Psychiatrie privée en low-cost rejetée par le HCPP

5 octobre 2014

Au menu du Haut Conseil des Professions Paramédicales, une psychiatrie du XIXème siècle, car, nous citons : "L’opportunité du chantier de simplification administrative a été saisie pour réaliser un travail sur ce sujet. Le texte présenté a pour objectif de supprimer ces dispositions inutilement contraignantes devenues obsolètes au regard des évolutions des techniques de soins comme de la réalité des établissements, et de les remplacer, en tant que de besoin, par des dispositions adaptées." (sic)

Le HCPP du 7 octo­bre 2014 s’est pro­noncé à l’una­ni­mité contre le "Projet de décret rela­tif aux condi­tions tech­ni­ques de fonc­tion­ne­ment des établissements de santé privés auto­ri­sés en psy­chia­trie". Si de tels établissements privés ouvrent, ils pour­ront dire qu’ils seront à moin­dre coût, certes, mais ce ne seront pas des soins dignes de ce nom.

"Cette pro­po­si­tion d’assou­plis­se­ment ne tient pas compte de l’évolution de la qua­lité des soins pro­po­sés en psy­chia­trie depuis des décen­nies. C’est la porte ouverte à la créa­tion de struc­tu­res pri­vées, à l’image de ce qu’on fai­sait il y a plus d’un siècle et demi à l’asile. L’objec­tif est de réa­li­ser des struc­tu­res moins contrai­gnan­tes et sur­tout plus ren­ta­bles. Globalement avec un tel décret, les établissements privés peu­vent fleu­rir sans contrainte et sans contrôle (rien n’est men­tionné sur une évaluation des moyens de la part de l’ARS). Comme sou­vent, on oublie l’inté­rêt du patient et de sa famille," pré­cise Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, le syn­di­cat infir­mier affi­lié à la CFE-CGC.

Nous espé­rons main­te­nant que le minis­tère res­pec­tera l’avis donné par le HCPP. Ce docu­ment annonce un objec­tif d’amé­lio­ra­tion de la qua­lité des soins, or :
- les locaux peu­vent ne plus com­por­ter d’espa­ces exté­rieurs per­met­tant aux patients qui souf­frent de l’enfer­me­ment un mini­mum de sortie dans un jardin, ce qui est essen­tiel pour désa­mor­cer les phé­no­mè­nes d’agres­si­vité et de vio­lence,
- Les locaux "thé­ra­peu­ti­ques" décrits dans l’ancien texte dis­pa­rais­sent, le fait qu’ils ne soient plus men­tion­nés laisse à penser que ces acti­vi­tés thé­ra­peu­ti­ques peu­vent dis­pa­raî­tre, et que les patients tour­ne­ront en rond toute la jour­née
- les portes ne sont pas sécu­ri­sées par l’exté­rieur, ce qui fait que si un patient s’enferme dans sa cham­bre et se blesse ou casse tout, il faudra casser la porte pour pou­voir entrer,

L’obli­ga­tion d’assu­rer le trans­port en cas d’urgence soma­ti­que dis­pa­rait et c’est inquié­tant, car les urgen­ces soma­ti­ques exis­tent en psy­chia­trie et ce, de plus en plus nous avons des poly-patho­lo­gies,

Concernant les locaux affec­tés aux patients : la dis­pa­ri­tion de contrain­tes pré­ci­ses telles que la super­fi­cie mini­mum pour un nombre donné de patients, ainsi que la sup­pres­sion d’espace exté­rieur laisse crain­dre des struc­tu­res d’héber­ge­ment peu sou­cieu­ses de la qua­lité des séjours qui peu­vent être longs ! Séjourner plu­sieurs mois dans un bâti­ment sans espace exté­rieur, c’est enle­ver de la liberté aux patients.

La sup­pres­sion du quota infir­mier (3 pour dix patients) ren­sei­gne bien sur la dégra­da­tion des prises en charge des patients car les infir­miers sont au cœur des soins 24h/24. La dis­pa­ri­tion de l’effec­tif mini­mum indis­pen­sa­ble dis­pa­rait, c’est la porte ouverte aux abus, on sait bien qu’en psy­chia­trie, c’est l’effec­tif humain qui contri­bue à des soins de qua­lité, sinon c’est de l’enfer­me­ment avec de la simple dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments…

Enfin, l’obli­ga­tion d’avoir au moins un assis­tant de ser­vice social pour 100 patients, si elle dis­pa­rait, veut dire que les pro­jets des patients ne pas prêts d’être mis en œuvre.

La jus­ti­fi­ca­tion ? Selon l’expli­ca­tion de l’admi­nis­tra­tion "L’oppor­tu­nité du chan­tier de sim­pli­fi­ca­tion admi­nis­tra­tive a été saisie pour réa­li­ser un tra­vail sur ce sujet. Le texte pré­senté a pour objec­tif de sup­pri­mer ces dis­po­si­tions inu­ti­le­ment contrai­gnan­tes deve­nues obso­lè­tes au regard des évolutions des tech­ni­ques de soins comme de la réa­lité des établissements, et de les rem­pla­cer, en tant que de besoin, par des dis­po­si­tions adap­tées."

"La rédac­tion rete­nue vise à pro­mou­voir des objec­tifs rela­tifs à la qua­lité et à la sécu­rité des soins, et à res­pon­sa­bi­li­ser les établissements sur le choix des moyens précis à mettre en œuvre pour y répon­dre, plutôt qu’à déci­der pour eux des orga­ni­sa­tions adé­qua­tes."

Le texte pro­posé sup­prime l’inté­gra­lité des dis­po­si­tions actuel­les des 15 arti­cles cons­ti­tuant la sous-sec­tion concer­née du code de la santé publi­que (art. D. 6124-463 à D. 6124-477) pour ras­sem­bler dans 3 arti­cles seu­le­ment dans cette sous-sec­tion (art. D. 6124-463 à D. 6124-465) les
mesu­res ayant voca­tion à demeu­rer dans la régle­men­ta­tion mais dont la rédac­tion doit être actua­li­sée.

Sont ainsi sup­pri­mées les dis­po­si­tions rela­ti­ves à l’obli­ga­tion de la qua­lité de psy­chia­tre pour le direc­teur médi­cal de l’établissement, ainsi qu’aux condi­tions maté­riel­les d’accueil des patients : super­fi­cie de l’établissement, typo­lo­gie et loca­li­sa­tion des locaux et du mobi­lier, sys­tème de fer­me­ture des portes, nombre de lits par cham­bre, etc.

Sont réé­cri­tes les dis­po­si­tions rela­ti­ves :
- à la confi­gu­ra­tion des moyens mis en oeuvre par l’établissement de santé par adé­qua­tion avec son projet médi­cal et son acti­vité et non plus au seul pro­rata du nombre de patients accueillis ;
- à la qua­lité et aux effec­tifs des per­son­nels médi­caux et non médi­caux requis, pour faire porter aux établissements la res­pon­sa­bi­lité d’adap­ter ces effec­tifs aux besoins de santé des patients accueillis, à la nature et au volume d’acti­vité effec­tué et aux carac­té­ris­ti­ques tech­ni­ques des soins dis­pen­sés dans la struc­ture,
- à la prise en charge des besoins soma­ti­ques des patients, y com­pris en urgence, par recours à l’offre de soins hos­pi­ta­lière ou ambu­la­toire adé­quate, en tenant notam­ment compte des orga­ni­sa­tions ter­ri­to­ria­les en matière de per­ma­nence des soins et de réponse aux urgen­ces
psy­chia­tri­ques ;
- aux condi­tions de mise en oeuvre de la conti­nuité des soins, désor­mais libre­ment défi­nies par l’établissement, et sou­mi­ses à l’appré­cia­tion du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé selon le régime du « silence valant accord » ;

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