Vol de jours : les directions ne peuvent retirer des heures lors d’arrêts
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23 décembre 2017
Dans plusieurs hôpitaux, les directions donnent des directives pour que les agents travaillant en horaires dérogatoires (au-delà de 7h30 de jour ou 6h30 de nuit) se retrouvent à rendre des heures quand ils ont été en absence justifiée ou autorisée (congés maladie, accident de travail, congés maternité/paternité, enfant malade, décès, etc.…). Ainsi, un agent en 12 heures qui est malade est compté en sept heures, et l’administration lui demande de rattraper les cinq heures de différence, en travaillant un autre jour.
Heureusement, un jugement du 13/07/2017 de la Cours Administrative d’Appel CAA de MARSEILLE (N° 16MA04061) règle la prise en compte des jours de congés maladie pour le calcul du temps de travail effectif. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=64006F6C591E5F5D633FF44029EA4D85.tpdila20v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035299765&fastReqId=725347216&fastPos=930
Considérant
– qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2 ° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (...) " ;
– qu’aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (...) " ;
– qu’aux termes de l’article 9 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine " ;
– qu’aux termes du premier alinéa de son article 14 : "Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail " ;
Considérant
– qu’il résulte de ces dispositions qu’un agent qui bénéficie d’absences pour maladie doit être regardé comme ayant accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail arrêté par le chef d’établissement, dont le nombre d’heures peut être irrégulier ;
– que dans ces conditions le directeur du centre hospitalier de Hyères ne pouvait imputer les journées d’absence des agents de l’établissement sur la durée fixe de 35 heures mentionnée à l’article 1er du même décret sans priver ainsi les personnels concernés d’une partie de leurs droits à décompte du temps de service accompli ;
LA COURS DÉCIDE :
– Article 1er : La requête du centre hospitalier de Hyères est rejetée.
– Article 2 : Le centre hospitalier de Hyères versera au syndicat CGT du centre hospitalier de Hyères une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.