FPH : report automatique de congés annuels non pris

9 mars 2015

INSTRUCTION N° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 précisant le dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental (NOR : AFSH1503964J)

Cette instruction mise en ligne ce 5 mars 2015 apporte des précisions sur la mise en oeuvre du report des congés annuels non pris du fait de congés pour raisons de santé, congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité ou congé parental.

Il est tout d’abord rappelé que les directives européennes sont d’application directe en droit français. A ce titre, les jurisprudences française et communautaire portant sur l’application de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 s’imposent et ont rendu, sur ce point, les dispositions du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 inopérantes.

Par ailleurs, cette directive et la jurisprudence communautaire s’appliquent à tous les types de travailleurs.
En outre, l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit :
« L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

En conséquence, le dispositif de report automatique des congés annuels non pris est applicable au personnel contractuel tout comme aux fonctionnaires et ce, depuis la mise en oeuvre du dispositif en 2013.

L’application de ce dispositif au personnel contractuel doit prendre en considération les éventuels ajustements nécessaires à la spécificité de leurs conditions d’emploi.

Ainsi, un agent, qu’il soit contractuel ou fonctionnaire, quittant définitivement son établissement doit prendre ses congés annuels avant la date prévue pour la cessation des fonctions car un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. En revanche, pour les personnels contractuels, une indemnité compensatrice sera versée si l’impossibilité de bénéficier dudit congé avant l’issue du contrat relève du fait de l’administration.
Une information explicite doit être délivrée à cet effet par l’autorité signataire du contrat.

Textes de référence :
 Décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

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