FPH : reprise d’ancienneté des agents accédant à la catégorie B

27 août 2007

Les moda­li­tés de calcul de la reprise d’ancien­neté des agents accé­dant à la caté­go­rie B ont été révi­sées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 publié au Journal Officiel (J.O.) du 13 mai.

Pour l’ensem­ble des corps de caté­go­rie B - infir­miers, per­son­nels de réé­du­ca­tion, médico-tech­ni­ques et socio-éducatifs - ainsi que pour les corps admi­nis­tra­tifs et tech­ni­ques, sont concer­nés par les nou­vel­les dis­po­si­tions :
- les agents sta­giai­res à la date du 14 mai 2007,
- les agents mis en stage à comp­ter du 14 mai 2007.

Une des prin­ci­pa­les modi­fi­ca­tions du décret concerne l’aban­don de la règle de reprise des « 8/12ème » des ser­vi­ces accom­plis en caté­go­rie C. Par consé­quent, les fonc­tion­nai­res qui avaient été reclas­sés au moment de la 1ère réforme de la caté­go­rie C en appli­ca­tion des textes de février 2006, doi­vent béné­fi­cier au moment de leur titu­la­ri­sa­tion d’une révi­sion de leur situa­tion admi­nis­tra­tive.

Extrait du Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles aux corps de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SANH0721618D) :

Article 1

Le pré­sent décret s’appli­que aux corps de fonc­tion­nai­res qui sont clas­sés dans la caté­go­rie B prévue à l’arti­cle 4 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, sous réserve des dis­po­si­tions plus favo­ra­bles ins­ti­tuées par les sta­tuts par­ti­cu­liers de ces corps.

Article 2

Les fonc­tion­nai­res nommés dans l’un des corps régis par le pré­sent décret sont clas­sés, lors de leur nomi­na­tion, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dis­po­si­tions ci-après et de celles des arti­cles 3 à 10 :

1° a) Les fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau qui détien­nent un grade doté de l’échelle 6 sont clas­sés dans l’un des corps de caté­go­rie B sui­vants : adjoint des cadres hos­pi­ta­liers, secré­taire médi­cal,

b) Les fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau qui détien­nent un grade doté de l’échelle 6 clas­sés dans un des corps de caté­go­rie B autres que ceux cités au a béné­fi­cient des dis­po­si­tions pré­vues au 2°.

Lors du clas­se­ment, il est tenu compte de la durée moyenne pour l’avan­ce­ment d’échelon fixé par le statut par­ti­cu­lier du corps concerné.

Ce clas­se­ment ne peut avoir pour effet de placer les inté­res­sés dans une situa­tion qui serait moins favo­ra­ble que celle qui aurait été la leur s’ils avaient conservé la qua­lité de fonc­tion­naire de caté­go­rie C titu­laire d’un grade doté de l’échelle 5 jusqu’à la date de nomi­na­tion dans l’un des corps régis par le pré­sent décret, et été reclas­sés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions pré­vues au 2° ou au 3° .

2° Les autres fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C ou de même niveau recru­tés à partir du 7 février 2006 sont clas­sés sur la base de la durée moyenne fixée, pour chaque avan­ce­ment d’échelon, par le statut par­ti­cu­lier de leur corps d’accueil en pre­nant en compte leur ancien­neté dans leur grade d’ori­gine à raison des deux tiers de sa durée.

L’ancien­neté dans le grade d’ori­gine cor­res­pond au temps néces­saire pour par­ve­nir, sur la base des durées moyen­nes fixées par l’arti­cle 2 du décret du 24 février 2006 sus­visé, à l’échelon occupé par l’inté­ressé, aug­menté de l’ancien­neté acquise dans cet échelon, ou, pour les moni­teurs d’ate­lier, sur la base des durées moyen­nes fixées par le décret du 26 mars 1993 sus­visé.

Cette ancien­neté est prise en compte dans la limite maxi­male de la durée moyenne de ser­vi­ces néces­saire pour par­ve­nir au der­nier échelon des échelles 3, 4 ou 5. Pour les moni­teurs d’ate­lier, cette ancien­neté est prise en compte dans la limite maxi­male de la durée moyenne de ser­vi­ces néces­saire pour par­ve­nir au der­nier échelon du corps.

3° Pour les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps de caté­go­rie C reclas­sés en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du titre II du décret du 24 février 2006 sus­visé, la durée d’ancien­neté est égale, si l’appli­ca­tion de cette moda­lité de calcul est plus favo­ra­ble que celle issue du 2° ci-dessus, au résul­tat de la for­mule « A + B - C » expli­ci­tée ci-des­sous :
- a) A est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue au 26 février 2006 dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret n° 88-1081 du 30 novem­bre 1988, en vigueur à la date de publi­ca­tion du décret du 24 février 2006 sus­visé ;
- b) B est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret du 24 février 2006 sus­visé à la date de nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret ;
- c) C est l’ancien­neté théo­ri­que déte­nue dans l’une des échelles de rému­né­ra­tion de la caté­go­rie C pré­vues par le décret du 24 février 2006 sus­visé au 27 février 2006.

L’ancien­neté théo­ri­que dans le grade d’ori­gine cor­res­pond au temps néces­saire pour par­ve­nir, sur la base des durées moyen­nes fixées par l’arti­cle 2 du décret du 24 février 2006 sus­visé, à l’échelon occupé par l’inté­ressé, aug­menté de l’ancien­neté acquise dans cet échelon.

L’ancien­neté résul­tant de la for­mule défi­nie ci-dessus est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée.

4° Les fonc­tion­nai­res autres que ceux men­tion­nés au 1°, au 2° et au 3° sont clas­sés à l’échelon du grade de début qui com­porte un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à l’indice cor­res­pon­dant au trai­te­ment perçu en der­nier lieu dans leur corps d’ori­gine.

Dans la limite de l’ancien­neté moyenne fixée par leur statut par­ti­cu­lier pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, ils conser­vent l’ancien­neté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’ori­gine lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans leur ancienne situa­tion.

Les fonc­tion­nai­res nommés alors qu’ils ont atteint le der­nier échelon de leur grade d’ori­gine conser­vent leur ancien­neté d’échelon dans les mêmes limi­tes, lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à leur nomi­na­tion est infé­rieure à celle qui a résulté de leur pro­mo­tion à ce der­nier échelon.

Les inté­res­sés peu­vent opter pour le régime ins­ti­tué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyen­nes du temps passé dans chaque échelon de leur pré­cé­dent grade sont celles défi­nies pour ce grade par le statut par­ti­cu­lier du corps concerné.

Article 3

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de ser­vi­ces accom­plis en tant qu’agent public non titu­laire ou agent d’une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale inter­gou­ver­ne­men­tale sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, dans le grade de début à un échelon déter­miné en pre­nant en compte les ser­vi­ces accom­plis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la caté­go­rie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accom­plis dans un emploi de niveau infé­rieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 4

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de l’exer­cice d’une ou plu­sieurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les accom­plies sous un régime juri­di­que autre que celui d’agent public en qua­lité de sala­rié dans des fonc­tions d’un niveau au moins équivalent à celui de la caté­go­rie B sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, dans le grade de début du corps consi­déré, à un échelon déter­miné sur la base des durées moyen­nes fixées pour chaque avan­ce­ment d’échelon par le statut par­ti­cu­lier du corps d’accueil, en pre­nant en compte la moitié de cette durée totale d’acti­vité pro­fes­sion­nelle. Cette reprise de ser­vi­ces ne peut excé­der sept ans.

Un arrêté du minis­tre chargé de la santé pré­cise la liste des pro­fes­sions prises en compte et les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle.

Article 5

S’ils ne peu­vent pré­ten­dre à l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 4, les lau­réats d’un concours orga­nisé en appli­ca­tion du 3° de l’arti­cle 29 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée béné­fi­cient, lors de leur nomi­na­tion, d’une boni­fi­ca­tion d’ancien­neté de :
- 1° Deux ans, lors­que la durée des acti­vi­tés et man­dats men­tion­nés à ce 3° est infé­rieure à neuf ans ;
- 2° Trois ans, lors­que cette durée est d’au moins neuf ans.

Article 6

Les per­son­nes qui jus­ti­fient, avant leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, de ser­vi­ces accom­plis dans une admi­nis­tra­tion ou un orga­nisme d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen au sens de l’arti­cle 4 du décret sus­visé du 24 mai 2004, sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du titre II de ce décret.

Lorsqu’elles jus­ti­fient en outre de ser­vi­ces ne rele­vant pas de l’appli­ca­tion du même décret, elles peu­vent opter, dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’arti­cle 8, pour l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’un des arti­cles 2 à 7 plutôt que pour l’appli­ca­tion de celles de ce décret.

Article 7

Lorsqu’ils ne peu­vent être pris en compte en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret du 4 jan­vier 2006 sus­visé ou des arti­cles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les ser­vi­ces accom­plis en qua­lité de mili­taire, autres que ceux accom­plis en qua­lité d’appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s’ils ont été effec­tués en qua­lité d’offi­cier ou de sous-offi­cier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.

Article 8

Une même per­sonne ne peut béné­fi­cier de l’appli­ca­tion de plus d’une des dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces arti­cles.

Les per­son­nes qui, compte tenu de leurs acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les anté­rieu­res, relè­vent des dis­po­si­tions de plu­sieurs des arti­cles men­tion­nés au pre­mier alinéa sont clas­sées, lors de leur nomi­na­tion dans un des corps régis par le pré­sent décret, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle cor­res­pon­dant à leur der­nière situa­tion.

Ces agents peu­vent tou­te­fois, dans un délai de six mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion pro­non­çant leur clas­se­ment dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa pré­cé­dent, deman­der que leur soient appli­quées les dis­po­si­tions d’un autre de ces arti­cles, si elles leur sont plus favo­ra­bles.

Article 9

La durée effec­tive du ser­vice natio­nal accom­plie en tant qu’appelé est prise en compte pour sa tota­lité, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 63 du code du ser­vice natio­nal.

Article 10

I. - Lorsque les agents sont clas­sés en appli­ca­tion de l’arti­cle 2 à un échelon doté d’un trai­te­ment infé­rieur à celui qu’ils per­ce­vaient avant leur nomi­na­tion, ils conser­vent à titre per­son­nel le béné­fice de leur trai­te­ment anté­rieur, jusqu’au jour où ils béné­fi­cient dans leur nou­veau grade d’un trai­te­ment au moins égal.

Toutefois, le trai­te­ment ainsi main­tenu ne peut excé­der la limite du trai­te­ment indi­ciaire affé­rent au der­nier échelon du corps consi­déré.

II. - Les agents qui, avant leur nomi­na­tion, avaient la qua­lité d’agent non titu­laire de droit public et qui sont clas­sés en appli­ca­tion de l’arti­cle 3 à un échelon doté d’un trai­te­ment dont le mon­tant est infé­rieur à celui qu’ils per­ce­vaient avant leur nomi­na­tion conser­vent à titre per­son­nel le béné­fice d’un trai­te­ment égal à un pour­cen­tage de leur rému­né­ra­tion anté­rieure, jusqu’au jour où ils béné­fi­cient dans leur nou­veau grade d’un trai­te­ment au moins égal à ce mon­tant. Toutefois, le trai­te­ment ainsi déter­miné ne peut excé­der la limite du trai­te­ment indi­ciaire affé­rent au der­nier échelon du pre­mier grade du corps consi­déré.

Le pour­cen­tage men­tionné à l’alinéa pré­cé­dent et les éléments de la rému­né­ra­tion pris en compte sont fixés par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et du budget.

La rému­né­ra­tion prise en compte pour l’appli­ca­tion du même alinéa est celle qui a été perçue au titre du der­nier emploi occupé avant la nomi­na­tion, sous réserve que l’agent jus­ti­fie d’au moins six mois de ser­vi­ces effec­tifs dans cet emploi au cours des douze mois pré­cé­dant cette nomi­na­tion.

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