Temps de travail des salariés du secteur privé

28 septembre 2014

La durée du tra­vail effec­tif est défini par le temps pen­dant lequel le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l’employeur et se conforme à ses direc­ti­ves sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nel­les.

Le temps néces­saire à la res­tau­ra­tion ainsi que les temps consa­crés aux pauses peu­vent être consi­dé­rés comme du temps de tra­vail effec­tif lors­que les cri­tè­res défi­nis ci dessus sont réunis.

Le temps néces­saire à l’habillage et au désha­billage du sala­rié, lors­que le port d’une tenue de tra­vail est imposé par des dis­po­si­tions léga­les ou conven­tion­nel­les, fait l’objet de contre­par­ties accor­dées soit sous forme de repos, soit sous forme finan­cière.

La durée légale du tra­vail des sala­riés du sec­teur privé est de 35 heures par semaine civile, soit 1607 heures par an.

La durée maxi­male de tra­vail effec­tif des sala­riés, heures sup­plé­men­tai­res com­pri­ses, ne peut pas excé­der :
– 10 heures par jour
– 48 heures par semaine, et en cas de cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les 60 heures
– 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semai­nes consé­cu­ti­ves
– L’arti­cle L3121-33 du Code du Travail pré­cise que, dès que le temps de tra­vail quo­ti­dien atteint 6 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’un temps de pause d’une durée mini­male de 20 minu­tes. Des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les plus favo­ra­bles peu­vent fixer un temps de pause supé­rieur.

En l’absence d’accord col­lec­tif, l’arti­cle D3121-14-1 du Code du Travail indi­que que le contin­gent d’heures sup­plé­men­tai­res des sala­riés, appli­ca­ble, est fixé à 220 heures par an.

Toutes les heures de tra­vail qui sont effec­tuées au-delà de la durée légale sont consi­dé­rées comme des heures sup­plé­men­tai­res qui sont payées avec une majo­ra­tion de salaire de 25 % pour cha­cune des 8 pre­miè­res heures sup­plé­men­tai­res et 50 % pour les heures sui­van­tes.
Un accord de bran­che peut pré­voir le rem­pla­ce­ment de tout ou partie du paie­ment des heures sup­plé­men­tai­res par un repos com­pen­sa­teur équivalent.

Les prin­ci­pa­les dis­po­si­tions légis­la­ti­ves et règle­men­tai­res qui déter­mi­nent le temps et la durée de tra­vail des sala­riés du sec­teur privé sont :
– la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novem­bre 1993 concer­nant cer­tains aspects de l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail
– la Directive 2003-88 CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 4 novem­bre 2003 concer­nant cer­tains aspects de l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail
– la Charte des droits fon­da­men­taux de l’Union euro­péenne – arti­cle 31 sur le droit des sala­riés à une limi­ta­tion de la durée maxi­male du tra­vail et des pério­des de repos jour­na­lier et heb­do­ma­daire
– le Traité sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne – arti­cle 151 sur la pro­mo­tion de l’emploi, l’amé­lio­ra­tion des condi­tions de vie et de tra­vail des sala­riés
– Articles L3111-1 et 2 du Code du Travail sur les sala­riés concer­nés par l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions sur le temps de tra­vail
– Articles L3121-1 à 4 du Code du Travail sur la défi­ni­tion du tra­vail effec­tif
– Articles L3121-5 à 8 du Code du Travail sur les astrein­tes des sala­riés
– Articles L3121-11 à 21 du code du Travail sur les heures sup­plé­men­tai­res
– Article L3121-33 du Code du Travail sur le temps de pause des sala­riés
– Article L3121-34 du Code du Travail sur la durée quo­ti­dienne maxi­male de tra­vail
– Articles L3121-35 à 37 du Code du Travail sur les durées heb­do­ma­dai­res maxi­ma­les de tra­vail
– Articles L3121-38 à 41 et sui­vants du Code du Travail sur les conven­tions de for­fait heures et jours sur l’année

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