Psychiatrie privée en low-cost rejetée par le HCPP
5 octobre 2014
Au menu du Haut Conseil des Professions Paramédicales, une psychiatrie du XIXème siècle, car, nous citons : "L’opportunité du chantier de simplification administrative a été saisie pour réaliser un travail sur ce sujet. Le texte présenté a pour objectif de supprimer ces dispositions inutilement contraignantes devenues obsolètes au regard des évolutions des techniques de soins comme de la réalité des établissements, et de les remplacer, en tant que de besoin, par des dispositions adaptées." (sic)
Le HCPP du 7 octobre 2014 s’est prononcé à l’unanimité contre le "Projet de décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé privés autorisés en psychiatrie". Si de tels établissements privés ouvrent, ils pourront dire qu’ils seront à moindre coût, certes, mais ce ne seront pas des soins dignes de ce nom.
"Cette proposition d’assouplissement ne tient pas compte de l’évolution de la qualité des soins proposés en psychiatrie depuis des décennies. C’est la porte ouverte à la création de structures privées, à l’image de ce qu’on faisait il y a plus d’un siècle et demi à l’asile. L’objectif est de réaliser des structures moins contraignantes et surtout plus rentables. Globalement avec un tel décret, les établissements privés peuvent fleurir sans contrainte et sans contrôle (rien n’est mentionné sur une évaluation des moyens de la part de l’ARS). Comme souvent, on oublie l’intérêt du patient et de sa famille," précise Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, le syndicat infirmier affilié à la CFE-CGC.
Nous espérons maintenant que le ministère respectera l’avis donné par le HCPP. Ce document annonce un objectif d’amélioration de la qualité des soins, or :
les locaux peuvent ne plus comporter d’espaces extérieurs permettant aux patients qui souffrent de l’enfermement un minimum de sortie dans un jardin, ce qui est essentiel pour désamorcer les phénomènes d’agressivité et de violence,
Les locaux "thérapeutiques" décrits dans l’ancien texte disparaissent, le fait qu’ils ne soient plus mentionnés laisse à penser que ces activités thérapeutiques peuvent disparaître, et que les patients tourneront en rond toute la journée
les portes ne sont pas sécurisées par l’extérieur, ce qui fait que si un patient s’enferme dans sa chambre et se blesse ou casse tout, il faudra casser la porte pour pouvoir entrer,
L’obligation d’assurer le transport en cas d’urgence somatique disparait et c’est inquiétant, car les urgences somatiques existent en psychiatrie et ce, de plus en plus nous avons des poly-pathologies,
Concernant les locaux affectés aux patients : la disparition de contraintes précises telles que la superficie minimum pour un nombre donné de patients, ainsi que la suppression d’espace extérieur laisse craindre des structures d’hébergement peu soucieuses de la qualité des séjours qui peuvent être longs ! Séjourner plusieurs mois dans un bâtiment sans espace extérieur, c’est enlever de la liberté aux patients.
La suppression du quota infirmier (3 pour dix patients) renseigne bien sur la dégradation des prises en charge des patients car les infirmiers sont au cœur des soins 24h/24. La disparition de l’effectif minimum indispensable disparait, c’est la porte ouverte aux abus, on sait bien qu’en psychiatrie, c’est l’effectif humain qui contribue à des soins de qualité, sinon c’est de l’enfermement avec de la simple distribution de médicaments…
Enfin, l’obligation d’avoir au moins un assistant de service social pour 100 patients, si elle disparait, veut dire que les projets des patients ne pas prêts d’être mis en œuvre.
La justification ? Selon l’explication de l’administration "L’opportunité du chantier de simplification administrative a été saisie pour réaliser un travail sur ce sujet. Le texte présenté a pour objectif de supprimer ces dispositions inutilement contraignantes devenues obsolètes au regard des évolutions des techniques de soins comme de la réalité des établissements, et de les remplacer, en tant que de besoin, par des dispositions adaptées."
"La rédaction retenue vise à promouvoir des objectifs relatifs à la qualité et à la sécurité des soins, et à responsabiliser les établissements sur le choix des moyens précis à mettre en œuvre pour y répondre, plutôt qu’à décider pour eux des organisations adéquates."
Le texte proposé supprime l’intégralité des dispositions actuelles des 15 articles constituant la sous-section concernée du code de la santé publique (art. D. 6124-463 à D. 6124-477) pour rassembler dans 3 articles seulement dans cette sous-section (art. D. 6124-463 à D. 6124-465) les
mesures ayant vocation à demeurer dans la réglementation mais dont la rédaction doit être actualisée.
Sont ainsi supprimées les dispositions relatives à l’obligation de la qualité de psychiatre pour le directeur médical de l’établissement, ainsi qu’aux conditions matérielles d’accueil des patients : superficie de l’établissement, typologie et localisation des locaux et du mobilier, système de fermeture des portes, nombre de lits par chambre, etc.
Sont réécrites les dispositions relatives :
à la configuration des moyens mis en oeuvre par l’établissement de santé par adéquation avec son projet médical et son activité et non plus au seul prorata du nombre de patients accueillis ;
à la qualité et aux effectifs des personnels médicaux et non médicaux requis, pour faire porter aux établissements la responsabilité d’adapter ces effectifs aux besoins de santé des patients accueillis, à la nature et au volume d’activité effectué et aux caractéristiques techniques des soins dispensés dans la structure,
à la prise en charge des besoins somatiques des patients, y compris en urgence, par recours à l’offre de soins hospitalière ou ambulatoire adéquate, en tenant notamment compte des organisations territoriales en matière de permanence des soins et de réponse aux urgences
psychiatriques ;
aux conditions de mise en oeuvre de la continuité des soins, désormais librement définies par l’établissement, et soumises à l’appréciation du directeur général de l’agence régionale de santé selon le régime du « silence valant accord » ;
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