Arrêté du 10 juin 2021 formation diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
16 juillet 2021
Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la profession d’auxiliaire de puériculture sous la responsabilité d’un infirmier ou d’une infirmière puéricultrice dans le cadre de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique. Les missions et les activités de l’auxiliaire de puériculture auxquelles sont associés des soins, sont définies dans le référentiel d’activités à l’annexe I du présent arrêté.
Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture atteste de l’obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté pour l’exercice de la profession. Le diplôme d’Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l’article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu’aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l’obtention de la certification.
Le référentiel de certification figurant à l’annexe II fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d’évaluation de chaque compétence.
Le référentiel de formation de l’annexe III précise les modalités d’acquisition de chaque compétence et les modalités d’évaluation pour chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.
Article 2
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture est ouverte dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé.
D’une durée totale de 1 540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l’annexe III. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.
La formation théorique et pratique est d’une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures.
La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux ans. Cette limite ne s’applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience. Les élèves bénéficiant d’un contrat d’apprentissage sont inscrits pour une période ne pouvant excéder dix-huit mois.
Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à trois semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l’institut de formation après avis de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut prévue à l’article 39 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Les élèves inscrits en cursus complet de formation pour les rentrées comprises entre janvier et mars ont droit à quatre semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l’institut de formation après avis de l’instance précitée.
Article 3
La formation théorique et pratique comprend dix modules, un dispositif d’accompagnement pédagogique individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe III.
L’enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés, dans la limite de 70 % de la durée totale de la formation théorique, après avis de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut prévue à l’article 39 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Il est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes d’apprenants permettant l’apprentissage progressif des gestes techniques nécessaires à l’acquisition des compétences.
Les enseignements théoriques et pratiques peuvent être mutualisés entre classes d’apprenants y compris entre plusieurs sessions de formation de l’institut, ou avec d’autres instituts de formation d’auxiliaire de puériculture du même groupement, hors groupement, de la région ou en inter région, y compris avec d’autres instituts de formation paramédicale.
Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. L’inter professionnalité est recherchée.
Article 4
La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. Ces périodes peuvent être effectuées dans différentes structures employeurs, publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou en hospitalisation à domicile. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès d’enfants en situation de handicap physique ou psychique.
Trois stages de cinq semaines visent à explorer les trois missions suivantes de l’auxiliaire de puériculture :
– 1° Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale ;
– 2° Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences ;
– 3° Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
Un stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet l’exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l’apprenant afin de valider l’ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné.
Au cours de ces stages, l’élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end.
Une convention de stage est signée entre l’apprenant, le directeur de l’institut de formation et la structure d’accueil en milieu professionnel.
Article 5
Un portfolio conforme au modèle présenté à l’annexe IV du présent arrêté permet d’assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l’apprenant et d’évaluer l’acquisition progressive de ses compétences.
L’évaluation des compétences acquises au cours de chaque période de formation réalisée en milieu professionnel est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.
Le responsable de la structure d’accueil ou maître de stage ou le cas échéant le maître d’apprentissage lorsque le stage est effectué par un apprenti auprès de son employeur, désigne un tuteur de stage qui assure l’encadrement du stagiaire.
Le formateur référent de l’institut de formation assure le suivi du stagiaire au sein de l’institut de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le maître de stage, le tuteur de stage, le formateur référent en institut et l’apprenant est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés.
A l’issue de chaque période de formation en milieu professionnel le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le portfolio. Une feuille d’évaluation de chaque période de formation en milieu professionnel conforme au modèle présenté à l’annexe V du présent arrêté est remise à l’apprenant au cours d’un entretien.
Article 6
La participation de l’élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements.
Les absences à l’institut et en période de formation en milieu professionnel ne peuvent excéder cinq pour cent de la durée totale de la formation à réaliser par l’apprenant.
Article 7
L’évaluation des compétences acquises par l’élève est assurée par l’institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d’évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. En fonction des modules concernés, l’évaluation peut être réalisée en situations simulées.
L’élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à chaque module de formation constituant le bloc de compétence. Il ne peut pas y avoir de compensation entre module.
Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l’acquisition des blocs de compétences validés par l’apprenant sur la fiche récapitulative intitulée « Validation de l’acquisition des compétences » figurant à l’annexe VI du présent arrêté, à partir des résultats d’évaluation obtenus à l’ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu’aux modules de formation.
Article 8
L’accès à la certification est ouvert aux élèves n’ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d’absence justifiée, non rattrapée, sur l’ensemble de la formation.
Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture s’obtient par la validation de l’ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d’évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II.
L’institut de formation s’assure que l’élève a acquis l’ensemble des compétences métier.
Article 9
En cas de non validation d’un bloc de compétences, l’élève bénéficie d’une session de rattrapage par année dans la limite de quatre sessions de jury, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.
Article 10
Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l’issue des épreuves de rattrapage, l’élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.
L’élève est autorisé à redoubler une fois.
Pour voir l’ensemble du texte : Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (NOR : SSAH2110961A)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646217