Rémunération des Infirmières de Pratique Avancée IPA en libéral

4 janvier 2020

Parution au JO de l’Arrêté por­tant appro­ba­tion de l’ave­nant n° 7 à la conven­tion natio­nale entre les infir­miers libé­raux et la Sécu, pré­ci­sant les mon­tants ridi­cu­les des for­faits de suivi par des Infirmières de Pratique Avancée IPA

Entre honte et mépris : les IPA en libé­ral ris­quent de moins gagner que s’ils étaient restés IDEL, alors qu’ils ont fait deux années d’études sup­plé­men­tai­res en master !

https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000039749304&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

« La pré­sente conven­tion s’appli­que également aux infir­miers en pra­ti­que avan­cée exer­çant à titre libé­ral qui ont fait le choix d’exer­cer sous le régime conven­tion­nel en tant qu’acti­vité exclu­sive en pra­ti­que avan­cée ou en tant qu’acti­vité conco­mi­tante à une autre acti­vité d’infir­mier libé­ral (acti­vité mixte). Ces infir­miers béné­fi­cient en outre dans la conven­tion natio­nale de dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques liées à leur statut par­ti­cu­lier. »

Article 2 : Dispositif démo­gra­phi­que

« C. Dérogation au prin­cipe de régu­la­tion des­ti­née aux infir­miers en pra­ti­que avan­cée exer­çant en zones sur-dotées
 L’infir­mier exer­çant une acti­vité exclu­sive en pra­ti­que avan­cée n’est pas soumis aux règles de conven­tion­ne­ment en zones sur-dotées pré­ci­sées à l’arti­cle 3.4 de la pré­sente conven­tion natio­nale.
 Si ce der­nier décide par la suite de repren­dre une acti­vité d’infir­mier libé­ral en com­plé­ment de son acti­vité en pra­ti­que avan­cée ou à la suite de la ces­sa­tion de son acti­vité en pra­ti­que avan­cée, l’infir­mier devient alors soumis aux règles de conven­tion­ne­ment en zones sur-dotées pré­ci­sées à l’arti­cle 3.4 de la pré­sente conven­tion natio­nale.

L’infir­mier libé­ral ins­tallé et conven­tionné en “zone sur-dotée” qui décide de consa­crer son acti­vité libé­rale exclu­si­ve­ment à la pra­ti­que avan­cée doit noti­fier son chan­ge­ment d’acti­vité à sa caisse de rat­ta­che­ment. Il pré­cise à cette occa­sion à la caisse son choix :
 soit de conser­ver son conven­tion­ne­ment en zone sur-dotée pen­dant une durée de 3 ans et ce, afin de lui per­met­tre, s’il le sou­haite, de repren­dre dans ce délai sur la zone une acti­vité d’infir­mier libé­ral de soins infir­miers hors pra­ti­que avan­cée. La place de l’infir­mier dans la zone ne pourra pas dès lors être attri­buée dans ce délai à un autre infir­mier ;
 soit de céder sa place dans la zone sur-dotée per­met­tant ainsi de conven­tion­ner un autre infir­mier sur la zone dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 3.4 de la pré­sente conven­tion natio­nale. » ;

Article 3 : Valorisation de l’accom­pa­gne­ment des patients par les infir­miers en pra­ti­que avan­cée

L’arti­cle 5.8 du titre II de la conven­tion natio­nale est modi­fié comme suit :
Le contenu de l’arti­cle est sup­primé et rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
5.8. Valorisations de la prise en charge des patients par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée

Les par­te­nai­res conven­tion­nels pro­po­sent, à la nomen­cla­ture géné­rale des actes pro­fes­sion­nels, la créa­tion de for­faits valo­ri­sant le suivi par les infir­miers en pra­ti­que avan­cée des patients atteints de patho­lo­gies rele­vant des domai­nes d’inter­ven­tion ouverts à l’exer­cice infir­mier en pra­ti­que avan­cée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du code de la santé publi­que.

Un for­fait valo­risé à hau­teur de 20 euros par patient serait fac­tu­ra­ble une fois par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée, lors du pre­mier contact avec le patient. Il valo­ri­se­rait notam­ment l’entre­tien et l’ana­mnèse réa­li­sés par l’infir­mier pour véri­fier notam­ment que le patient est éligible au suivi par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée.

Dans le cas où cet entre­tien permet de vali­der l’éligibilité du patient au suivi pro­posé dans le cadre de la pra­ti­que avan­cée, la prise en charge du patient se pour­suit, valo­ri­sée par la mise en place des deux for­faits défi­nis ci-après.

Dans le cas où cet entre­tien conduit l’infir­mier à esti­mer que le patient n’est pas éligible au suivi dans le cadre de la pra­ti­que avan­cée (exem­ple : la patho­lo­gie ou l’état de santé du patient ne rentre pas dans le champ d’inter­ven­tion de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée ou les inter­ven­tions devant être réa­li­sées pour le suivi du patient dépas­sent le champ de com­pé­ten­ces de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée tels que défi­nis dans le code de la santé publi­que), il en informe le méde­cin assu­rant le suivi du patient. Le for­fait de 20 euros serait également fac­tu­ra­ble par l’infir­mier dans ce cadre.

Une fois le pre­mier contact inter­venu avec le patient et l’éligibilité du patient établi, la valo­ri­sa­tion du suivi réa­lisé par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée inter­vien­drait dans les condi­tions sui­van­tes (avec au maxi­mum la fac­tu­ra­tion de quatre for­faits par an pour une prise en charge annuelle).

Le pre­mier for­fait, valo­risé à hau­teur de 58,90 euros par patient, serait fac­tu­ra­ble par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée chaque année (si le suivi du patient est supé­rieur à un an) au pre­mier contact annuel du patient.

Il valo­ri­se­rait notam­ment toutes les inter­ven­tions de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée au cours du pre­mier tri­mes­tre de prise en charge (confor­mé­ment au contenu socle et au contenu spé­ci­fi­que défi­nis dans le pro­to­cole de suivi établi par le méde­cin), ainsi que les actions de coor­di­na­tion et de concer­ta­tion néces­sai­res.

La prise en charge ini­tiale ou annuelle per­met­trait de faire un bilan global, incluant les actions d’éducation, de pré­ven­tion et de dépis­tage.

Le deuxième for­fait, valo­risé à hau­teur de 32,70 euros par patient, serait fac­tu­ra­ble par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée tri­mes­triel­le­ment à la suite du pre­mier tri­mes­tre de prise en charge, lors du contact avec le patient. Il serait donc fac­tu­ra­ble trois mois après la fac­tu­ra­tion du pre­mier for­fait.

Il valo­ri­se­rait notam­ment :
 la sur­veillance et les conclu­sions cli­ni­ques sur le tri­mes­tre de prise en charge ;
 les rap­pels ou com­plé­ments appor­tés sur les mes­sa­ges éducationnels et pré­ven­tifs ;
 l’acti­vité de coor­di­na­tion auprès des méde­cins qui leur confie­raient des patients pour assu­rer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assu­rer la prise en charge de ces patients ;
 les acti­vi­tés trans­ver­sa­les décri­tes dans le code de la santé publi­que.

A l’excep­tion du pre­mier contact avec le patient, le suivi de ce der­nier par l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée peut être réa­lisé à dis­tance par video­trans­mis­sion dans des condi­tions d’équipement, d’accom­pa­gne­ment et d’orga­ni­sa­tion adap­tées aux situa­tions cli­ni­ques des patients, en alter­nance avec un suivi du patient en pré­sen­tiel.

Les par­te­nai­res conven­tion­nels pro­po­sent, en outre, qu’une majo­ra­tion liée à l’âge du patient (pour les enfants de moins de 7 ans et pour les patients âgés de 80 ans et plus) puisse être asso­ciée à ces trois for­faits. Cette majo­ra­tion serait valo­ri­sée à hau­teur de 3,90 euros.

Les majo­ra­tions de nuit, diman­che et jour férié, MIE, MCI et MAU appli­ca­bles aux actes infir­miers ne seraient pas appli­ca­bles à cette rému­né­ra­tion for­fai­taire.

Si besoin, les frais de dépla­ce­ment seraient fac­tu­ra­bles à chaque pas­sage de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée au domi­cile du patient dans les condi­tions défi­nies à la nomen­cla­ture géné­rale des actes pro­fes­sion­nels. A ce titre, les par­te­nai­res conven­tion­nels convien­nent par déro­ga­tion que la règle ins­crite à l’arti­cle 13 de la nomen­cla­ture géné­rale des actes pro­fes­sion­nels selon laquelle “le rem­bour­se­ment accordé par la caisse pour le dépla­ce­ment d’un infir­mier ne peut excé­der le mon­tant de l’indem­nité cal­culé par rap­port à l’infir­mier, se trou­vant dans la même situa­tion à l’égard de la conven­tion, dont le domi­cile pro­fes­sion­nel est le plus proche de la rési­dence du malade” ne s’appli­que pas pour le suivi des patients par les infir­miers en pra­ti­que avan­cée.

Article 4 Aide com­plé­men­taire

En outre, dans le cadre de la prise en charge coor­don­née des patients,
 une aide com­plé­men­taire est d’un mon­tant de 400 euros pour les infir­miers en pra­ti­que avan­cée conven­tion­nés afin de tenir compte de l’acti­vité trans­verse de coor­di­na­tion réa­li­sée par ces infir­miers à la fois auprès des méde­cins qui leur confient des patients pour assu­rer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assu­rer la prise en charge de ces patients.
 Cette aide com­plé­men­taire est d’un mon­tant de 1 120 euros pour les infir­miers en pra­ti­que avan­cée conven­tion­nés exer­çant dans une zone sous-dense telle que défi­nie en appli­ca­tion du 1° de l’arti­cle L. 1434-4 du code de la santé publi­que pour les méde­cins. »

L’infir­mier conven­tionné exer­çant une acti­vité exclu­sive en pra­ti­que avan­cée, quelle que soit sa zone d’ins­tal­la­tion peut béné­fi­cier d’une aide com­plé­men­taire de 27 000 euros.
Sont éligibles à cette aide :
 les infir­miers conven­tion­nés en pra­ti­que avan­cée s’ins­tal­lant en libé­ral pour se consa­crer exclu­si­ve­ment à la pra­ti­que avan­cée ;
 les infir­miers libé­raux conven­tion­nés ins­tal­lés en libé­ral qui infor­ment leur caisse de rat­ta­che­ment de leur sou­hait de consa­crer leur acti­vité exclu­si­ve­ment à la pra­ti­que avan­cée.

L’acti­vité exclu­sive en pra­ti­que avan­cée est enten­due comme une acti­vité libé­rale exer­cée exclu­si­ve­ment en pra­ti­que avan­cée (hors acti­vité libé­rale de soins infir­miers géné­raux) ce qui n’empê­che pas l’infir­mier d’exer­cer paral­lè­le­ment une acti­vité sala­riée en struc­ture de soins par exem­ple (hors sala­riat de pro­fes­sion­nels de santé libé­raux ou hors sala­riat de société d’exer­cice libé­ral).

Cette aide vise à accom­pa­gner les infir­miers en pra­ti­que avan­cée exer­çant de manière exclu­sive dans leur début de cette acti­vité en libé­ral. Cette aide est versée sur deux ans, non renou­ve­la­bles, de la manière sui­vante :
 au titre de la pre­mière année, 17 000 euros si l’infir­mier jus­ti­fie avoir assuré dans l’année le suivi d’au mini­mum 50 patients ;
 au titre de la deuxième année, 10 000 euros si l’infir­mier jus­ti­fie avoir assuré dans l’année le suivi d’au mini­mum 150 patients.

Le ver­se­ment de cette aide n’est plus dû dès lors que l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée assure le suivi d’au moins 300 patients. En effet, à partir de ce nombre de patients suivis, les hono­rai­res issus de l’acti­vité en pra­ti­que avan­cée per­met­tent à l’infir­mier d’assu­rer la via­bi­lité économique de son acti­vité.

Afin de faci­li­ter le démar­rage de l’acti­vité en pra­ti­que avan­cée et de faire face aux inves­tis­se­ments néces­sai­res, un dis­po­si­tif d’avan­ces est mis en place. L’avance est cal­cu­lée sur la base de 50 % de l’aide due au titre de chaque année au cours de laquelle l’aide est versée.

La pre­mière avance est versée dans un délai d’un mois sui­vant le conven­tion­ne­ment de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée (ou la décla­ra­tion de consa­crer son acti­vité exclu­si­ve­ment à la pra­ti­que avan­cée). Pour l’année sui­vante, l’avance est versée dans les deux mois sui­vant le ver­se­ment du solde dû au titre de la pre­mière année de l’aide.
L’orga­nisme local d’assu­rance mala­die pro­cède au calcul de l’aide due au terme de chaque année en fonc­tion de l’atteinte des enga­ge­ments en termes de suivi de patients. Le ver­se­ment du solde des sommes dues est effec­tué dans les deux mois sui­vant la date anni­ver­saire du conven­tion­ne­ment de l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée.

Le calcul des sommes dues tient compte du dis­po­si­tif d’avance. Il tient également compte du seuil de 300 patients au-delà duquel l’infir­mier en pra­ti­que avan­cée ne per­ce­vra plus l’aide à l’acti­vité et ce, au pro­rata des mois res­tant à courir (après l’atteinte du pla­fond de 300 patients) sur l’année au titre de laquelle l’aide est versée.

L’assu­rance mala­die peut pro­cé­der à la récu­pé­ra­tion des sommes indu­ment ver­sées :
 en tota­lité si le seuil de 50 patients n’est pas atteint au cours de la pre­mière année d’exer­cice ;
 au pro­rata si le seuil de 150 patients n’est pas atteint au cours de la deuxième année ;
 et le cas échéant, au pro­rata de la durée res­tant à courir sur l’année au titre de laquelle l’aide est versée en cas d’atteinte du pla­fond de 300 patients.

Le mon­tant total de l’aide est versé aux infir­miers en pra­ti­que avan­cée exer­çant à titre libé­ral au moins trois jours par semaine (en moyenne de l’année). Le mon­tant de l’aide, les seuils et pla­fond de suivi de patient (50, 150, 300) sont pro­ra­ti­sés pour les infir­miers exer­çant entre un à trois jours par semaine à titre libé­ral en pra­ti­que avan­cée. Le mon­tant de l’aide est pro­ra­tisé sur la base de 100 % de l’aide versée pour une acti­vité libé­rale en pra­ti­que avan­cée d’au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l’année).

Le ver­se­ment de cette aide ne peut inter­ve­nir que si l’infir­mier n’a pas perçu dans les cinq années pré­cé­den­tes une aide conven­tion­nelle à l’ins­tal­la­tion en zone sous dense. »

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