Prime Covid19 en EHPAD : le décret est paru

prime EHPAD COVID19 SNPI infirmier

14 juin 2020

Destinée aux personnels ayant exercé en EHPAD en avril, elle atteindra 1.500 euros dans 40 départements, mais le montant baisse à 1.000 euros dans les 60 autres.

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Les soi­gnants des EHPAD avaient été oubliés du pre­mier décret attri­buant une prime COVID19. Le décret rela­tif à la prime COVID19 pour valo­ri­ser l’enga­ge­ment des per­son­nels hos­pi­ta­liers et des établissements héber­geant des per­son­nes âgées (Ehpad) est enfin paru au JO. Les per­son­nels de cer­tains établissements médico-sociaux, autres que les Ehpad, peu­vent également en béné­fi­cier.

Le décret permet aux employeurs publics de verser une prime excep­tion­nelle d’un mon­tant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux per­son­nels affec­tés dans cer­tains des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés à l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, ainsi qu’aux agents publics exer­çant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes rat­ta­chés à un établissement public de santé, par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime excep­tion­nelle est exo­né­rée de toutes les coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les ainsi que d’impôt sur le revenu.

Très impor­tant, l’Article 7 sti­pule :

Le mon­tant de la prime excep­tion­nelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calen­dai­res pen­dant la période de réfé­rence men­tion­née à l’arti­cle 1er du pré­sent décret.

Les agents absents plus de 30 jours calen­dai­res au cours de cette même période de réfé­rence ne sont pas éligibles au ver­se­ment de la prime.

L’absence est cons­ti­tuée par tout motif autre que :
- le congé de mala­die, l’acci­dent de tra­vail, la mala­die pro­fes­sion­nelle, dès lors que ces trois motifs béné­fi­cient d’une pré­somp­tion d’impu­ta­bi­lité au virus covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail pris au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle 1er.

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 rela­tif au ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle aux per­son­nels des établissements et ser­vi­ces publics sociaux et médico-sociaux de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (NOR : SSAH2013896D)
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=B19536C93FB47FA29721D92B9AEE6F10.tplg­fr31s_2?cid­Texte=JORFTEXT000041990226&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000041990055

Article 5

I. - Peuvent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret les agents publics et les appren­tis rele­vant des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 6211-1 du code du tra­vail, qui ont exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive, y com­pris en télé­tra­vail, pen­dant la période de réfé­rence défi­nie à l’arti­cle 1er dans les établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés aux arti­cles 2 et 3 du pré­sent décret.

II. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents contrac­tuels doi­vent avoir exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive au cours de la période défi­nie au même arti­cle, pen­dant une durée, le cas échéant cumu­lée, d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.

Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents contrac­tuels qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au I sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur employeur prin­ci­pal avoir exercé dans ces établissements pen­dant une durée cumu­lée d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.

III. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents rele­vant de l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que doi­vent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie au même arti­cle.

Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au pre­mier alinéa sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur établissement d’affec­ta­tion avoir exercé dans ces orga­nis­mes pen­dant une durée cumu­lée d’au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie à l’arti­cle 1er.

IV. - La prime excep­tion­nelle fait l’objet d’un ver­se­ment unique et n’est pas reconduc­ti­ble. L’agent ne peut la per­ce­voir qu’à un seul titre.
L’agent qui inter­vient auprès de plu­sieurs établissements per­çoit le mon­tant le plus élevé de la prime excep­tion­nelle à laquelle il est éligible.

Ce décret reprend les prin­ci­pes de sélec­tion de la prime COVID19 des soi­gnants des hôpi­taux :
http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Le-Decret-de-la-prime-Cocid19-des-hos­pi­ta­liers-est-enfin-publie.html

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