Retraites : majoration d’un trimestre par an jusqu’en 2012

7 janvier 2008

Selon l’Avis de la Commission de garantie des retraites paru au J.O n° 3 du 4 janvier 2008 (NOR : PRMX0774515V), entre 2009 et 2012, la durée d’assurance et la durée de services seront majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012.

La Commission de garan­tie des retrai­tes,rend l’avis ci-après :

I. - Aux termes du VII de l’arti­cle 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes, codi­fiées à l’arti­cle L. 114-4 du code de la sécu­rité sociale, la Commission de garan­tie des retrai­tes est « char­gée de veiller à la mise en oeuvre des dis­po­si­tions de l’arti­cle 5 de la loi du 21 août 2003 ». Elle « cons­tate l’évolution res­pec­tive des durées d’assu­rance ou de ser­vi­ces néces­sai­res pour béné­fi­cier d’une pen­sion de retraite à taux plein ou obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum d’une pen­sion civile ou mili­taire de retraite ainsi que l’évolution de la durée moyenne de retraite. Elle pro­pose, dans un avis rendu public, les consé­quen­ces qu’il y a lieu d’en tirer au regard de l’arti­cle 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 pré­ci­tée ».

Les dis­po­si­tions du I de l’arti­cle 5 de la loi de 2003 posent le prin­cipe selon lequel « la durée d’assu­rance néces­saire pour béné­fi­cier d’une pen­sion de retraite au taux plein et la durée des ser­vi­ces et boni­fi­ca­tions néces­saire pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum d’une pen­sion civile ou mili­taire de retraite (...) évoluent de manière à main­te­nir cons­tant, jusqu’en 2020, le rap­port cons­taté, à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite ».

Le troi­sième alinéa du I de l’arti­cle 5 de la loi de 2003 défi­nit les durées moyen­nes de retraite à partir des esti­ma­tions de l’espé­rance de vie à l’âge de 60 ans.

Entre 2003 et 2008, en appli­ca­tion des arti­cles 5 et 66 de la loi de 2003, cette durée d’assu­rance est main­te­nue à 40 ans dans le régime géné­ral et les régi­mes ali­gnés, tandis que la durée de ser­vi­ces dans les régi­mes de la fonc­tion publi­que aug­mente d’un tri­mes­tre par an, pas­sant de 37,5 ans à 40 ans. En 2008, les durées de réfé­rence auront donc convergé pour attein­dre 40 ans.

Entre 2009 et 2012, la durée d’assu­rance et la durée de ser­vi­ces seront « majo­rées d’un tri­mes­tre par année pour attein­dre qua­rante et une annui­tés en 2012 ». Aux termes du III de l’arti­cle 5 de la loi de 2003, ce pas­sage à 41 ans de la durée d’assu­rance et de ser­vi­ces s’appli­que de plein droit « sauf si, au regard des évolutions pré­sen­tées par le rap­port men­tionné au II » élaboré par le Gouvernement avant le 31 décem­bre 2007 et de la règle de sta­bi­li­sa­tion du rap­port entre les durées d’assu­rance ou de ser­vi­ces et la durée moyenne de retraite à sa valeur de 2003, « un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garan­tie des retrai­tes et du Conseil d’orien­ta­tion des retrai­tes ajuste le calen­drier de mise en oeuvre de cette majo­ra­tion ».

Enfin, en vertu du V et du VI de l’arti­cle 5 de la loi de 2003, la durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces néces­saire pour béné­fi­cier d’une pen­sion de retraite à taux plein ou obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum d’une pen­sion civile ou mili­taire de retraite est celle qui est en vigueur lors­que les assu­rés attei­gnent l’âge mini­mum de liqui­da­tion. Ce prin­cipe d’ajus­te­ment par géné­ra­tion, et non par année, garan­tit le main­tien de la règle de durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces appli­ca­ble à la géné­ra­tion à laquelle appar­tien­nent les assu­rés, quelle que soit la date effec­tive de leur départ en retraite.

II. - Il résulte des dis­po­si­tions ci-dessus, que, pour la période com­prise entre 2009 et 2012 et à la dif­fé­rence de ce qui est prévu pour la période pos­té­rieure à 2012, l’évolution des durées d’assu­rance et de ser­vi­ces est déter­mi­née par la loi, sous réserve de la mise en oeuvre de la pro­cé­dure d’ajus­te­ment qu’elle pré­voit.

Il appar­tient, dès lors, à la com­mis­sion de véri­fier que le calen­drier de mise en oeuvre à comp­ter de 2009 d’une majo­ra­tion de durée d’assu­rance et de ser­vi­ces « d’un tri­mes­tre par année pour attein­dre qua­rante et une annui­tés en 2012 » permet de satis­faire l’objec­tif, retenu par le légis­la­teur, qui est de main­te­nir cons­tant le rap­port cons­taté en 2003 entre durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces et durée moyenne de retraite.

A cette fin, il convient d’exa­mi­ner les évolutions des durées d’assu­rance ou de ser­vi­ces et celles des durées moyen­nes de retraite sur l’ensem­ble des années cou­vrant la période com­prise entre 2003 et 2012.

L’avis rendu par la com­mis­sion s’appuie, confor­mé­ment à la loi, sur le seul cri­tère de l’examen de l’évolution des durées d’assu­rance et de ser­vi­ces au regard des gains d’espé­rance de vie. Il appar­tien­dra au Gouvernement de l’inté­grer dans le rap­port qu’il doit rendre public avant le 31 décem­bre 2007 pré­sen­tant les évolutions de la situa­tion de l’emploi et de la situa­tion finan­cière des régi­mes de retraite.

III. - Les esti­ma­tions de l’espé­rance de vie à l’âge de 60 ans, per­met­tant d’établir les durées moyen­nes de retraite et cal­cu­lées sur une base trien­nale, ont été trans­mi­ses à la Commission de garan­tie des retrai­tes par le direc­teur géné­ral de l’Institut natio­nal de la sta­tis­ti­que et des études économiques.

Ces esti­ma­tions, ainsi que les règles de calcul fixées au I de l’arti­cle 5 de la loi du 21 août 2003, per­met­tent de déter­mi­ner les valeurs théo­ri­ques de durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces cor­res­pon­dant à une sta­bi­li­sa­tion arith­mé­ti­que du rap­port entre ces durées d’assu­rance ou de ser­vi­ces et la durée moyenne de retraite.

La com­mis­sion cons­tate que le rap­port entre la durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces prévue par le légis­la­teur et la durée moyenne de retraite s’est dété­rioré sub­stan­tiel­le­ment entre 2004 et 2008. A comp­ter de 2009, la majo­ra­tion de la durée d’assu­rance et de ser­vi­ces d’un tri­mes­tre par année en vue d’attein­dre 41 ans en 2012 doit per­met­tre de reve­nir pro­gres­si­ve­ment au niveau du rap­port cons­taté en 2003 : encore sen­si­ble­ment infé­rieur en 2009, ce rap­port se rap­pro­che­rait en 2010 de ce niveau, qu’il attein­drait en 2011, et serait légè­re­ment supé­rieur à cette valeur en 2012.

Au demeu­rant, avec une durée d’assu­rance de 41 ans en 2012, ce rap­port serait égal à la valeur cons­ta­tée en 2003 en uti­li­sant des tables de mor­ta­lité annuel­les et non trien­na­les, selon les éléments d’infor­ma­tion four­nis par l’Institut natio­nal de la sta­tis­ti­que et des études économiques.

Il résulte de ces cons­ta­ta­tions que, pour la période de 2009 à 2012, l’aug­men­ta­tion des durées d’assu­rance et de ser­vi­ces néces­sai­res pour béné­fi­cier d’une pen­sion de retraite à taux plein ou pour obte­nir le pour­cen­tage maxi­mum d’une pen­sion civile ou mili­taire de retraite, telle qu’elle est prévue par les dis­po­si­tions du III de l’arti­cle 5 de la loi du 21 août 2003, à hau­teur d’« un tri­mes­tre par année pour attein­dre 41 annui­tés en 2012 », permet de satis­faire à l’objec­tif, retenu par le légis­la­teur, qui est de main­te­nir cons­tant le rap­port cons­taté en 2003 entre durée d’assu­rance ou de ser­vi­ces et durée moyenne de retraite.

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