DS : prime de fonctions et de résultats

12 mai 2012

Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 rela­tif à la prime de fonc­tions et de résul­tats des corps ou emplois fonc­tion­nels des per­son­nels de direc­tion et des direc­teurs des soins de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : ETSH1222373D) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=32675106A6FF2­FE913306C58AE40B1CF.tpd­jo10v_1?cid­Texte=JORFTEXT000025837015&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

Ce texte ins­taure la prime de fonc­tions et de résul­tats pour les corps de direc­tion de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière au titre du régime indem­ni­taire de l’année 2012. Elle com­prend une part tenant compte des res­pon­sa­bi­li­tés, du niveau d’exper­tise et des sujé­tions spé­cia­les liées aux fonc­tions exer­cées, et une part tenant compte des résul­tats et de la manière de servir.

Le ver­se­ment de la prime de fonc­tions et de résul­tats est exclu­sif de toutes autres primes ou indem­ni­tés liées aux fonc­tions, à la manière de servir et à la per­for­mance indi­vi­duelle ; tou­te­fois, par excep­tion, un arrêté inter­mi­nis­té­riel ouvre la pos­si­bi­lité de cer­tains cumuls, pour tenir compte des spé­ci­fi­ci­tés de l’exer­cice de cer­tai­nes fonc­tions.

Les mon­tants indi­vi­duels de la part fonc­tion­nelle et de la part liée aux résul­tats de l’évaluation et à la manière de servir sont res­pec­ti­ve­ment déter­mi­nés comme suit :
- 1° Pour la part fonc­tion­nelle, l’attri­bu­tion indi­vi­duelle est déter­mi­née par appli­ca­tion au mon­tant de réfé­rence d’un coef­fi­cient mul­ti­pli­ca­teur com­pris dans une four­chette de 1 à 6 au regard des res­pon­sa­bi­li­tés, du niveau d’exper­tise et des sujé­tions spé­cia­les liés à la fonc­tion exer­cée.
Les per­son­nels men­tion­nés à l’arti­cle 1er logés par néces­sité abso­lue de ser­vice, ou qui béné­fi­cient de l’indem­nité com­pen­sa­trice de loge­ment en appli­ca­tion de l’arti­cle 3 du décret du 8 jan­vier 2010 sus­visé, per­çoi­vent une part liée aux fonc­tions exer­cées affec­tée d’un coef­fi­cient com­pris dans une four­chette de 1 à 3 ;
- 2° Pour la part tenant compte des résul­tats, le mon­tant de réfé­rence est modu­la­ble par appli­ca­tion d’un coef­fi­cient com­pris dans une four­chette de 0 à 6.

Le mon­tant indi­vi­duel attri­bué au titre de cette part fait l’objet d’un réexa­men annuel au vu des résul­tats de la pro­cé­dure d’évaluation indi­vi­duelle men­tion­née à l’arti­cle 2 et défi­nie par le décret du 1er sep­tem­bre 2005 sus­visé.
Tout ou partie de cette part peut être attri­bué au titre d’une année sous la forme d’un ver­se­ment excep­tion­nel, pou­vant inter­ve­nir une à deux fois par an et non reconduc­ti­ble auto­ma­ti­que­ment d’une année sur l’autre.

Arrêté du 9 mai 2012 fixant les mon­tants de réfé­rence de la prime de fonc­tions et de résul­tats appli­ca­bles aux corps ou emplois fonc­tion­nels des per­son­nels de direc­tion et des direc­teurs des soins de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : ETSH1222374A) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=32675106A6FF2­FE913306C58AE40B1CF.tpd­jo10v_1?cid­Texte=JORFTEXT000025837287&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

En appli­ca­tion de l’arti­cle 4 du décret du 9 mai 2012 sus­visé, les mon­tants annuels de réfé­rence de la prime de fonc­tions et de résul­tats appli­ca­bles au corps des direc­teurs des soins de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière sont fixés comme suit :

Echelon fonc­tion­nel
- 4 000 Fonctions
- 2 666 Résultats indi­vi­duels
- 40 000 PLAFONDS (en euros)

1re classe
- 3 800 Fonctions
- 2 533 Résultats indi­vi­duels
- 38 000 PLAFONDS (en euros)

2e classe
- 3 600 Fonctions
- 2 400 Résultats indi­vi­duels
- 36 000 PLAFONDS (en euros)

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