Réforme de l’isolement-contention en psychiatrie

16 mai 2021

Une ins­truc­tion pré­cise les moda­li­tés de mise en œuvre de l’arti­cle 84 de la LFSS 2021 et de son décret d’appli­ca­tion, dans les établissements de santé auto­ri­sés en psy­chia­trie pour faci­li­ter l’évolution des pra­ti­ques.

Le décret Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 pré­voit les obli­ga­tions d’infor­ma­tion pesant sur l’établissement de santé ainsi que la pro­cé­dure appli­ca­ble devant le juge des liber­tés et de la déten­tion saisi d’une mesure d’iso­le­ment ou de conten­tion prise sur le fon­de­ment de l’arti­cle L. 3222-5-1 du code de la santé publi­que.

Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 rela­tif à la pro­cé­dure appli­ca­ble devant le juge des liber­tés et de la déten­tion en matière d’iso­le­ment et de conten­tion mis en œuvre dans le cadre de soins psy­chia­tri­ques sans consen­te­ment (NOR : JUSC2103916D) https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245

Art. R. 3211-34

Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’iso­le­ment ou de conten­tion, la requête peut être dépo­sée au secré­ta­riat de l’établissement d’accueil, qui l’horo­date. La demande en jus­tice peut également être formée par une décla­ra­tion ver­bale recueillie par le direc­teur de l’établissement qui établit un procès-verbal conte­nant les men­tions pré­vues par l’arti­cle R. 3211-10. Ce procès-verbal est horo­daté et revêtu de sa signa­ture et de celle du patient. Si ce der­nier ne peut signer, il en est fait men­tion.

Le direc­teur informe le patient qu’il peut être assisté ou repré­senté par un avocat choisi, dési­gné au titre de l’aide juri­dic­tion­nelle ou commis d’office. Il l’informe également qu’il peut deman­der à être entendu par le juge des liber­tés et de la déten­tion et qu’il sera repré­senté par un avocat si ce magis­trat décide de ne pas pro­cé­der à son audi­tion au vu de l’avis médi­cal prévu au deuxième alinéa du III de l’arti­cle L. 3211-12-2.

La requête ou le procès-verbal com­porte, le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indi­ca­tion selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assis­ter ou le repré­sen­ter. Est également men­tionné, le cas échéant, le sou­hait du patient d’être entendu par le juge des liber­tés et de la déten­tion ainsi que son accep­ta­tion ou son refus d’une audi­tion par des moyens de télé­com­mu­ni­ca­tion.

Le direc­teur trans­met la requête ou le procès-verbal au greffe du tri­bu­nal, dans un délai de dix heures par tout moyen per­met­tant de dater sa récep­tion. Il joint à cet envoi :
 1° Toute pièce que le patient entend pro­duire ;
 2° Les pièces utiles men­tion­nées à l’arti­cle R. 3211-12 ainsi que les déci­sions moti­vées suc­ces­si­ves rela­ti­ves aux mesu­res d’iso­le­ment et de conten­tion dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
 3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un méde­cin rela­tif à l’exis­tence éventuelle de motifs médi­caux fai­sant obs­ta­cle, dans son inté­rêt, à son audi­tion et à la com­pa­ti­bi­lité de l’uti­li­sa­tion de moyens de télé­com­mu­ni­ca­tion avec son état mental.

Le direc­teur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces men­tion­nées aux 2° et 3° dans le res­pect, s’agis­sant des docu­ments fai­sant partie du dos­sier médi­cal, des pres­crip­tions de l’arti­cle L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’arti­cle L. 1111-7 n’est pas appli­ca­ble.

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021 rela­tive à l’accom­pa­gne­ment des établissements de santé auto­ri­sés en psy­chia­trie pour la mise en œuvre du nou­veau cadre rela­tif aux mesu­res d’iso­le­ment et de conten­tion.

L’ins­truc­tion publiée par la DGOS pré­cise les nou­vel­les règles en vigueur depuis la publi­ca­tion de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2021. Par exem­ple, les délais s’appli­quant à ces dis­po­si­tifs ou encore l’obli­ga­tion d’infor­mer les pro­ches, le juge des liber­tés et de la déten­tion (JLD) ainsi que le pro­cu­reur de la République des mesu­res de renou­vel­le­ment à titre excep­tion­nel.

L’ins­truc­tion est com­plé­tée par la cir­cu­laire du minis­tère de la jus­tice à l’atten­tion des juri­dic­tions, rela­tive à la pro­cé­dure appli­ca­ble devant le JLD en matière d’iso­le­ment et de conten­tion mis en œuvre dans le cadre de soins psy­chia­tri­ques sans consen­te­ment.

Ainsi, des termes tels que la for­mu­la­tion « sans délai » que la loi impose concer­nant la nou­velle obli­ga­tion d’infor­ma­tion du méde­cin, sont ainsi pré­ci­sés. Le texte du minis­tère des soli­da­ri­tés et de la santé place au pre­mier plan la volonté du patient, ainsi que son inté­rêt et celui de ses pro­ches. Ainsi, s’il s’agit bien de res­pec­ter la nou­velle obli­ga­tion du méde­cin d’infor­mer « sans délai » les pro­ches lors d’une mesure de renou­vel­le­ment à titre excep­tion­nel de l’iso­le­ment ou de la conten­tion, cela ne signi­fie pas pour autant les réveiller au milieu de la nuit. De même, l’infor­ma­tion des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L3211-12 se fait dans le res­pect de la volonté du patient.

L’ins­truc­tion pré­cise également les moda­li­tés de mise en œuvre et d’orga­ni­sa­tion, telles que les télé­consul­ta­tions ou les adap­ta­tions en nuit pro­fonde, que les établissements peu­vent mettre en place pour répon­dre au nou­veau cadre juri­di­que. Elle recom­mande par ailleurs de mettre en place des temps d’échange entre les établissements de santé, les JLD, les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques et les ARS de façon à décli­ner loca­le­ment les règles garan­tis­sant le contrôle du juge.

Ces moda­li­tés de mise en œuvre pré­ci­sées par l’ins­truc­tion s’ins­cri­vent dans une poli­ti­que de réduc­tion des pra­ti­ques d’iso­le­ment et de conten­tion que les établissements de santé doi­vent déployer, avec l’appui et l’accom­pa­gne­ment des ARS. Ces objec­tifs sont portés par une poli­ti­que d’amé­lio­ra­tion de la qua­lité des prises en charge en soins sans consen­te­ment qui mobi­lise tous les pro­fes­sion­nels et les ins­tan­ces des établissements de santé et asso­cie les repré­sen­tants des usa­gers et les comi­tés d’éthique.

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