Retraites à taux plein : 41,5 ans de cotisation pour les générations nées à partir de 1955

8 juillet 2011

L’été est toujours la période préférée des gouvernements en place pour les mauvais coups. Nouvelle illustration sur les retraites. Le SNPI préférerait que l’on calcule "l’espérance de vie en bonne santé" plutot que "l’espérence de vie" car reculer l’âge de départ en retraite, pour en fin de vie passer quelques années de plus comme grabataire dans un mouroir, est un calcul de dupes !

Le minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé a annoncé, mardi 5 juillet 2011, l’allon­ge­ment de la durée de coti­sa­tion à 166 tri­mes­tres (41,5 ans) pour les géné­ra­tions nées à partir de 1955 afin de béné­fi­cier d’une retraite à taux plein.

Cette déci­sion inter­vient dans le cadre de l’appli­ca­tion stricte d’un méca­nisme ins­tauré par la loi Fillon de 2003 selon lequel la durée de coti­sa­tion évolue pro­por­tion­nel­le­ment à l’espé­rance de vie à partir de 60 ans (l’espé­rance de vie à 60 ans, cal­cu­lée par l’Institut natio­nal de la sta­tis­ti­que et des études économiques (Insee), étant à ce jour de 24,42 ans). Un décret, non publié au Journal offi­ciel, doit pré­ci­ser les moda­li­tés de mise en place de l’allon­ge­ment de la durée de coti­sa­tion.

Au cours de sa séance du 6 juillet 2011, le Conseil d’orien­ta­tion des retrai­tes (COR) a
exa­miné la ques­tion de la durée d’assu­rance requise pour une retraite à taux plein, appli­ca­ble
à la géné­ra­tion née en 1955 qui aura 60 ans en 2015. En effet, la loi du 9 novem­bre 2010
por­tant réforme des retrai­tes pré­voit que la déter­mi­na­tion de cette durée d’assu­rance doit
donner lieu à un avis tech­ni­que du COR avant l’adop­tion par le gou­ver­ne­ment d’un décret
fixant cette durée. La loi de 2010 ins­taure ainsi une nou­velle pro­cé­dure annuelle qui se
sub­sti­tue aux rendez-vous qua­drien­naux et aux avis de la Commission de garan­tie des retrai­tes
prévus par la loi du 21 août 2003.

Cet avis porte, aux termes de la loi du 9 novem­bre 2010, sur « l’évolution du rap­port entre la
durée d’assu­rance et la durée moyenne de retraite ». Selon le prin­cipe arrêté par la loi de
2003, demeuré inchangé en 2010, la durée d’assu­rance doit évoluer en fonc­tion des gains
d’espé­rance de vie à l’âge de 60 ans, de façon à main­te­nir cons­tant le rap­port observé en 2003
entre durée d’assu­rance et durée moyenne de retraite. L’avis du COR, qui ne cons­ti­tue donc
en aucune manière une pré­co­ni­sa­tion, ne concerne que le calcul de la durée d’assu­rance
per­met­tant le main­tien de ce rap­port cons­tant exigé par le dis­po­si­tif légis­la­tif et régle­men­taire
en vigueur.

Pour déter­mi­ner la durée moyenne de retraite appli­ca­ble à la géné­ra­tion née en 1955, la loi
pré­voit de se réfé­rer à l’espé­rance de vie à 60 ans telle qu’elle est esti­mée par l’INSEE en
2010. L’espé­rance de vie à 60 ans, cal­cu­lée par l’INSEE sur la base de la moyenne des trois
der­niè­res années connues en 2010, est de 24,42 ans.
Dans ces condi­tions, pour la géné­ra­tion née en 1955 qui aura 60 ans en 2015, l’appli­ca­tion de
la règle défi­nie par la loi de 2003 conduit à une durée d’assu­rance de 166 tri­mes­tres (41 ½
ans) pour une retraite à taux plein.

A l’occa­sion de l’avis tech­ni­que qu’il appar­te­nait au COR de rendre en vertu de la loi du
9 novem­bre 2010, plu­sieurs mem­bres du COR, parmi les repré­sen­tants des orga­ni­sa­tions
syn­di­ca­les, ont exprimé leur oppo­si­tion à l’allon­ge­ment de la durée d’assu­rance pour une
retraite à taux plein. Ce prin­cipe d’allon­ge­ment contenu dans la loi du 21 août 2003 ne fait pas
consen­sus au sein du COR, cer­tains mem­bres y étant com­plè­te­ment oppo­sés, d’autres, sans y
être oppo­sés par prin­cipe, contes­tant son appli­ca­tion conju­guée au relè­ve­ment des âges légaux
de la retraite, en raison notam­ment de l’inci­dence de ces mesu­res sur les caté­go­ries les plus
modes­tes.

Le COR rap­pelle enfin qu’il n’entre pas dans ses mis­sions habi­tuel­les de rendre des avis
tech­ni­ques sur l’appli­ca­tion de dis­po­si­tions pré­vues par la loi : une telle pro­cé­dure ne sau­rait
avoir qu’un carac­tère excep­tion­nel. Organe d’exper­tise et de débat, le COR a pour objet, par
ses tra­vaux et notam­ment les rap­ports qu’il pré­pare, de favo­ri­ser, autant que faire se peut, les
condi­tions d’un diag­nos­tic par­tagé sur les ques­tions rela­ti­ves aux évolutions du sys­tème de
retraite. Il aura pro­chai­ne­ment l’occa­sion de le faire, en exa­mi­nant en sep­tem­bre pro­chain un
rap­port sur la situa­tion des poly­pen­sion­nés – ques­tion qui inté­resse de nom­breux assu­rés –
puis en octo­bre, sur la com­pen­sa­tion démo­gra­phi­que entre régi­mes de retraite, qui met en jeu
des masses finan­ciè­res impor­tan­tes.

Source : http://www.cor-retrai­tes.fr/arti­cle400.html

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