FPH : report automatique de congés annuels non pris

9 mars 2015

INSTRUCTION N° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 précisant le dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental (NOR : AFSH1503964J)

Cette ins­truc­tion mise en ligne ce 5 mars 2015 apporte des pré­ci­sions sur la mise en oeuvre du report des congés annuels non pris du fait de congés pour rai­sons de santé, congé de mater­nité, congé d’adop­tion, congé de pater­nité ou congé paren­tal.

Il est tout d’abord rap­pelé que les direc­ti­ves euro­péen­nes sont d’appli­ca­tion directe en droit fran­çais. A ce titre, les juris­pru­den­ces fran­çaise et com­mu­nau­taire por­tant sur l’appli­ca­tion de la direc­tive n° 2003/88/CE du 4 novem­bre 2003 s’impo­sent et ont rendu, sur ce point, les dis­po­si­tions du décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 ino­pé­ran­tes.

Par ailleurs, cette direc­tive et la juris­pru­dence com­mu­nau­taire s’appli­quent à tous les types de tra­vailleurs.
En outre, l’arti­cle 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modi­fié rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière pré­voit :
« L’agent contrac­tuel en acti­vité a droit, compte tenu de la durée de ser­vice effec­tuée, à un congé annuel rému­néré, déter­miné dans les mêmes condi­tions que celui accordé aux fonc­tion­nai­res titu­lai­res des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée. »

En consé­quence, le dis­po­si­tif de report auto­ma­ti­que des congés annuels non pris est appli­ca­ble au per­son­nel contrac­tuel tout comme aux fonc­tion­nai­res et ce, depuis la mise en oeuvre du dis­po­si­tif en 2013.

L’appli­ca­tion de ce dis­po­si­tif au per­son­nel contrac­tuel doit pren­dre en consi­dé­ra­tion les éventuels ajus­te­ments néces­sai­res à la spé­ci­fi­cité de leurs condi­tions d’emploi.

Ainsi, un agent, qu’il soit contrac­tuel ou fonc­tion­naire, quit­tant défi­ni­ti­ve­ment son établissement doit pren­dre ses congés annuels avant la date prévue pour la ces­sa­tion des fonc­tions car un congé non pris ne donne lieu à aucune indem­nité com­pen­sa­trice. En revan­che, pour les per­son­nels contrac­tuels, une indem­nité com­pen­sa­trice sera versée si l’impos­si­bi­lité de béné­fi­cier dudit congé avant l’issue du contrat relève du fait de l’admi­nis­tra­tion.
Une infor­ma­tion expli­cite doit être déli­vrée à cet effet par l’auto­rité signa­taire du contrat.

Textes de réfé­rence :
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 modi­fié rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 modi­fié rela­tif aux congés annuels des agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
- Directive n° 2003/88/CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 4 novem­bre 2003 concer­nant cer­tains aspects de l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail

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