Transformation de plein droit d’un CDD en CDI
3 mars 2018
La durée de services effectifs au moins égale à six ans peut avoir été réalisée au bénéfice de personnes publiques différentes, au cours des huit dernières années.
Le Conseil d’Etat revient sur les conditions qui permettent à un agent en CDD de bénéficier d’un CDI de plein droit. Notamment, il considère que ces dispositions « n’exigent pas que les services effectifs à prendre en compte aient été effectués au sein d’une même personne publique ».
Conseil d’État, 4ème chambre, 10/01/2018, 396169 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036454983
L’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, stipule :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265767
I. - Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
– 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ;
– 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
– 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;
– 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la même loi.