Vol de jours : les directions ne peuvent retirer des heures lors d’arrêts

23 décembre 2017

Dans plu­sieurs hôpi­taux, les direc­tions don­nent des direc­ti­ves pour que les agents tra­vaillant en horai­res déro­ga­toi­res (au-delà de 7h30 de jour ou 6h30 de nuit) se retrou­vent à rendre des heures quand ils ont été en absence jus­ti­fiée ou auto­ri­sée (congés mala­die, acci­dent de tra­vail, congés mater­nité/pater­nité, enfant malade, décès, etc.…). Ainsi, un agent en 12 heures qui est malade est compté en sept heures, et l’admi­nis­tra­tion lui demande de rat­tra­per les cinq heures de dif­fé­rence, en tra­vaillant un autre jour.

Heureusement, un juge­ment du 13/07/2017 de la Cours Administrative d’Appel CAA de MARSEILLE (N° 16MA04061) règle la prise en compte des jours de congés mala­die pour le calcul du temps de tra­vail effec­tif. https://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­riAd­min.do;jses­sio­nid=64006F6C591E5F5D633FF44029EA4D85.tpdi­la20v_3?oldAc­tion=rechExp­Ju­riAd­min&idTexte=CETATEXT000035299765&fas­tRe­qId=725347216&fast­Pos=930

Considérant
 qu’aux termes de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière : " Le fonc­tion­naire en acti­vité a droit : (...) 2 ° A des congés de mala­die dont la durée totale peut attein­dre un an pen­dant une période de douze mois consé­cu­tifs en cas de mala­die dûment cons­ta­tée met­tant l’inté­ressé dans l’impos­si­bi­lité d’exer­cer ses fonc­tions. (...) " ;
 qu’aux termes de l’arti­cle 1er du décret du 4 jan­vier 2002 rela­tif au temps de tra­vail et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 : " La durée du tra­vail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée. / Le décompte du temps de tra­vail est réa­lisé sur la base d’une durée annuelle de tra­vail effec­tif de 1 607 heures maxi­mum, sans pré­ju­dice des heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées. (...) " ;
 qu’aux termes de l’arti­cle 9 du même décret dans sa rédac­tion appli­ca­ble à la date de la déci­sion contes­tée : " Le tra­vail est orga­nisé selon des pério­des de réfé­rence dénom­mées cycles de tra­vail défi­nis par ser­vice ou par fonc­tions et arrê­tés par le chef d’établissement après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire./ Le cycle de tra­vail est une période de réfé­rence dont la durée se répète à l’iden­ti­que d’un cycle à l’autre et ne peut être infé­rieure à la semaine ni supé­rieure à douze semai­nes ; le nombre d’heures de tra­vail effec­tué au cours des semai­nes com­po­sant le cycle peut être irré­gu­lier. / Il ne peut être accom­pli par un agent plus de 44 heures par semaine " ;
 qu’aux termes du pre­mier alinéa de son arti­cle 14 : "Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effec­tuer l’inté­gra­lité de son temps de tra­vail quo­ti­dien en raison d’une absence auto­ri­sée ou jus­ti­fiée est consi­déré avoir accom­pli le cin­quième de ses obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice pré­vues en moyenne sur la durée du cycle de tra­vail " ;

Considérant
 qu’il résulte de ces dis­po­si­tions qu’un agent qui béné­fi­cie d’absen­ces pour mala­die doit être regardé comme ayant accom­pli le cin­quième de ses obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice pré­vues en moyenne sur la durée du cycle de tra­vail arrêté par le chef d’établissement, dont le nombre d’heures peut être irré­gu­lier ;
 que dans ces condi­tions le direc­teur du centre hos­pi­ta­lier de Hyères ne pou­vait impu­ter les jour­nées d’absence des agents de l’établissement sur la durée fixe de 35 heures men­tion­née à l’arti­cle 1er du même décret sans priver ainsi les per­son­nels concer­nés d’une partie de leurs droits à décompte du temps de ser­vice accom­pli ;

LA COURS DÉCIDE :
 Article 1er : La requête du centre hos­pi­ta­lier de Hyères est reje­tée.
 Article 2 : Le centre hos­pi­ta­lier de Hyères ver­sera au syn­di­cat CGT du centre hos­pi­ta­lier de Hyères une somme de 2 000 euros au titre de l’arti­cle L. 761-1 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive.

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