Que faire en cas de harcèlement ?

14 septembre 2014

La loi punit le har­cè­le­ment quel que soit le contexte et les moyens uti­li­sés par l’auteur. Il est pos­si­ble de porter plainte pour har­cè­le­ment quel que soit son rap­port avec l’auteur : voisin, col­lè­gue, ancien ou actuel conjoint…

Harcèlement au tra­vail

Le har­cè­le­ment moral au tra­vail ou le har­cè­le­ment sexuel sont punis. Il n’est pas néces­saire qu’il y ait un rap­port de hié­rar­chie entre auteur et vic­time. La loi pro­tège les sala­riés du privé, les agents publics et les sta­giai­res.

Le har­cè­le­ment est la répé­ti­tion de propos et de com­por­te­ments ayant pour but ou effet une dégra­da­tion des condi­tions de vie de la vic­time. Cela se tra­duit par une alté­ra­tion de la santé phy­si­que ou men­tale de la per­sonne har­ce­lée. C’est la fré­quence et la teneur des actes qui comp­tent.

Ces actes peu­vent être :
 des insul­tes ou vexa­tions,
 des mena­ces,
 des propos obs­cè­nes,
 des appels télé­pho­ni­ques, SMS ou cour­riers électroniques mal­veillants,
 des visi­tes au domi­cile ou pas­sa­ges sur le lieu de tra­vail...

Éléments cons­ti­tu­tifs de l’infrac­tion

Le har­cè­le­ment moral se mani­feste par des agis­se­ments répé­tés, qui ont pour effet une forte dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail du sta­giaire, du sala­rié ou de l’agent public, qui :
 porte atteinte à ses droits et à sa dignité,
 ou altère sa santé phy­si­que ou men­tale,
 ou com­pro­met son avenir pro­fes­sion­nel.

Ces agis­se­ments sont inter­dits, même en l’absence de lien hié­rar­chi­que entre celui ou celle qui commet et celui ou celle qui subit.

Recours des vic­ti­mes : Procédure de média­tion

La vic­time ou la per­sonne accu­sée de har­cè­le­ment moral peu­vent enga­ger une pro­cé­dure de média­tion. Le choix du média­teur fait l’objet d’un accord entre les par­ties.

Le média­teur tente de les conci­lier et leur soumet des pro­po­si­tions écrites en vue de mettre fin au har­cè­le­ment.

En cas d’échec de la conci­lia­tion, il informe les par­ties des sanc­tions encou­rues et des garan­ties pro­cé­du­ra­les pré­vues en faveur de la vic­time.

Recours devant le juge civil ou admi­nis­tra­tif

Si la vic­time relève du sec­teur privé, le conseil de prud’hommes peut être saisi pour faire cesser les agis­se­ments et obte­nir répa­ra­tion du pré­ju­dice subi.

Si la vic­time est agent public, elle peut pour­sui­vre les mêmes objec­tifs en sai­sis­sant le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif.

La vic­time doit pré­sen­ter des faits per­met­tant de pré­su­mer l’exis­tence d’un har­cè­le­ment moral.

Il appar­tient ensuite à la per­sonne accu­sée de démon­trer que ces faits ne sont pas cons­ti­tu­tifs d’un har­cè­le­ment moral.

À noter : dans une entre­prise, toute orga­ni­sa­tion syn­di­cale repré­sen­ta­tive peut, avec l’accord écrit de la per­sonne har­ce­lée, enga­ger à sa place l’action en jus­tice.

Engagement d’un procès pénal

La vic­time peut porter plainte dans un délai de 3 ans à comp­ter des faits, puis se cons­ti­tuer partie civile.

Si la plainte est clas­sée sans suite, la vic­time peut dépo­ser une plainte avec cons­ti­tu­tion de partie civile.

Attention : quel que soit le recours, en cas d’imbri­ca­tion du har­cè­le­ment moral avec une dis­cri­mi­na­tion ou un har­cè­le­ment sexuel, il faut le men­tion­ner expli­ci­te­ment.

Références
 Code pénal : arti­cles 222-33-2 à 222-33-2-1 : Peines encou­rues
 Code du tra­vail : arti­cles L1152-1 à L1152-6 : Protection des sala­riés du sec­teur privé
 Code du tra­vail : arti­cles L1154-1 et L1154-2 : Procédure judi­ciaire
 Code du tra­vail : arti­cles L1155-1 à L1155-2 : Non-dis­cri­mi­na­tion des vic­ti­mes de har­cè­le­ment
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res : arti­cle 6 quin­quiès : Protection des agents publics
 Circulaire du 12 novem­bre 2012 rela­tive au har­cè­le­ment et à la dis­cri­mi­na­tion au tra­vail

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