Secret professionnel et obligation de signalement

7 mars 2012

La conciliation entre le secret professionnel et l’article 40 du CPP (obligation de signalement de certains faits auprès de l’autorité judiciaire)

Le secret pro­fes­sion­nel, ins­ti­tué dans l’inté­rêt des patients, s’impose à tout pro­fes­sion­nel de santé dans les condi­tions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connais­sance du soi­gnant dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion, c’est-à-dire non seu­le­ment ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou com­pris.

Art. L.1110-4 du CSP : « Toute per­sonne prise en charge par un pro­fes­sion­nel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre orga­nisme par­ti­ci­pant à la pré­ven­tion et aux soins a droit au res­pect de sa vie privée et du secret des infor­ma­tion la concer­nant.
Excepté dans les cas de déro­ga­tion, expres­sé­ment prévus par la loi, ce secret couvre l’ensem­ble des infor­ma­tions concer­nant la per­sonne venues à la connais­sance du pro­fes­sion­nel de santé, de tout membre du per­son­nel de ces établissements ou orga­nis­mes ou toute autre per­sonne en rela­tion de par ses acti­vi­tés avec ces établissements ou orga­nis­mes. Il s’impose à tout pro­fes­sion­nel de santé ainsi qu’à tout les pro­fes­sion­nels inter­ve­nant dans le sys­tème de santé ».

Le code pénal punit l’atteinte à cette obli­ga­tion :
Article 226-13 : « La révé­la­tion d’une infor­ma­tion à carac­tère secret par une per­sonne qui en est dépo­si­taire, soit par état, ou par pro­fes­sion, soit en raison d’une fonc­tion ou d’une mis­sion tem­po­raire, est punie d’un an d’empri­son­ne­ment et de 15 000 euros d’amende. »

Dès lors se pose la ques­tion, pour les pro­fes­sion­nels de santé, de la conci­lia­tion entre cette règle avec celle de l’arti­cle 40 du CPP : Le pro­cu­reur de la République reçoit les plain­tes et les dénon­cia­tions et appré­cie la suite à leur donner confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 40-1. Toute auto­rité cons­ti­tuée, tout offi­cier public ou fonc­tion­naire qui, dans l’exer­cice de ses fonc­tions, acquiert la connais­sance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
pro­cu­reur de la République et de trans­met­tre à ce magis­trat tous les
ren­sei­gne­ments, procès-ver­baux et actes qui y sont rela­tifs ».

La réponse est donnée à l’arti­cle 226-14 : « L’arti­cle 226-13 n’est pas appli­ca­ble dans les cas où la loi impose ou auto­rise la révé­la­tion du secret. En outre, il n’est pas appli­ca­ble :
 1°) A celui qui informe les auto­ri­tés judi­ciai­res, médi­ca­les ou admi­nis­tra­ti­ves de
pri­va­tions ou de sévi­ces, y com­pris lorsqu’il s’agit d’attein­tes ou muti­la­tions sexuel­les
dont il a eu connais­sance et qui ont été infli­gés à un mineur ou à une per­sonne qui
n’est pas en mesure de se pro­té­ger en raison de son âge ou de son inca­pa­cité
phy­si­que ou psy­chi­que.
 2° Au méde­cin qui, avec l’accord de la vic­time, porte à la connais­sance du pro­cu­reur
de la République les sévi­ces ou pri­va­tions qu’il a cons­ta­tés, sur le plan phy­si­que ou
psy­chi­que, dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion et qui lui per­met­tent de pré­su­mer que
des vio­len­ces phy­si­ques, sexuel­les ou psy­chi­ques de toute nature ont été com­mi­ses.
Lorsque la vic­time est un mineur ou une per­sonne qui n’est pas en mesure de se
pro­té­ger en raison de son âge ou de son inca­pa­cité phy­si­que ou psy­chi­que, son
accord n’est pas néces­saire.
 3° Aux pro­fes­sion­nels de la santé ou de l’action sociale qui infor­ment le préfet et, à
Paris, le préfet de police du carac­tère dan­ge­reux pour elles-mêmes ou pour autrui
des per­son­nes qui les consul­tent et dont ils savent qu’elles détien­nent une arme ou
qu’elles ont mani­festé leur inten­tion d’en acqué­rir une.
Le signa­le­ment aux auto­ri­tés com­pé­ten­tes effec­tué dans les condi­tions pré­vues au
pré­sent arti­cle ne peut faire l’objet d’aucune sanc­tion dis­ci­pli­naire ».

Il existe donc des déro­ga­tions léga­les impo­sées aux pro­fes­sion­nels de santé, les­quel­les peu­vent être soient obli­ga­toi­res, soit faculta­ti­ves.
Le tableau ci-joint syn­thé­tise les dif­fé­ren­tes situa­tions :

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)

Le SNPI au Congrès mondial du CII, sous le signe du pouvoir infirmier

Du 9 au 13 juin 2025, la communauté infirmière internationale se donne rendez-vous à Helsinki, (…)