les orientations nationales et, le cas échéant, régionales se déclinent en programmes qui sont mis en œuvre par des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu.
Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire les protocoles de coopération étendus dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
Art. D. 4011-2. - L’intégration d’un protocole de coopération entre professionnels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la formation initiale des professionnels de santé est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d’intervention de ces professions de santé. »
Cette intégration met fin à l’application du protocole.
Les ordres professionnels peuvent être consultés par le ministre chargé de la santé sur l’intégration d’un protocole de coopération étendu dans les dispositions du présent code relatives aux professions de santé. »
Article 2
Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2010.
François Fillon