Obligation de vaccination : décision du Conseil constitutionnel

30 mars 2015

Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015

Dans une déci­sion du 20 mars 2015 concer­nant l’obli­ga­tion de vac­ci­na­tion anti­diph­té­ri­que, anti­té­ta­ni­que et anti­po­lio­myé­li­ti­que pour les enfants mineurs, le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a consi­déré cette vac­ci­na­tion obli­ga­toire des enfants conforme à la Constitution.

La simple négli­gence ou le refus de vac­ci­na­tion peut entraî­ner des sanc­tions. Pour toute ins­crip­tion d’un enfant en col­lec­ti­vité (crèche ou école notam­ment), le vaccin DTP doit être effec­tué (sauf contre-indi­ca­tion médi­cale).

Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a été saisi le 15 jan­vier 2015 par la Cour de cas­sa­tion, d’une ques­tion prio­ri­taire de cons­ti­tu­tion­na­lité posée pour les époux L.. Cette ques­tion por­tait sur la confor­mité aux droits et liber­tés que la Constitution garan­tit des arti­cles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publi­que.

Ces dis­po­si­tions sont rela­ti­ves aux obli­ga­tions de vac­ci­na­tion anti­diph­té­ri­que, anti­té­ta­ni­que et anti­po­lio­myé­li­ti­que pour les enfants mineurs, sous la res­pon­sa­bi­lité de leurs parents. Les requé­rants sou­te­naient que ces vac­ci­na­tions obli­ga­toi­res pou­vaient faire courir un risque pour la santé contraire à l’exi­gence cons­ti­tu­tion­nelle de pro­tec­tion de la santé garan­tie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a écarté ce grief et jugé ces dis­po­si­tions confor­mes à la Constitution.

Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a relevé qu’en impo­sant ces obli­ga­tions de vac­ci­na­tion, le légis­la­teur a entendu lutter contre trois mala­dies très graves et conta­gieu­ses ou insus­cep­ti­bles d’être éradiquées. Le légis­la­teur a notam­ment pré­cisé que cha­cune de ces obli­ga­tions de vac­ci­na­tion ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indi­ca­tion médi­cale reconnue.

Le Conseil cons­ti­tu­tion­nel a jugé qu’il est loi­si­ble au légis­la­teur de défi­nir une poli­ti­que de vac­ci­na­tion afin de pro­té­ger la santé indi­vi­duelle et col­lec­tive. Il n’appar­tient pas au Conseil cons­ti­tu­tion­nel, qui ne dis­pose pas d’un pou­voir géné­ral d’appré­cia­tion et de déci­sion de même nature que celui du Parlement, de remet­tre en cause, au regard de l’état des connais­san­ces et des tech­ni­ques, les dis­po­si­tions prises par le légis­la­teur ni de recher­cher si l’objec­tif de pro­tec­tion de la santé que s’est assi­gné le légis­la­teur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les moda­li­tés rete­nues par la loi ne sont pas mani­fes­te­ment inap­pro­priées à l’objec­tif visé.

Le Conseil a conclu que, par les dis­po­si­tions contes­tées, le légis­la­teur n’a pas porté atteinte à l’exi­gence cons­ti­tu­tion­nelle de pro­tec­tion de la santé telle qu’elle est garan­tie par le Préambule de 1946.

Source http://www.conseil-cons­ti­tu­tion­nel.fr/conseil-cons­ti­tu­tion­nel/fran­cais/les-deci­sions/acces-par-date/deci­sions-depuis-1959/2015/2015-458-qpc/deci­sion-n-2015-458-qpc-du-20-mars-2015.143458.html

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