SOS crèches : un arrêté pour permettre le recrutement sans qualifications

29 août 2022

L’arrêté publié au Journal offi­ciel jeudi 4 août entrera en vigueur au 31 août : il pré­voit la pos­si­bi­lité pour toutes les crè­ches de recru­ter des per­son­nes sans toutes les qua­li­fi­ca­tions requi­ses.

Pour le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI on assiste à de nou­vel­les déri­ves du glis­se­ment de tâches par un gou­ver­ne­ment qui méprise les com­pé­ten­ces des pro­fes­sion­nels !

Les crè­ches pour­ront recou­rir à l’embau­che de per­son­nes "sans aucune qua­li­fi­ca­tion". L’arti­cle 3 de l’arrêté pré­voit l’accom­pa­gne­ment des per­son­nes dans l’emploi pen­dant 120 heures. On va deman­der à des pro­fes­sion­nels qui sont déjà en sous-effec­tif de deve­nir des for­ma­teurs et des for­ma­tri­ces pour des per­son­nes qui n’y connais­sent rien au déve­lop­pe­ment de l’enfant.

Arrêté du 29 juillet 2022 rela­tif aux pro­fes­sion­nels auto­ri­sés à exer­cer dans les modes d’accueil du jeune enfant (NOR : APHA2222757A)
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910

Article 2

I. - A titre excep­tion­nel, dans un contexte local de pénu­rie de pro­fes­sion­nels visés à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté, des déro­ga­tions aux condi­tions de diplôme ou d’expé­rience fixées à ce même arti­cle peu­vent être accor­dées en faveur d’autres per­son­nes, en consi­dé­ra­tion de leur for­ma­tion, leurs expé­rien­ces pro­fes­sion­nel­les pas­sées, notam­ment auprès d’enfants, leur moti­va­tion à par­ti­ci­per au déve­lop­pe­ment de l’enfant au sein d’une équipe de pro­fes­sion­nels de la petite enfance et de leur capa­cité à s’adap­ter à un nouvel envi­ron­ne­ment pro­fes­sion­nel.
Ces déro­ga­tions sont accor­dées :
 1° Pour les établissements et ser­vi­ces gérés par une per­sonne de droit privé, par le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal, après avis du méde­cin res­pon­sa­ble du ser­vice dépar­te­men­tal de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile, d’un méde­cin ou d’un pué­ri­culteur appar­te­nant à ce ser­vice ou, à défaut, d’un pro­fes­sion­nel qua­li­fié dans le domaine de la petite enfance, appar­te­nant à ce ser­vice, à qui cette res­pon­sa­bi­lité est délé­guée ;
 2° Pour les établissements et ser­vi­ces publics, par la col­lec­ti­vité publi­que ges­tion­naire, après avis du pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal.

II. - Le contexte local de pénu­rie de pro­fes­sion­nels men­tionné au I du pré­sent arti­cle est consi­déré établi lors­que le ges­tion­naire de l’établissement d’accueil du jeune enfant est en mesure de four­nir :
 1° Deux docu­ments attes­tant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’orga­nisme du ser­vice public de l’emploi ou d’autre sup­port de com­mu­ni­ca­tion de l’infor­ma­tion pen­dant au mini­mum trois semai­nes ;
 2° Un docu­ment établi par le ges­tion­naire de l’établissement men­tion­nant l’absence de can­di­da­tu­res ou le nombre de can­di­da­tu­res reçues et attes­tant de l’absence de can­di­dat répon­dant aux carac­té­ris­ti­ques du poste de tra­vail pro­posé.

III. - La demande d’avis ou de déro­ga­tion est for­mu­lée auprès du pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal par tout moyen écrit don­nant date cer­taine à sa récep­tion.
 1° La demande com­porte les éléments prévus au II du pré­sent arti­cle rela­tif au contexte local de pénu­rie de pro­fes­sion­nels, un cur­ri­cu­lum vitae détaillant les for­ma­tions et expé­rien­ces pro­fes­sion­nel­les du can­di­dat, un cour­rier du can­di­dat rap­pe­lant sa moti­va­tion à par­ti­ci­per au déve­lop­pe­ment de l’enfant au sein d’une équipe de pro­fes­sion­nels de la petite enfance et sa capa­cité à s’adap­ter à un nouvel envi­ron­ne­ment pro­fes­sion­nel ainsi que les moda­li­tés de mise en œuvre du par­cours d’inté­gra­tion pré­vues à l’arti­cle 3. Le ges­tion­naire four­nit également un tableau d’effec­tif actua­lisé à la date où la demande est for­mu­lée ;
 2° Le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal dis­pose d’un délai d’un mois à comp­ter de la date de récep­tion du dos­sier pour noti­fier par tout moyen écrit son avis ou sa déci­sion d’accor­der ou de refu­ser la déro­ga­tion.
En cas de vacance simul­ta­née de plu­sieurs postes de pro­fes­sion­nels char­gés de l’enca­dre­ment des enfants prévus à l’arti­cle R. 2324-42, ce délai est réduit à trois semai­nes ;
 3° L’absence de réponse vaut déro­ga­tion pour les établissements et ser­vi­ces gérés par une per­sonne de droit privé, ou avis favo­ra­ble pour les établissements et ser­vi­ces publics.
L’avis défa­vo­ra­ble ou le refus de déro­ga­tion est motivé.

Article 3

I. - Toute per­sonne visée à l’arti­cle 2 du pré­sent arrêté fai­sant l’objet d’une déro­ga­tion ou d’un avis favo­ra­ble, béné­fi­cie d’un accom­pa­gne­ment dans l’emploi, appelé par­cours d’inté­gra­tion, pen­dant leurs pre­miè­res cent vingt heures d’exer­cice pro­fes­sion­nel.
Ce par­cours d’inté­gra­tion, per­met­tant un accom­pa­gne­ment de la pra­ti­que pro­fes­sion­nelle auprès de jeunes enfants, est super­visé par le réfé­rent tech­ni­que de la micro-crèche, le res­pon­sa­ble tech­ni­que ou le direc­teur de l’établissement ou du ser­vice, à l’aide d’une fiche de suivi conser­vée dans le dos­sier du pro­fes­sion­nel, dont une pro­po­si­tion est annexée au pré­sent arrêté.
Le nombre de per­son­nes en par­cours d’inté­gra­tion de manière simul­ta­née ne peut excé­der une per­sonne. Dans les très gran­des crè­ches au sens de l’arti­cle R. 2324-46 du code de la santé publi­que, ce pla­fond est porté à deux.

II. - Au cours du mois sui­vant l’arri­vée de la per­sonne, il doit notam­ment être assuré :
 1° Deux entre­tiens de suivi et de bilan avec le réfé­rent tech­ni­que de la micro-crèche, le res­pon­sa­ble tech­ni­que, le direc­teur ou son adjoint de l’établissement ou du ser­vice : le pre­mier de pré­sen­ta­tion et d’échanges au début du par­cours d’inté­gra­tion et un second entre­tien de bilan à l’issue du par­cours. Ce bilan a notam­ment pour objet d’évaluer la bonne com­pré­hen­sion des besoins du jeune enfant, du fonc­tion­ne­ment et du projet d’établissement, de la bonne inté­gra­tion dans l’équipe ainsi que les besoins de for­ma­tion de la per­sonne. Cet entre­tien conclut le par­cours d’inté­gra­tion.
Ce par­cours d’inté­gra­tion peut cor­res­pon­dre à la période d’essai visé à l’arti­cle L. 1221-20 du code du tra­vail ;
 2° Un accom­pa­gne­ment indi­vi­dua­lisé par un à deux mem­bres de l’équipe pré­sents au sein de l’établissement depuis au moins un an et titu­lai­res de l’un des pro­fils pro­fes­sion­nels cités au 1° de l’arti­cle R. 2324-42 du code de la santé publi­que ou à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté, ou au III de l’arti­cle R. 2324-46-5 du code de la santé publi­que, durant au mini­mum les trente-cinq pre­miè­res heures d’acti­vité auprès d’enfants au sein de l’établissement ou du ser­vice ;
(...)

Voir aussi
 https://rmc.bfmtv.com/actua­li­tes/societe/penu­rie-de-main-d-oeuvre-les-cre­ches-pour­ront-recru­ter-sans-diplome-colere-d-une-partie-du-sec­teur_AV-202208090183.html
 https://www.fran­cet­vinfo.fr/eco­no­mie/emploi/metiers/ser­vi­ces-a-la-per­sonne-et-aide-a-l-enfance/crise-dans-les-cre­ches-l-inquie­tude-des-pro­fes­sion­nels-apres-l-auto­ri­sa­tion-de-recru­te­ment-de-per­son­nels-sans-les-qua­li­fi­ca­tions-nor­ma­le­ment-requi­ses_5298115.html#x­tor=CS2-765-%5Bshare%5D-
 https://www.lepoint.fr/societe/cre­ches-du-per­son­nel-non-diplome-bien­tot-recrute-10-08-2022-2485990_23.php

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