Vaccination H1N1 : indemnités à géométrie variable
10 décembre 2009
La Fonction Publique Hospitalière de nouveau le parent pauvre de l’Etat : indemnisation à deux vitesses pour les fonctionnaires avec le Décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1)
Nouvelle marque de mépris envers les infirmières : dans le cadre des réquisitions en centre de vaccination, l’indemnité pour une IDE salariée est de 14 euros brut de l’heure (soit moins que le salaire horaire moyen) alors qu’un agent de l’Etat (mais pas de la Fonction Publique Hospitalière ou Territoriale) sera payé en heures supplémentaires avec une rémunération horaire est multipliée par 1,25 la semaine, et pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5 !
Lorsqu’un agent d’accueil est mieux indemnisé qu’une professionnelle de santé à bac + 3 qui pratique des soins, on peut dire que le monde marche sur la tête, et que l’administration aura véritablement cumulé toutes les absurdités possibles lors de cette compagne de vaccination massive !
Décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) paru au JORF n°0283 du 6 décembre 2009 (NOR : BCFF0929349D)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code général des impôts, notamment le 5° du I de l’article 81 quater ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-25 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
Décrète :
Article 1
Une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.
Article 2
Les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler.
Article 3
L’indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4
Les heures supplémentaires indemnisées au titre du présent décret ne peuvent faire l’objet d’aucune autre indemnisation de même nature.
Article 5
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2009.
François Fillon