Prime Covid19 en EHPAD : le décret est paru
14 juin 2020
Destinée aux personnels ayant exercé en EHPAD en avril, elle atteindra 1.500 euros dans 40 départements, mais le montant baisse à 1.000 euros dans les 60 autres.
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Les soignants des EHPAD avaient été oubliés du premier décret attribuant une prime COVID19. Le décret relatif à la prime COVID19 pour valoriser l’engagement des personnels hospitaliers et des établissements hébergeant des personnes âgées (Ehpad) est enfin paru au JO. Les personnels de certains établissements médico-sociaux, autres que les Ehpad, peuvent également en bénéficier.
Le décret permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
Très important, l’Article 7 stipule :
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l’article 1er du présent décret.
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.
L’absence est constituée par tout motif autre que :
– le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ;
– les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l’article 1er.
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (NOR : SSAH2013896D)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B19536C93FB47FA29721D92B9AEE6F10.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041990226&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041990055
Article 5
I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l’article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
II. - Par dérogation à l’article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l’application de l’alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
III. - Par dérogation à l’article 1er du présent décret, les agents relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article.
Pour l’application de l’alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d’au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l’article 1er.
IV. - La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre.
L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
Ce décret reprend les principes de sélection de la prime COVID19 des soignants des hôpitaux :
http://www.syndicat-infirmier.com/Le-Decret-de-la-prime-Cocid19-des-hospitaliers-est-enfin-publie.html