Surendettement : nouvelles mesures

6 novembre 2010

Dans le cadre de la réforme du crédit à la consom­ma­tion, de nou­vel­les mesu­res concer­nant le suren­det­te­ment entrent en vigueur à comp­ter du 1er novem­bre 2010. Elles por­tent notam­ment sur :
 les pro­cé­du­res de suren­det­te­ment (accom­pa­gne­ment des per­son­nes suren­det­tées),
 le Fichier des inci­dents de rem­bour­se­ment des cré­dits aux par­ti­cu­liers (droits des per­son­nes ins­cri­tes au FICP).

Les pro­cé­du­res de suren­det­te­ment

La com­mis­sion de suren­det­te­ment dis­pose désor­mais d’un délai de 3 mois pour déci­der de la rece­va­bi­lité d’un dos­sier de suren­det­te­ment, les per­son­nes pro­prié­tai­res de leur loge­ment ne pou­vant plus être, en tant que pro­prié­tai­res, exclues de la pro­cé­dure de suren­det­te­ment. Par ailleurs, le débi­teur a main­te­nant la pos­si­bi­lité de saisir lui-même le juge afin de pro­non­cer la sus­pen­sion des pro­cé­du­res d’expul­sion du loge­ment.

A noter également que les com­mis­sions de suren­det­te­ment peu­vent déci­der seules des mesu­res de réé­che­lon­ne­ment de dette et d’effa­ce­ment d’inté­rêts afin d’accé­lé­rer les pro­cé­du­res de suren­det­te­ment. Enfin, la durée maxi­male du plan de suren­det­te­ment ne peut être supé­rieure à 8 ans (contre 10 ans aupa­ra­vant).

Le Fichier des inci­dents de rem­bour­se­ment des cré­dits aux par­ti­cu­liers (FICP)

La durée d’ins­crip­tion au FICP qui bloque la sous­crip­tion de nou­veaux cré­dits passe de 8 à 5 ans suite à une Procédure de réta­blis­se­ment per­son­nel (PRP) et de 10 à 5 ans pour les per­son­nes enga­gées dans un plan de rem­bour­se­ment suite à une pro­cé­dure de suren­det­te­ment.

Un nou­veau droit d’accès à dis­tance aux infor­ma­tions FICP doit être aussi créé pour les emprun­teurs, chacun pou­vant inter­ro­ger à dis­tance la Banque de France pour connaî­tre sa posi­tion par rap­port au FICP (ins­crip­tion éventuelle et durée de l’ins­crip­tion).

Un décret rela­tif aux pro­cé­du­res de trai­te­ment des situa­tions de suren­det­te­ment des par­ti­cu­liers a été publié au Journal offi­ciel du diman­che 31 octo­bre 2010. Il fait suite à la loi du 1er juillet 2010 réfor­mant le crédit à la consom­ma­tion.

A comp­ter du 1er novem­bre 2010 :
 La com­mis­sion de suren­det­te­ment dis­po­sera d’un délai de 3 mois pour déci­der de la rece­va­bi­lité d’un dos­sier de suren­det­te­ment. Les per­son­nes pro­prié­tai­res de leur loge­ment ne pour­ront plus être, du seul fait qu’elles sont pro­prié­tai­res, exclues de la pro­cé­dure de suren­det­te­ment.
 Suspension auto­ma­ti­que des voies d’exé­cu­tion dès la rece­va­bi­lité du dos­sier de suren­det­te­ment (et dès le dépôt du dos­sier si la com­mis­sion consi­dère qu’il y a une urgence par­ti­cu­lière).
 Possibilité pour la com­mis­sion et en cas d’urgence pour le débi­teur lui-même de saisir le juge afin de pro­non­cer la sus­pen­sion des pro­cé­du­res d’expul­sion du loge­ment.
 Afin d’accé­lé­rer les pro­cé­du­res de suren­det­te­ment, les com­mis­sions de suren­det­te­ment pour­ront déci­der seules de mesu­res de réé­che­lon­ne­ment de dette et d’effa­ce­ment d’inté­rêts. Ces déci­sions seront sus­cep­ti­bles de recours devant le juge dans les condi­tions de droit commun.
 Afin d’accé­lé­rer les Procédures de réta­blis­se­ment per­son­nel (PRP), les com­mis­sions de suren­det­te­ment pour­ront recom­man­der aux juges les mesu­res d’effa­ce­ment total ou par­tiel de dette en cas d’insuf­fi­sance d’actifs. Ces mesu­res pren­dront effet après leur homo­lo­ga­tion par le juge. Cette mesure devrait per­met­tre de rac­cour­cir la durée moyenne de 95% des PRP de 1,5 an en moyenne à 6 mois.
 Pour favo­ri­ser le rebond des per­son­nes connais­sant des dif­fi­cultés d’endet­te­ment, la durée maxi­male des plans et des mesu­res de suren­det­te­ment sera réduite de 10 à 8 ans.

Relation avec les ban­ques
 Les ban­ques qui assu­rent la tenue de comp­tes de per­son­nes suren­det­tées ne seront infor­mées du dépôt du dos­sier devant la com­mis­sion qu’à la date où sa rece­va­bi­lité est pro­non­cée ; elles ne pour­ront plus pro­cé­der au rem­bour­se­ment direct du décou­vert uti­lisé qui sera en quel­que sorte « gelé » et inclus dans la pro­cé­dure de suren­det­te­ment.
 Le non res­pect du prin­cipe de non rem­bour­se­ment des dettes anté­rieu­res sera sanc­tionné par une nul­lité pro­non­cée par le juge.
 Les ban­ques ne pour­ront plus pré­le­ver de frais pour des opé­ra­tions de pré­lè­ve­ment ini­tiées par un créan­cier alors que sa créance est incluse dans la pro­cé­dure et, le cas échéant, fait l’objet de mesu­res déci­dées par la com­mis­sion de suren­det­te­ment.
 Les ban­ques auront l’obli­ga­tion d’assu­rer la conti­nuité du compte de la per­sonne suren­det­tée ;
 Les ban­ques devront également pro­po­ser à leur client suren­detté des ser­vi­ces ban­cai­res, et notam­ment des moyens de paie­ment, adap­tés à sa situa­tion.

6 mesu­res :
 Information des créan­ciers et de la banque qui assure la tenue du compte ban­caire de la per­sonne suren­det­tée uni­que­ment à la date de rece­va­bi­lité du dos­sier de suren­det­te­ment.
 Obligation pour les ban­ques ayant octroyé un décou­vert de pren­dre les dis­po­si­tions néces­sai­res pour garan­tir le res­pect de la règle de non-paie­ment des dettes anté­rieu­res.
 Sanction en cas d’infrac­tion au prin­cipe de non paie­ment des dettes anté­rieu­res à la pro­cé­dure.
 Interdiction pour les ban­ques de pré­le­ver des frais liés au rejet de pré­lè­ve­ment initié par un créan­cier en vio­la­tion de ce même prin­cipe.
 Obligation d’assu­rer la conti­nuité du compte ban­caire au moment du dépôt d’un dos­sier de suren­det­te­ment.
 Obligation pour la banque de pro­po­ser au client suren­detté des ser­vi­ces ban­cai­res adap­tés à sa situa­tion.

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