Haut Conseil des professions paramédicales : créé le 15.05.07

17 mai 2007

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC est satis­fait du rem­pla­ce­ment du CSPPM par cette struc­ture, et que sa com­po­si­tion soit assu­rée par des orga­ni­sa­tions reconnues repré­sen­ta­ti­ves, sans les PQ, per­son­nes qua­li­fiées dési­gnées au bon vou­loir du minis­tère.

Le fonc­tion­ne­ment du Conseil Supérieur des Professions Para Médicales (CSPPM) ne satis­fai­sait per­sonne, il était néces­saire de créer une struc­ture inter­pro­fes­sion­nelle et indé­pen­dante qui fasse le lien entre les dif­fé­ren­tes pro­fes­sions de santé, et soit l’inter­lo­cu­teur du Ministère et de la Haute Autorité de Santé pour l’orga­ni­sa­tion du sys­tème de soins.

Par contre :
 au regard des mis­sions, nous ne com­pre­nons pas la pré­sence des employeurs,
 nous regret­tons que les ordres para­mé­di­caux ne siè­gent pas à titre déli­bé­ra­tif, et que l’ordre des sages femmes ait été oublié.

Le Décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 rela­tif au Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les est paru au JO du 16.05.07 (NOR : SANH0721631D) :

« Art. D. 4381-1. - Auprès du minis­tre chargé de la santé, le Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les a pour mis­sions :

« 1° De pro­mou­voir une réflexion inter­pro­fes­sion­nelle sur :
 a) Les condi­tions d’exer­cice des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les, l’évolution de leurs métiers, la coo­pé­ra­tion entre les pro­fes­sion­nels de santé et la répar­ti­tion de leurs com­pé­ten­ces ;
 b) La for­ma­tion et les diplô­mes ;
 c) la place des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les dans le sys­tème de santé ;

« 2° De par­ti­ci­per, en coor­di­na­tion avec la Haute Autorité de santé, à la dif­fu­sion des recom­man­da­tions de bonne pra­ti­que et à la pro­mo­tion de l’évaluation des pra­ti­ques des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les ;

« Dans la conduite de ses mis­sions, le Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les prend en compte les études et réflexions menées au niveau euro­péen et inter­na­tio­nal.

« Art. D. 4381-2. - Le Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les peut for­mu­ler de sa propre ini­tia­tive des pro­po­si­tions au minis­tre chargé de la santé sur les thèmes men­tion­nés au 1° de l’arti­cle D. 4381-1.

« Le haut conseil peut être saisi par le minis­tre sur tous sujets cor­res­pon­dant à ses mis­sions.

« Le haut conseil est consulté par le minis­tre chargé de la santé sur les textes régle­men­tai­res rela­tifs aux a et b du 1° de l’arti­cle D. 4381-1.

« Le haut conseil remet chaque année un rap­port d’acti­vité au minis­tre chargé de la santé.

« Art. D. 4381-3. - Le pré­si­dent du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les est nommé par arrêté du minis­tre chargé de la santé parmi les per­son­na­li­tés ayant mani­festé, par leurs tra­vaux ou leurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les, leur connais­sance du domaine des métiers de santé et de l’orga­ni­sa­tion des soins.

« Le haut conseil est com­posé en outre :

Des repré­sen­tants des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves au niveau natio­nal des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers. Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les dis­po­sent d’un siège au sein du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les lorsqu’elles ont un ou deux sièges au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, et de deux sièges au haut conseil lors­que le nombre de leurs repré­sen­tants au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est égal ou supé­rieur à trois ;

Des repré­sen­tants des syn­di­cats pro­fes­sion­nels reconnus repré­sen­ta­tifs en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 162-33 du code de la sécu­rité sociale, selon la répar­ti­tion sui­vante, à la date de renou­vel­le­ment géné­ral du haut conseil :
 a) Un repré­sen­tant de chacun des deux syn­di­cats les plus repré­sen­ta­tifs des infir­miers ;
 b) Un repré­sen­tant de chacun des deux syn­di­cats les plus repré­sen­ta­tifs des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ;
 c) Un repré­sen­tant du syn­di­cat le plus repré­sen­ta­tif pour cha­cune des autres pro­fes­sions d’auxi­liai­res médi­caux ;

D’un repré­sen­tant de cha­cune des fédé­ra­tions d’employeurs d’établissements de santé publics et privés ;

D’un repré­sen­tant de cha­cune des pro­fes­sions ou groupe de pro­fes­sions sui­van­tes : ergo­thé­ra­peute, psy­cho­mo­tri­cien, mani­pu­la­teur d’électroradiologie médi­cale, audio­pro­thé­siste, opti­cien-lune­tier, pro­thé­siste et orthé­siste, dié­té­ti­cien, tech­ni­cien de labo­ra­toire, infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat, infir­mier de bloc opé­ra­toire diplômé d’Etat et pué­ri­cultrice diplô­mée d’Etat ;

5° D’un repré­sen­tant, pour les sujets qui les concer­nent, de cha­cune des autres pro­fes­sions de santé non médi­ca­les.

« Assistent aux réu­nions du haut conseil avec voix consul­ta­tive :
 a) Un repré­sen­tant de chacun des deux syn­di­cats les plus repré­sen­ta­tifs des méde­cins géné­ra­lis­tes libé­raux, reconnus repré­sen­ta­tifs en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 162-33 du code de la sécu­rité sociale ;
 b) Un repré­sen­tant de chacun des deux syn­di­cats les plus repré­sen­ta­tifs des méde­cins spé­cia­lis­tes libé­raux, reconnus repré­sen­ta­tifs en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 162-33 du code de la sécu­rité sociale ;
 c) Un repré­sen­tant de cha­cune des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves des pra­ti­ciens hos­pi­ta­liers ;
 d) Un repré­sen­tant du Conseil natio­nal de l’ordre des méde­cins et de chaque ordre des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

« Le Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les peut, sur déci­sion de son pré­si­dent, enten­dre des experts.

« Un repré­sen­tant du minis­tre chargé de la santé peut assis­ter aux réu­nions et aux déli­bé­ra­tions du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

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