Rémunération des Infirmières de Pratique Avancée IPA en libéral
4 janvier 2020
Parution au JO de l’Arrêté portant approbation de l’avenant n° 7 à la convention nationale entre les infirmiers libéraux et la Sécu, précisant les montants ridicules des forfaits de suivi par des Infirmières de Pratique Avancée IPA
Entre honte et mépris : les IPA en libéral risquent de moins gagner que s’ils étaient restés IDEL, alors qu’ils ont fait deux années d’études supplémentaires en master !
« La présente convention s’applique également aux infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel en tant qu’activité exclusive en pratique avancée ou en tant qu’activité concomitante à une autre activité d’infirmier libéral (activité mixte). Ces infirmiers bénéficient en outre dans la convention nationale de dispositions spécifiques liées à leur statut particulier. »
Article 2 : Dispositif démographique
« C. Dérogation au principe de régulation destinée aux infirmiers en pratique avancée exerçant en zones sur-dotées
– L’infirmier exerçant une activité exclusive en pratique avancée n’est pas soumis aux règles de conventionnement en zones sur-dotées précisées à l’article 3.4 de la présente convention nationale.
– Si ce dernier décide par la suite de reprendre une activité d’infirmier libéral en complément de son activité en pratique avancée ou à la suite de la cessation de son activité en pratique avancée, l’infirmier devient alors soumis aux règles de conventionnement en zones sur-dotées précisées à l’article 3.4 de la présente convention nationale.
L’infirmier libéral installé et conventionné en “zone sur-dotée” qui décide de consacrer son activité libérale exclusivement à la pratique avancée doit notifier son changement d’activité à sa caisse de rattachement. Il précise à cette occasion à la caisse son choix :
– soit de conserver son conventionnement en zone sur-dotée pendant une durée de 3 ans et ce, afin de lui permettre, s’il le souhaite, de reprendre dans ce délai sur la zone une activité d’infirmier libéral de soins infirmiers hors pratique avancée. La place de l’infirmier dans la zone ne pourra pas dès lors être attribuée dans ce délai à un autre infirmier ;
– soit de céder sa place dans la zone sur-dotée permettant ainsi de conventionner un autre infirmier sur la zone dans les conditions prévues à l’article 3.4 de la présente convention nationale. » ;
Article 3 : Valorisation de l’accompagnement des patients par les infirmiers en pratique avancée
L’article 5.8 du titre II de la convention nationale est modifié comme suit :
Le contenu de l’article est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
5.8. Valorisations de la prise en charge des patients par l’infirmier en pratique avancée
Les partenaires conventionnels proposent, à la nomenclature générale des actes professionnels, la création de forfaits valorisant le suivi par les infirmiers en pratique avancée des patients atteints de pathologies relevant des domaines d’intervention ouverts à l’exercice infirmier en pratique avancée conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Un forfait valorisé à hauteur de 20 euros par patient serait facturable une fois par l’infirmier en pratique avancée, lors du premier contact avec le patient. Il valoriserait notamment l’entretien et l’anamnèse réalisés par l’infirmier pour vérifier notamment que le patient est éligible au suivi par l’infirmier en pratique avancée.
Dans le cas où cet entretien permet de valider l’éligibilité du patient au suivi proposé dans le cadre de la pratique avancée, la prise en charge du patient se poursuit, valorisée par la mise en place des deux forfaits définis ci-après.
Dans le cas où cet entretien conduit l’infirmier à estimer que le patient n’est pas éligible au suivi dans le cadre de la pratique avancée (exemple : la pathologie ou l’état de santé du patient ne rentre pas dans le champ d’intervention de l’infirmier en pratique avancée ou les interventions devant être réalisées pour le suivi du patient dépassent le champ de compétences de l’infirmier en pratique avancée tels que définis dans le code de la santé publique), il en informe le médecin assurant le suivi du patient. Le forfait de 20 euros serait également facturable par l’infirmier dans ce cadre.
Une fois le premier contact intervenu avec le patient et l’éligibilité du patient établi, la valorisation du suivi réalisé par l’infirmier en pratique avancée interviendrait dans les conditions suivantes (avec au maximum la facturation de quatre forfaits par an pour une prise en charge annuelle).
Le premier forfait, valorisé à hauteur de 58,90 euros par patient, serait facturable par l’infirmier en pratique avancée chaque année (si le suivi du patient est supérieur à un an) au premier contact annuel du patient.
Il valoriserait notamment toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge (conformément au contenu socle et au contenu spécifique définis dans le protocole de suivi établi par le médecin), ainsi que les actions de coordination et de concertation nécessaires.
La prise en charge initiale ou annuelle permettrait de faire un bilan global, incluant les actions d’éducation, de prévention et de dépistage.
Le deuxième forfait, valorisé à hauteur de 32,70 euros par patient, serait facturable par l’infirmier en pratique avancée trimestriellement à la suite du premier trimestre de prise en charge, lors du contact avec le patient. Il serait donc facturable trois mois après la facturation du premier forfait.
Il valoriserait notamment :
– la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ;
– les rappels ou compléments apportés sur les messages éducationnels et préventifs ;
– l’activité de coordination auprès des médecins qui leur confieraient des patients pour assurer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients ;
– les activités transversales décrites dans le code de la santé publique.
A l’exception du premier contact avec le patient, le suivi de ce dernier par l’infirmier en pratique avancée peut être réalisé à distance par videotransmission dans des conditions d’équipement, d’accompagnement et d’organisation adaptées aux situations cliniques des patients, en alternance avec un suivi du patient en présentiel.
Les partenaires conventionnels proposent, en outre, qu’une majoration liée à l’âge du patient (pour les enfants de moins de 7 ans et pour les patients âgés de 80 ans et plus) puisse être associée à ces trois forfaits. Cette majoration serait valorisée à hauteur de 3,90 euros.
Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU applicables aux actes infirmiers ne seraient pas applicables à cette rémunération forfaitaire.
Si besoin, les frais de déplacement seraient facturables à chaque passage de l’infirmier en pratique avancée au domicile du patient dans les conditions définies à la nomenclature générale des actes professionnels. A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent par dérogation que la règle inscrite à l’article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels selon laquelle “le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un infirmier ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport à l’infirmier, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade” ne s’applique pas pour le suivi des patients par les infirmiers en pratique avancée.
Article 4 Aide complémentaire
En outre, dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients,
– une aide complémentaire est d’un montant de 400 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés afin de tenir compte de l’activité transverse de coordination réalisée par ces infirmiers à la fois auprès des médecins qui leur confient des patients pour assurer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients.
– Cette aide complémentaire est d’un montant de 1 120 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés exerçant dans une zone sous-dense telle que définie en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique pour les médecins. »
L’infirmier conventionné exerçant une activité exclusive en pratique avancée, quelle que soit sa zone d’installation peut bénéficier d’une aide complémentaire de 27 000 euros.
Sont éligibles à cette aide :
– les infirmiers conventionnés en pratique avancée s’installant en libéral pour se consacrer exclusivement à la pratique avancée ;
– les infirmiers libéraux conventionnés installés en libéral qui informent leur caisse de rattachement de leur souhait de consacrer leur activité exclusivement à la pratique avancée.
L’activité exclusive en pratique avancée est entendue comme une activité libérale exercée exclusivement en pratique avancée (hors activité libérale de soins infirmiers généraux) ce qui n’empêche pas l’infirmier d’exercer parallèlement une activité salariée en structure de soins par exemple (hors salariat de professionnels de santé libéraux ou hors salariat de société d’exercice libéral).
Cette aide vise à accompagner les infirmiers en pratique avancée exerçant de manière exclusive dans leur début de cette activité en libéral. Cette aide est versée sur deux ans, non renouvelables, de la manière suivante :
– au titre de la première année, 17 000 euros si l’infirmier justifie avoir assuré dans l’année le suivi d’au minimum 50 patients ;
– au titre de la deuxième année, 10 000 euros si l’infirmier justifie avoir assuré dans l’année le suivi d’au minimum 150 patients.
Le versement de cette aide n’est plus dû dès lors que l’infirmier en pratique avancée assure le suivi d’au moins 300 patients. En effet, à partir de ce nombre de patients suivis, les honoraires issus de l’activité en pratique avancée permettent à l’infirmier d’assurer la viabilité économique de son activité.
Afin de faciliter le démarrage de l’activité en pratique avancée et de faire face aux investissements nécessaires, un dispositif d’avances est mis en place. L’avance est calculée sur la base de 50 % de l’aide due au titre de chaque année au cours de laquelle l’aide est versée.
La première avance est versée dans un délai d’un mois suivant le conventionnement de l’infirmier en pratique avancée (ou la déclaration de consacrer son activité exclusivement à la pratique avancée). Pour l’année suivante, l’avance est versée dans les deux mois suivant le versement du solde dû au titre de la première année de l’aide.
L’organisme local d’assurance maladie procède au calcul de l’aide due au terme de chaque année en fonction de l’atteinte des engagements en termes de suivi de patients. Le versement du solde des sommes dues est effectué dans les deux mois suivant la date anniversaire du conventionnement de l’infirmier en pratique avancée.
Le calcul des sommes dues tient compte du dispositif d’avance. Il tient également compte du seuil de 300 patients au-delà duquel l’infirmier en pratique avancée ne percevra plus l’aide à l’activité et ce, au prorata des mois restant à courir (après l’atteinte du plafond de 300 patients) sur l’année au titre de laquelle l’aide est versée.
L’assurance maladie peut procéder à la récupération des sommes indument versées :
– en totalité si le seuil de 50 patients n’est pas atteint au cours de la première année d’exercice ;
– au prorata si le seuil de 150 patients n’est pas atteint au cours de la deuxième année ;
– et le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir sur l’année au titre de laquelle l’aide est versée en cas d’atteinte du plafond de 300 patients.
Le montant total de l’aide est versé aux infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral au moins trois jours par semaine (en moyenne de l’année). Le montant de l’aide, les seuils et plafond de suivi de patient (50, 150, 300) sont proratisés pour les infirmiers exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral en pratique avancée. Le montant de l’aide est proratisé sur la base de 100 % de l’aide versée pour une activité libérale en pratique avancée d’au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l’année).
Le versement de cette aide ne peut intervenir que si l’infirmier n’a pas perçu dans les cinq années précédentes une aide conventionnelle à l’installation en zone sous dense. »