Réforme de l’isolement-contention en psychiatrie
16 mai 2021
Une instruction précise les modalités de mise en œuvre de l’article 84 de la LFSS 2021 et de son décret d’application, dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie pour faciliter l’évolution des pratiques.
Le décret Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 prévoit les obligations d’information pesant sur l’établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement (NOR : JUSC2103916D) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245
Art. R. 3211-34
Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur informe le patient qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Il l’informe également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2.
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter. Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception. Il joint à cet envoi :
– 1° Toute pièce que le patient entend produire ;
– 2° Les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de contention dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
– 3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021 relative à l’accompagnement des établissements de santé autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre du nouveau cadre relatif aux mesures d’isolement et de contention.
L’instruction publiée par la DGOS précise les nouvelles règles en vigueur depuis la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par exemple, les délais s’appliquant à ces dispositifs ou encore l’obligation d’informer les proches, le juge des libertés et de la détention (JLD) ainsi que le procureur de la République des mesures de renouvellement à titre exceptionnel.
L’instruction est complétée par la circulaire du ministère de la justice à l’attention des juridictions, relative à la procédure applicable devant le JLD en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, des termes tels que la formulation « sans délai » que la loi impose concernant la nouvelle obligation d’information du médecin, sont ainsi précisés. Le texte du ministère des solidarités et de la santé place au premier plan la volonté du patient, ainsi que son intérêt et celui de ses proches. Ainsi, s’il s’agit bien de respecter la nouvelle obligation du médecin d’informer « sans délai » les proches lors d’une mesure de renouvellement à titre exceptionnel de l’isolement ou de la contention, cela ne signifie pas pour autant les réveiller au milieu de la nuit. De même, l’information des personnes mentionnées à l’article L3211-12 se fait dans le respect de la volonté du patient.
L’instruction précise également les modalités de mise en œuvre et d’organisation, telles que les téléconsultations ou les adaptations en nuit profonde, que les établissements peuvent mettre en place pour répondre au nouveau cadre juridique. Elle recommande par ailleurs de mettre en place des temps d’échange entre les établissements de santé, les JLD, les Commissions Départementales des Soins Psychiatriques et les ARS de façon à décliner localement les règles garantissant le contrôle du juge.
Ces modalités de mise en œuvre précisées par l’instruction s’inscrivent dans une politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention que les établissements de santé doivent déployer, avec l’appui et l’accompagnement des ARS. Ces objectifs sont portés par une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge en soins sans consentement qui mobilise tous les professionnels et les instances des établissements de santé et associe les représentants des usagers et les comités d’éthique.