Vaccination H1N1 : indemnités à géométrie variable

10 décembre 2009

La Fonction Publique Hospitalière de nouveau le parent pauvre de l’Etat : indemnisation à deux vitesses pour les fonctionnaires avec le Décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1)

Nouvelle marque de mépris envers les infir­miè­res : dans le cadre des réqui­si­tions en centre de vac­ci­na­tion, l’indem­nité pour une IDE sala­riée est de 14 euros brut de l’heure (soit moins que le salaire horaire moyen) alors qu’un agent de l’Etat (mais pas de la Fonction Publique Hospitalière ou Territoriale) sera payé en heures sup­plé­men­tai­res avec une rému­né­ra­tion horaire est mul­ti­pliée par 1,25 la semaine, et pour les heures effec­tuées le diman­che ou un jour férié, la rému­né­ra­tion horaire est mul­ti­pliée par 2,5 !

Lorsqu’un agent d’accueil est mieux indem­nisé qu’une pro­fes­sion­nelle de santé à bac + 3 qui pra­ti­que des soins, on peut dire que le monde marche sur la tête, et que l’admi­nis­tra­tion aura véri­ta­ble­ment cumulé toutes les absur­di­tés pos­si­bles lors de cette com­pa­gne de vac­ci­na­tion mas­sive !

Décret n° 2009-1496 du 4 décem­bre 2009 rela­tif à l’indem­nité excep­tion­nelle versée aux agents publics de l’Etat dans le cadre de la cam­pa­gne de vac­ci­na­tion contre la grippe A (H1N1) paru au JORF n°0283 du 6 décem­bre 2009 (NOR : BCFF0929349D)

Le Premier minis­tre,
- Sur le rap­port du minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat,
- Vu le code géné­ral des impôts, notam­ment le 5° du I de l’arti­cle 81 quater ;
- Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 3131-8 ;
- Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment ses arti­cles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-25 ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat ;
- Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du tra­vail, de l’emploi et du pou­voir d’achat, notam­ment son arti­cle 1er ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 jan­vier 1986 modi­fié rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents non titu­lai­res de l’Etat, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 7 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat ;
- Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 rela­tif à l’amé­na­ge­ment et à la réduc­tion du temps de tra­vail dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture,
Décrète :

Article 1

Une indem­nité excep­tion­nelle liée à la cam­pa­gne de vac­ci­na­tion contre la grippe A (H1N1) est versée aux fonc­tion­nai­res de caté­go­rie A, B et C rele­vant de la loi du 11 jan­vier 1984 sus­vi­sée et aux agents non titu­lai­res de droit public, lorsqu’ils accom­plis­sent des heures sup­plé­men­tai­res en dépas­se­ment des horai­res défi­nis par leur cycle de tra­vail habi­tuel dans le cadre d’une réqui­si­tion par le préfet, dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle L. 3131-8 du code de la santé publi­que, pour exer­cer des fonc­tions de nature admi­nis­tra­tive pour le compte d’un centre de vac­ci­na­tion.

Article 2

Les heures sup­plé­men­tai­res accom­plies au titre du pré­sent décret sont indem­ni­sées dans les condi­tions sui­van­tes.
- La rému­né­ra­tion horaire est déter­mi­née en pre­nant pour base exclu­sive le mon­tant du trai­te­ment brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exé­cu­tion des tra­vaux, aug­menté, le cas échéant, de l’indem­nité de rési­dence que l’on divise par 1 820.
- Pour les heures effec­tuées entre 7 heures et 22 heures, la rému­né­ra­tion horaire est mul­ti­pliée par 1,25.
- Pour les heures effec­tuées entre 22 heures et 7 heures, ou effec­tuées le diman­che ou un jour férié, la rému­né­ra­tion horaire est mul­ti­pliée par 2,5.
- Ces majo­ra­tions ne peu­vent se cumu­ler.

Article 3

L’indem­nité excep­tion­nelle prévue par le pré­sent décret entre dans le champ d’appli­ca­tion de l’exo­né­ra­tion fis­cale prévue au 5° du I de l’arti­cle 81 quater du code géné­ral des impôts et de la réduc­tion de coti­sa­tions sala­ria­les de sécu­rité sociale prévue à l’arti­cle L. 241-17 du code de la sécu­rité sociale.

Article 4

Les heures sup­plé­men­tai­res indem­ni­sées au titre du pré­sent décret ne peu­vent faire l’objet d’aucune autre indem­ni­sa­tion de même nature.

Article 5

Le minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 4 décem­bre 2009.

François Fillon

Partager l'article