Transformation de plein droit d’un CDD en CDI

3 mars 2018

La durée de services effectifs au moins égale à six ans peut avoir été réalisée au bénéfice de personnes publiques différentes, au cours des huit dernières années.

Le Conseil d’Etat revient sur les condi­tions qui per­met­tent à un agent en CDD de béné­fi­cier d’un CDI de plein droit. Notamment, il consi­dère que ces dis­po­si­tions « n’exi­gent pas que les ser­vi­ces effec­tifs à pren­dre en compte aient été effec­tués au sein d’une même per­sonne publi­que ».

Conseil d’État, 4ème cham­bre, 10/01/2018, 396169 : https://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­riAd­min.do?oldAc­tion=rech­Ju­riAd­min&idTexte=CETATEXT000036454983

L’arti­cle 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, por­tant diver­ses mesu­res de trans­po­si­tion du droit com­mu­nau­taire à la fonc­tion publi­que, sti­pule :
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000000265767

I. - Lorsque l’agent, recruté sur un emploi per­ma­nent, est en fonc­tion à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi ou béné­fi­cie, à cette date, d’un congé en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret men­tionné à l’arti­cle 136 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, le renou­vel­le­ment de son contrat est soumis aux condi­tions pré­vues aux sep­tième et hui­tième ali­néas de l’arti­cle 3 de la même loi.

Lorsque, à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi, l’agent est en fonc­tion depuis six ans au moins, de manière conti­nue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par déci­sion expresse pour une durée indé­ter­mi­née.

II. - Le contrat est, à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi, trans­formé en contrat à durée indé­ter­mi­née, si l’agent satis­fait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux condi­tions sui­van­tes :
 1° Etre âgé d’au moins cin­quante ans ;
 2° Etre en fonc­tion ou béné­fi­cier d’un congé en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret men­tionné à l’arti­cle 136 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée ;
 3° Justifier d’une durée de ser­vi­ces effec­tifs au moins égale à six ans au cours des huit der­niè­res années ;
 4° Occuper un emploi en appli­ca­tion des qua­trième, cin­quième ou sixième ali­néas de l’arti­cle 3 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée dans une col­lec­ti­vité ou un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la même loi.

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