Hausse des heures supplémentaires à l’hôpital : attention aux risques

26 mars 2020

Pour les agents titu­lai­res et contrac­tuels de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, les heures sup­plé­men­tai­res pas­sent à 20h par mois à l’hôpi­tal. Le décret est entré en vigueur le 25.03.20 au len­de­main de sa publi­ca­tion. Cela peut se com­pren­dre pour faire face à l’épidémie de coro­na­vi­rus. Faites néan­moins atten­tion à la fati­gue accu­mu­lée, qui majore le risque d’erreurs de soins. La phase épidémique a duré 3 mois en Chine, il faut donc s’orga­ni­ser pour tenir sur une période simi­laire.

Plus pro­blé­ma­ti­que, le décret étend à l’ensem­ble des établissements rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière la pos­si­bi­lité de béné­fi­cier, dans cer­tai­nes cir­cons­tan­ces et sur déci­sion du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé ou du repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment, d’une auto­ri­sa­tion de dépas­se­ment du pla­fond des heures sup­plé­men­tai­res.

Double pro­blème :
 pas de date limite, donc cela res­tera dans le droit après l’épidémie
 la notion très varia­ble "au regard des impé­ra­tifs de conti­nuité du ser­vice public" car nous savons tous au quo­ti­dien que des direc­tions loca­les abu­sent régu­liè­re­ment de la notion de conti­nuité de ser­vice.

C’est une volonté du gou­ver­ne­ment de pro­fi­ter de la crise épidémique pour remet­tre en cause le droit du tra­vail, sans date limite. estime Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC.

Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020 rela­tif aux heures sup­plé­men­tai­res et à leur dépas­se­ment dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
(NOR : SSAH2007330D)
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=5594E24A9C5D64A846­BAEC9AE2A2F92D.tplg­fr23s_2?cid­Texte=JORFTEXT000041751649&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000041751349

Article 1

Les trois pre­miers ali­néas de l’arti­cle 15 du décret du 4 jan­vier 2002 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
 Lorsque les besoins du ser­vice l’exi­gent, les agents peu­vent être appe­lés à effec­tuer des heures sup­plé­men­tai­res en dépas­se­ment des bornes horai­res défi­nies par le cycle de tra­vail dans la limite de 240 heures par an et par agent.
 Lorsque la durée du cycle de tra­vail est infé­rieure ou égale à un mois, le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées par mois et par agent ne peut excé­der 20 heures. Lorsque la durée du cycle de tra­vail est supé­rieure à un mois, ce pla­fond est déter­miné en divi­sant le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées dans l’année par 52 et en mul­ti­pliant ce résul­tat par le nombre de semai­nes que compte la durée du cycle de tra­vail.
 Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée peu­vent être auto­ri­sés, par déci­sion du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé pour les établissements men­tion­nés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’arti­cle 2 de cette loi, ou du préfet du dépar­te­ment pour les établissements men­tion­nés aux 4° et 6° du même arti­cle, à titre excep­tion­nel, notam­ment au regard des impé­ra­tifs de conti­nuité du ser­vice public ou de la situa­tion sani­taire, à dépas­ser les bornes horai­res fixées par le cycle de tra­vail, pour une durée limi­tée et pour les per­son­nels néces­sai­res à la prise en charge des usa­gers. »

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