FPH : majoration de durée d’assurance CNRACL

3 juin 2013

Une majo­ra­tion de durée d’assu­rance est attri­buée au fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier dont la limite d’âge est celle de la caté­go­rie active et dont les droits s’ouvrent à comp­ter du 1er jan­vier 2008.
(Décret 2003-1306 du 26 décem­bre 2003, arti­cle 21-III )

Les condi­tions

 Au moment de la radia­tion des cadres, rele­ver de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

 Avoir une limite d’âge "caté­go­rie active" (1), donc être titu­laire d’un emploi classé en caté­go­rie active au moment de la radia­tion des cadres.

Il n’est pas néces­saire que l’inté­ressé ait accom­pli la durée mini­male de ser­vi­ces en caté­go­rie active. Par contre, le fonc­tion­naire qui a effec­tué cette durée mini­male de ser­vi­ces en caté­go­rie active, mais qui ter­mine sa car­rière sur un emploi en caté­go­rie séden­taire ne pourra pas avoir droit à cette majo­ra­tion, car sa limite d’âge est celle de la caté­go­rie séden­taire (2).

Les fonc­tion­nai­res ayant accom­pli la durée mini­male de ser­vi­ces en caté­go­rie active et qui sont inté­grés, à la suite d’une réforme sta­tu­taire, dans un corps de la caté­go­rie séden­taire peu­vent béné­fi­cier de la majo­ra­tion de durée d’assu­rance s’ils ont opté pour la main­tien de leur limite d’âge anté­rieure en caté­go­rie active (arti­cle 1-2 de la loi 84-834 du 13 sep­tem­bre 1984). Ce droit d’option est ouvert à cer­tains sur­veillants des ser­vi­ces médi­caux reclas­sés cadres de santé entre 2002 et 2003.

La durée de cette majo­ra­tion

La majo­ra­tion de durée d’assu­rance MDA est fixée à 4 tri­mes­tres par période de 10 années de ser­vi­ces effec­tifs (c’est-à-dire pris en compte en liqui­da­tion) effec­tuées en caté­go­rie active ou séden­taire.

Le calcul se fait au pro­rata. La majo­ra­tion de durée d’assu­rance est égale à 1/10ème des ser­vi­ces effec­tifs.

La durée de cette majo­ra­tion n’est pas limi­tée à un nombre de tri­mes­tres maxi­mum.

Ces tri­mes­tres de MDA sont uni­que­ment pris en compte dans la durée d’assu­rance, ils ne sont pas rete­nus dans la liqui­da­tion.

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