Développement professionnel continu : décrêts DPC
12 janvier 2012
Six décrets relatifs à l’entrée en vigueur du développement professionnel continu (DPC) ont été publiés dimanche 1er janvier 2012 au Journal officiel. Ils viennent en application de l’article 59 de la loi hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009.
Un décret est spécifiquement consacré au DPC des paramédicaux. Il précise notamment le rôle de l’Ordre des infirmiers en matière de contrôle de l’obligation obligation annuelle de développement professionnel continu consistant à participer à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. L’organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux infirmiers justifiant de leur participation, au cours de l’année civile, à un programme de développement professionnel continu.
Il transmet simultanément les attestations correspondantes, éventuellement par voie électronique à l’employeur et au conseil de l’ordre. Celui-ci s’assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu que les infirmiers ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Lorsque l’infirmier a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l’objet, à la date de son inscription, d’une évaluation défavorable par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, l’obligation est réputée non satisfaite.
Si l’obligation individuelle de développement professionnel continu n’est pas satisfaite, le conseil de l’ordre demande à l’infirmier libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil de l’ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre ce plan. L’absence de mise en œuvre de ce plan par l’infirmier libéral est susceptible de constituer un cas d’insuffisance professionnelle au sens de l’article L. 4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux.
Pour voir le décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux (NOR : ETSH1125201D) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4133872D1CD58F2C86FE9E20DA674739.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000025062401&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Un autre décret publié est relatif à l’organisme gestionnaire du DPC des professions de santé (OGDPC). Cet organisme sera créé par voie de convention entre l’Etat et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). Le décret précise la composition des organes de gouvernance du futur organisme (assemblée générale, conseil de gestion, comité paritaire et conseil de surveillance) ainsi que ses modalités de financement. Le décret détaille l’organisation du comité paritaire en neuf sections représentant les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé exerçant en centres de santé conventionnés (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes).
Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu (NOR : ETSS1124553D) : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4133872D1CD58F2C86FE9E20DA674739.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000025062356&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Enfin, au JO du 11 janvier, a été publié le décret n° 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses missions sont les suivantes :
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, qui les arrête après information de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
2° Etablir une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique ;
3° Répondre aux demandes d’expertise que lui soumettent les instances de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
5° Proposer les modalités d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés à l’article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
6° Etablir, la liste des diplômes d’université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux concourt au respect de l’obligation de développement professionnel continu du professionnel formateur.
La commission est composé d’un représentant de chaque profession paramédicale concernée ; l’Ordre national des infirmiers représentant les infirmiers.
Décret n° 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales (NOR : ETSH1125217D) : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025129914&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id