Coopérations entre professionels de santé : l’ensemble des Ordres désapprouvent

1er décembre 2012

L’ensemble des ordres des professions de santé désapprouve l’arrêté du 31 décembre 2009

Le Comité de liai­son des ins­ti­tu­tions ordi­na­les du sec­teur de la santé (CLIO Santé), qui
réunit les sept Conseils natio­naux des Ordres des pro­fes­sions de santé, désap­prouve
tota­le­ment les dis­po­si­tions conte­nues dans un arrêté, daté du 31 décem­bre 2009 et publié
au Journal offi­ciel de ce jour, rela­tif à la pro­cé­dure appli­ca­ble aux pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion
entre pro­fes­sion­nels de santé prévus par l’arti­cle 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Ces
dis­po­si­tions pré­voient que des pro­fes­sion­nels, qui n’ont pas les titres néces­sai­res, puis­sent
pra­ti­quer des actes ou des acti­vi­tés qui ne relè­ve­raient pas de leur domaine de com­pé­tence
légal, dans le cadre de pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion, après avoir reçu l’auto­ri­sa­tion du direc­teur
géné­ral de l’agence régio­nale de santé (ARS).

Les Conseils natio­naux tra­vaillent ensem­ble, depuis de nom­breux mois, sur ce sujet d’avenir
pour l’évolution des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les et pour une meilleure réponse aux besoins de
santé de la popu­la­tion. Les contri­bu­tions appor­tées à l’élaboration de cet arrêté et les
impor­tan­tes réser­ves sou­mi­ses lors d’une concer­ta­tion préa­la­ble n’ont pour­tant pas été
prises en compte par le minis­tère de la santé et des sports.

Le CLIO santé exprime de vives inquié­tu­des sur ces futurs pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion dont le
modèle-type figu­rant en annexe de l’arrêté ne se réfère à aucune des clau­ses essen­tiel­les
qui devraient être défi­nies natio­na­le­ment avec le concours des Ordres et des auto­ri­tés
qua­li­fiées, dont la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces pro­to­co­les ne com­por­te­ront ainsi
aucune garan­tie pour les usa­gers sur les qua­li­fi­ca­tions et les com­pé­ten­ces des
pro­fes­sion­nels impli­qués, ainsi que sur la régu­la­rité et les moda­li­tés de leur exer­cice.

Il déplore également que, dans l’arrêté ainsi publié, une auto­ri­sa­tion de coo­pé­ra­tion, sur un
pro­to­cole de nature juri­di­que­ment déro­ga­toire, puisse s’effec­tuer par le direc­teur géné­ral de
l’ARS sans consul­ta­tion et avis préa­la­ble des ins­tan­ces ordi­na­les quant au res­pect des
règles déon­to­lo­gi­ques des pro­fes­sions impli­quées et aux besoins de santé sur le ter­ri­toire
consi­déré.

Enfin, on ne peut que s’inter­ro­ger sur le para­doxe d’une telle volonté régle­men­taire à l’heure
où doit se mettre en place le dis­po­si­tif per­met­tant aux pro­fes­sion­nels de santé de satis­faire à
leur obli­ga­tion de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu, en valo­ri­sant les com­pé­ten­ces
pro­fes­sion­nel­les acqui­ses durant leur car­rière (for­ma­tion ini­tiale et for­ma­tion conti­nue). Il est,
en effet, d’une inconce­va­ble légè­reté que le minis­tère de la santé et des sports envi­sage
qu’un pro­fes­sion­nel puisse dis­pen­ser des soins auprès d’un patient alors même que ces
actes n’entrent pas dans son champ légal d’exer­cice, au vu d’une simple attes­ta­tion déli­vrée
par une entité dépour­vue de com­pé­tence en la matière.

Le minis­tère ouvre ainsi la porte aux déri­ves que pour­raient engen­drer ces nou­vel­les
moda­li­tés d’exer­cice, alors que les obli­ga­tions de com­pé­tence, de qua­lité et de conti­nuité
des soins, qui sont du res­sort des ins­ti­tu­tions ordi­na­les, ne pour­ront pas être véri­fiées.

Pour le CLIO santé, il est néces­saire d’orga­ni­ser la coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels sur les
ter­ri­toi­res avec les repré­sen­tants ordi­naux des pro­fes­sions concer­nées afin d’assu­rer aux
patients la qua­lité et la sécu­rité des soins atten­dues.

Sur un sujet d’une impor­tance aussi grande pour l’orga­ni­sa­tion de la prise en charge des
patients dans un modèle ouvert de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels sur les ter­ri­toi­res, le
CLIO Santé demande donc au minis­tère de la santé d’appor­ter les modi­fi­ca­tions
indis­pen­sa­bles à cet arrêté afin de repren­dre un chemin col­la­bo­ra­tif avec les Ordres des
pro­fes­sions concer­nées.

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